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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 12 mars 2026, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/00128 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DEFK
AFFAIRE :
,
[M], [G]
C/
,
[T], [X]
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME, [Localité 2]
ME, [Localité 3]
ME
☒ Copie à
ME, [Localité 2]
ME, [Localité 3]
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur, [M], [G]
né le 22 Novembre 1954 à, [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Me Pierre henri ROCHE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
DEMANDEUR
ET :
Madame, [T], [X]
née le 16 Décembre 1939 à, [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Sacha CLARY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant, Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Décembre 2025 .
Devant Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur à l’audience publique du 08/01/2026 assistée de Madame Bérengère CASTELLS Greffier lors des débats et de Madame Alexandra GAFFIE lors du prononcé.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Frédéricka ALCOVERE assesseurs.
Le Jugement a été rédigé par Marie-Camille BARDOU, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte de vente en date du 23 avril 2023, Madame, [T], [X] a cédé à Monsieur, [M], [G], pour la somme de 12 000 euros, un bateau nommé « BAFBOAT » de marque Petiluxembourg, numéro CIN F21305F, construit en 1900. L’acte de vente précise également les caractéristiques du moteur de marque PERKINS de type fixe, modèle 44,4 et numéro de série 4868350.
Postérieurement à la vente, Monsieur, [G] a fait examiner le moteur du bateau par un mécanicien.
Par courrier recommandé en date du 25 juillet 2023 signifié par commissaire de justice, Monsieur, [G] a sollicité de Madame, [X] la résolution de la vente et la restitution du prix, après avoir constaté que les caractéristiques du moteur mentionnées à l’acte de vente n’étaient pas conformes aux caractéristiques du moteur du bateau, et que les formalités administratives de transfert de propriété n’avaient pas été réalisées par la venderesse.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, Monsieur, [G] a assigné Madame, [X] devant le tribunal judiciaire de Narbonne en résolution de la vente et en indemnisation de ses préjudices pour défaut de conformité ou subsidiairement pour vices cachés, et à titre infiniment subsidiaire en condamnation à devoir les frais de réparation du moteur.
Par ordonnance de clôture du juge de la mise en état du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’audience a été fixée au 14 novembre 2024.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et renvoyé en incident pour l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Suivant ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a écarté l’exception de nullité opposée aux conclusions de Maître FERRER en qualité d’avocat postulant, transmis la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Madame, [X] à la Cour de cassation, et ordonné un sursis à statuer.
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt en date du 6 novembre 2025, dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, faute pour celle-ci de revêtir un caractère nouveau.
Par ordonnance de clôture du juge de la mise en état du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’audience a été fixée au 8 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, Monsieur, [G] demande au tribunal de :
— A titre liminaire, juger que les conclusions et pièces communiquées par Madame, [X] le 25 octobre 2024, et toutes conclusions et pièces postérieures, sont irrecevables ;
— A titre principal,
Prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité ;Condamner Madame, [X] à lui restituer la somme de 12 000 euros correspondant au prix de vente, en contrepartie de la restitution du bateau aux frais de la défenderesse ;Condamner Madame, [X] à lui payer, à titre de dommages et intérêts :- La somme de 9500 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— La somme de 2000 euros au titre du préjudice moral ;
— La somme de 480 euros au titre du préjudice financier ;
— A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution de la vente pour vices cachés, avec les mêmes conséquences en termes de restitution et de dommages et intérêts ;- A titre infiniment subsidiaire,
Juger que le bateau vendu par Madame, [X] à Monsieur, [G] est affecté d’un défaut de conformité ;Condamner Madame, [X] à lui payer 23 607,60 euros au titre des frais nécessaires à la réparation du moteur du bateau ;Condamner Madame, [X] à l’indemniser de ses préjudices de jouissance, financier et moral dans les mêmes proportions que précédemment décrites ;- En tout état de cause,
Condamner Madame, [X] aux dépens ;Condamner Madame, [X] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter à titre liminaire l’irrecevabilité des conclusions au fond de Madame, [X], Monsieur, [G] soutient, au visa de l’article 802 du code de procédure civile, que la défenderesse a communiqué ses conclusions une semaine après l’ordonnance de clôture.
Sur le fond, au soutien de sa demande principale en résolution de la vente formulée au visa de l’article 1604 du code civil, Monsieur, [G] expose que Madame, [X] a manqué à son obligation de délivrance conforme en ce que les caractéristiques du moteur décrites dans l’acte de vente, tenant au modèle et au numéro de série, ne sont pas celles du moteur présent sur le bateau. Il ajoute que le moteur n’est au demeurant pas complet. Le demandeur souligne que cette différence lui cause un préjudice dans la mesure où les pièces du modèle présent sur le bateau n’existent plus, alors qu’il n’aurait pas connu de difficulté pour trouver les pièces du modèle décrit dans l’acte de vente. Il en conclut que seul un remplacement du moteur est possible.
Il ajoute n’avoir par ailleurs jamais reproché à la venderesse un dysfonctionnement dudit bateau, dont il savait au vu de son âge que des réparations devaient être réalisées. Monsieur, [G] estime également qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas fait expertiser le bateau avant la vente, ce qu’aucun acquéreur ne fait.
Enfin, Monsieur, [G] reproche à Madame, [X], au visa de l’article D411-1 du code des transport, de n’avoir pas envoyé le certificat d’immatriculation à l’administration afin d’en faire modifier la propriété et d’avoir conservé le titre de navigation du bateau, de sorte que, faute d’en être administrativement propriétaire, il n’a pu ni s’en servir ni l’assurer.
Au soutien de sa demande subsidiaire en résolution de la vente formulée au visa de l’article 1641 du code civil, Monsieur, [G] expose ne pas être un professionnel en la matière, de sorte qu’il n’a pu déceler le fait que le moteur ne correspondait pas au modèle et au numéro de série indiqué au contrat. Il soutient n’avoir en conséquence pu le faire réparer, faute de pièces disponibles. Il ajoute et précise ainsi qu’il ne peut par ailleurs naviguer, et qu’à défaut d’avoir pu en transférer administrativement la propriété, il n’a pu le faire assurer et donc l’utiliser et y vivre comme il le souhaitait.
Il conclut pour l’ensemble de ces raisons être fondé à solliciter la résolution de la vente, laquelle doit avoir pour conséquence la condamnation de Madame, [X] à lui restituer le prix de vente en contrepartie de la restitution du bateau, à charge pour cette dernière de venir le récupérer à ses frais.
Au soutien de sa demande très subsidiaire, Monsieur, [G] soutient qu’il appartient à la défenderesse de lui payer le prix du changement du moteur.
Il demande donc la résolution de la vente et la restitution du prix.
S’agissant de ses préjudices, le demandeur soutient en premier lieu avoir dû solliciter un expert en moteur de bateau, de sorte qu’il est fondé à solliciter de Madame, [X] le remboursement de l’expertise. Il expose par ailleurs souffrir d’un préjudice de jouissance, caractérisé d’une part par l’impossibilité de vivre sur le bateau faute d’assurance, et d’autre part par l’impossibilité de faire réparer le moteur. Enfin, Monsieur, [G] indique souffrir d’un préjudice moral. Il explique à ce titre avoir établi un lien de confiance avec la venderesse, avoir été déçu de ne pouvoir établir sa résidence sur le bateau et l’utiliser pour naviguer, et avoir été confronté au refus de la partie adverse de voir résoudre amiablement le litige.
S’agissant de la demande reconventionnelle de Madame, [X] en indemnisation de son préjudice moral, Monsieur, [G] observe n’avoir aucunement abusé de son droit d’ester en justice, et avoir au contraire tenté une résolution amiable du litige. Il regrette par ailleurs qu’elle lui reproche de l’avoir mise en demeure par voie de signification, alors que cette modalité de remise de l’acte présente la même valeur qu’un courrier recommandé, et a l’avantage d’être remis directement à son destinataire et de vérifier son adresse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, (qui diffèrent de celles au dossier au niveau du bordereau de pièces, lequel contient une pièce supplémentaire qui ne sera donc pas retenue), Madame, [X] demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur, [G] ; A titre reconventionnel, condamner Monsieur, [G] à lui payer 7000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;Condamner Monsieur, [G] aux dépens ;Condamner Monsieur, [G] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de résolution de la vente, Madame, [X] soutient que Monsieur, [G] est de mauvaise foi, en ce qu’il s’est porté acquéreur en toute connaissance d’une péniche construite en 1900, de sorte qu’il savait qu’une défaillance technique pourrait se produire, et qu’il lui appartenait en tout état de cause de procéder à une expertise du bien préalablement à la vente. Elle ajoute que le navire devait d’ailleurs « quasi exclusivement » servir de résidence à Monsieur, [G] et précise que les deux parties étaient profanes en la matière.
La demanderesse observe que Monsieur, [G] échoue à apporter la preuve de sa mauvaise foi, et qu’en tout état de cause celui-ci a entendu profiter de son âge avancé pour acquérir ladite péniche, y vivre un certain temps, puis arguer de sa défectuosité pour obtenir résolution amiable de la vente. Elle estime par ailleurs que le courrier de mise en demeure, signifié par commissaire de justice, peut s’interpréter comme une menace ou une volonté de lui faire peur pour la contraindre à rembourser le prix de vente.
En réponse à l’argumentaire du demandeur sur les formalités administratives postérieures à la vente, Madame, [X] expose que lesdites formalités sont à la charge de l’acquéreur, comme c’est le cas lors de la cession d’un véhicule terrestre à moteur.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation de Monsieur, [G] au titre de son préjudice de jouissance, Madame, [X] fait valoir que celui-ci indique être domicilié sur la péniche « BATFLOAT », de sorte que le bateau constitue, contrairement à ses dires, sa résidence principale.
Reconventionnellement, elle sollicite l’indemnisation de son préjudice moral, considérant que la procédure engagée par Monsieur, [G] constitue un abus d’ester en justice, et qu’elle lui a causé des soucis et tracas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office (…) ».
Il s’évince de l’interprétation de ces dispositions que les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture, dont la révocation n’a pas été prononcée, sont irrecevables.
En l’espèce, si les conclusions de Maître Éric MEDIONI, conseil de Madame, [X], ont été notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture le 4 novembre 2024.
Dès lors, les conclusions de la défenderesse seront déclarées recevables et la demande de Monsieur, [G] tendant au constat de l’irrecevabilité des conclusions de la partie adverse sera rejetée.
En revanche, le procès-verbal de constat ajouté au bordereau des conclusions présentes au dossier sera écarté des débats, faute d’avoir été communiqué dans les dernières conclusions signifiées par voie électronique.
Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité
L article 1603 du Code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, et l’article 1604 du même code que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’obligation de délivrance exige ainsi la remise d’une chose conforme au contrat, qui corresponde en tous points aux caractéristiques et qualités décrites par tout document contractuel, ainsi qu’à l’usage auquel la chose est destinée. Cette obligation est de résultat, et son inexécution est caractérisée par le seul constat d’une différence entre la chose contractuellement convenue et celle effectivement délivrée.
L’article 1610 du même code dispose par ailleurs que « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
En l’espèce, il ressort de l’acte de cession en date du 23 avril 2023 que Monsieur, [G] a acquis un bateau nommé « BAFBOAT » de marque Petiluxembourg construit en 1900 et doté d’un moteur de marque PERKINS de type fixe, modèle 44,4 et numéro de série 4868350.
Or, il résulte tant du courriel du 2 novembre 2023 de Monsieur, [V], [U], salarié de l’entreprise SECODI, que de la facture établie le 14 novembre 2023 par cette société, que le modèle du moteur du bateau BAFBOAT est en réalité un « 4,270 », dont le numéro de série est le « 6230855 ». Monsieur, [U] ajoute dans son courriel que le technicien intervenu sur le bateau a aussi constaté que le « moteur n’était pas complet », et qu’il ne « pourrait le remettre en état car les pièces ne sont plus fournies par PERKINS ».
Il s’en déduit que les caractéristiques du moteur décrites à l’acte de vente ne sont pas conformes aux caractéristiques du moteur effectivement présent sur le bateau.
Par ailleurs, s’il est acquis que le bateau litigieux est ancien et pouvait nécessiter des réparations, l’impossibilité d’y procéder en raison de l’absence de pièces disponibles pour ce modèle caractérise un défaut suffisamment grave, faute pour l’embarcation de répondre à l’usage qui en est normalement attendu, à savoir naviguer. En tout état de cause, la circonstance que le bateau litigieux ait principalement vocation à être utilisé à titre de résidence est indifférente à la caractérisation du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Par ailleurs, si Madame, [X] soutient que Monsieur, [G] aurait dû procéder à une expertise préalablement à la vente, il est rappelé que les textes susvisés n’exigent pas qu’un acquéreur se fasse assister d’un homme de l’art.
Il est enfin constant que ce défaut de conformité, qui existait au jour de la vente, n’était pas apparent, ce d’autant plus pour un acheteur non professionnel.
Dans ces conditions, la résolution de la vente intervenue le 23 avril 2023 entre Monsieur, [G] et Madame, [X] et portant sur bateau « BAFBOAT » de marque Petiluxembourg, numéro CIN F21305F sera ordonnée.
Tenant au prononcé de la résolution de la vente, Madame, [X] sera condamnée à restituer à Monsieur, [G] la somme de 12 000 euros, correspondant au prix de vente.
En contrepartie, Monsieur, [G] sera condamné à restituer le bateau litigieux à Madame, [X], à charge pour elle de le récupérer à ses frais.
Sur les demandes de dommages et intérêt de Monsieur, [G]
Aux termes de l’article 1611 du code civil, si le vendeur manque à son obligation de délivrance conforme, il doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, Monsieur, [G] justifie de s’être acquitté d’une facture d’un montant de 468 euros émise le 14 novembre 2023 par la société SECODI, laquelle a constaté la discordance entre les caractéristiques du moteur présentes à l’acte de vente et celles du moteur du bateau.
Si aucun des éléments versés au débat ne permet de déterminer avec précision l’origine de l’intervention de cette société sur le bateau litigieux, il demeure que la découverte de défaut de conformité, fondant l’action du demandeur, trouve sa source dans les constatations de l’entreprise SECODI.
Ce faisant, Monsieur, [G] est fondé à solliciter le remboursement de cette intervention.
En conséquence, Madame, [X] sera condamné à payer à Monsieur, [G] la somme de 468 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, Monsieur, [G] argue de ce qu’il n’a pu jouir du bateau litigieux depuis son achat, faute d’avoir pu l’assurer et le faire réparer.
Or, bien que Monsieur, [G] reproche à Madame, [X] de n’avoir pas procédé aux formalités administratives de transfert de propriété, force est de constater qu’il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires.
De surcroit, l’analyse des différents actes officiels de l’instance démontrent que les courriers lui sont adressés à l’adresse «, [Adresse 4], [Localité 6] », correspondant selon toute vraisemblance au lieu d’amarrage du bateau. La résidence du demandeur sur l’embarcation litigieuse ressort également des attestations de témoin produites par la défenderesse. Dans ces conditions, Monsieur, [G] ne saurait valablement soutenir ne pas vivre sur le bateau.
En revanche, et tenant compte des développements précédents, il est acquis que Monsieur, [G] n’a pu naviguer avec l’embarcation, au demeurant principalement assigné à une fonction de résidence, faute de pouvoir procéder à la réparation du moteur.
Dans ces conditions, il y a lieu de réduire la demande de Monsieur, [G] à 100 euros par mois à compter de l’acte de vente et jusqu’au prononcé du jugement à intervenir.
En conséquence, Madame, [X] sera condamné à payer à Monsieur, [G] la somme de 3400 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, il est acquis que les parties ont établi au moment de la vente des liens cordiaux, si ce n’est amicaux. Ce faisant, le lien de confiance qui les unissait n’est pas contestable.
Pour autant, Monsieur, [G], qui reproche à Madame, [X] de lui avoir menti sur le modèle et le numéro de série du moteur, n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires, les pièces produites au débat ne permettant pas de conclure à la mauvaise foi de la venderesse.
Par ailleurs l’impossibilité de se servir du bateau est d’ores et déjà réparée au titre du préjudice de jouissance.
Enfin, il ne saurait être reproché à Madame, [X] de n’avoir pas tenté de résoudre amiablement le litige.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur, [G] au titre du préjudice moral, qui n’est ni étayée ni caractérisée, sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Madame, [X]
Si le droit d’agir est susceptible de dégénérer en abus, celui qui l’invoque doit démontrer que l’action a été initiée avec une intention malveillante ou de mauvaise foi, ou qu’elle repose sur une erreur grossière ou a été initiée avec une légèreté blâmable.
En l’espèce, eu égard à l’accueil des prétentions de Monsieur, [G], aucun abus d’ester en justice ne saurait valablement être soutenu par la défenderesse.
En conséquence, la demande reconventionnelle de Madame, [X] en indemnisation de son préjudice moral sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame, [X], partie perdante vis-à-vis de Monsieur, [G] et condamnée aux dépens, sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1500 euros.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur, [M], [G] tendant à voir constater l’irrecevabilité des conclusions de Madame, [T], [X] ;
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 23 avril 2023 entre Monsieur, [M], [G] et Madame, [T], [X] et portant sur bateau nommé « BAFBOAT » de marque Petiluxembourg, numéro CIN F21305F ;
CONDAMNE Madame, [T], [X] à payer à Monsieur, [M], [G] la somme de 12 000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [G] à restituer à Madame, [T], [X] le bateau « BAFBOAT » de marque Petiluxembourg, numéro CIN F21305F, à charge pour elle de le récupérer à ses frais ;
CONDAMNE Madame, [T], [X] à payer à Monsieur, [M], [G] la somme de 468 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Madame, [T], [X] à payer à Monsieur, [M], [G] la somme de 3400 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur, [M], [G] au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame, [T], [X] ;
CONDAMNE Madame, [T], [X] aux dépens ;
CONDAMNE Madame, [T], [X] à payer à Monsieur, [M], [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame, [T], [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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