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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 2 mars 2026, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00672 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTIN
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00672 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société SCI KSF, représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z]
de nationalité Française
né le 04 Juillet 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 15 décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire et Avant-dire-droit, par mise à disposition publique au greffe le 02 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie délivrée le 02 MARS 2026
à : – M. [P] [Z] en LRAR
— Me Olivier PERNET + annexes en LS
— Société SCI KSF en LRAR
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mai 2022, la SCI KSF a donné à bail à M. [P] [Z] un logement situé [Adresse 5] à WITTISHEIM (67820).
Un différend s’est fait jour.
Se prévalant de nombreux troubles du voisinage, du mauvais entretien du logement, du refus de permettre l’accès à son lot aux fins de visite annuelle, d’une utilisation de la cave non conforme au contrat, le bailleur a fait délivrer au locataire un congé avec refus de nouvellement pour motifs légitimes et sérieux le 28 octobre 2024.
M. [P] [Z] n’a pas quitté le logement.
Par acte délivré le 2 octobre 2025, la SCI KSF a fait assigner M. [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Sélestat aux fins d’obtenir de :
— dire la demande régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— constater que le bail conclu entre les parties a pris fin à la date d’expiration contractuellement fixée, soit au 18 mai 2025, par l’effet du congé avec refus de renouvellement délivré le 28 octobre 2024 par Maître [H], commissaire de justice ;
— condamner M. [P] [Z] ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer corps et bien le local par lui occupé sis [Adresse 5] à [Localité 3] ;
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de M. [P] [Z] et de tous occupants de son chef ainsi que de leurs biens ;
— dire que le délai prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile sera réduit à huit jours à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
— autoriser la propriétaire à expulser M. [P] [Z] des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assister et s’il l’estime d’un technicien, séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles ;
— condamner M. [P] [Z] à verser à la SCI KSF une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [Z] aux entiers dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret ; dont distraction au profit de Maître Olivier PERNET, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à la première audience du 15 décembre 2025, lors de laquelle la SCI KSF, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation.
Elle a souligné que M. [P] [Z] refusait de quitter les lieux.
Elle a produit des courriers du cabinet [D] [H], des courriels de locataires adressés au cabinet [H], une audition d’un voisin par les gendarmes en mars 2025, un extrait de compte à en-tête du cabinet [D] [H] et un congé du bailleur délivré le 28 octobre 2024.
M. [P] [Z] était présent.
Il a déclaré que c’était le propriétaire et les voisins qui l’embêtaient.
Il a assuré ne pas s’être opposé à l’intervention d’un entrepreneur qui a refusé d’entrer car « il y avait quelques affaires dans mon couloir ».
Il a dit avoir été menacé avec un couteau par une personne qu’il hébergeait, « les gendarmes sont déjà venus ».
Il a ajouté être célibataire, sans enfant, ne pas travailler, avoir fait une demande de logement.
Il a admis avoir jeté des affaires par la fenêtre « pour que quelqu’un appelle le 15, après j’ai tout enlevé ».
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats ».
Le premier alinéa de l’article 446-3 du même code dispose :
« Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. »
L’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose :
« I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. […]
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. […] »
Le premier alinéa de l’article 10 de l’Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice dispose :
« Les commissaires de justice confèrent à leurs actes l’authenticité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 1369 du code civil. »
L’article 1 de l’Annexe de l’Arrêté du 27 février 2024 portant approbation des règles professionnelles des commissaires de justice dispose :
« Incompatibilités.
Le commissaire de justice exerce à titre exclusif la profession de commissaire de justice ainsi que toutes les activités qui s’y rattachent. Il lui est interdit, soit par lui-même, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement, sauf si la loi ou les règlements en disposent autrement :
[…]
2° De s’intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;
[…] »
L’article 37 du même arrêté dispose :
« Le commissaire de justice peut exercer l’activité accessoire d’administrateur d’immeubles à titre individuel ou en société. »
Le premier alinéa de l’article 16 du code de procédure civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
L’article 5 du même code dispose :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
L’article 9 du même code dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas au juge des contentieux de la protection de trancher le litige.
Il n’est pas contestable que la SCI KSF a été représentée lors de la signature du bail par le cabinet [D] [H] « Administrateur de biens » selon l’en-tête et le tampon figurant à l’endroit de la signature (pièce 1 en demande).
Il n’est pas non plus contestable que ce même cabinet [D] [H] « Gestion immobilière par commissaire de justice » a assuré la gestion du logement loué à M. [P] [Z], comme en témoignent les courriers envoyés au locataire et les courriels de voisins (pièces 2 à 4, 7 à 10 en demande, avec les deux adresses sur l’en-tête : « [Adresse 6] / [Adresse 7] »).
Dans ces conditions, il y a lieu de s’interroger sur la compatibilité entre la gestion du bien mis en location et la délivrance le 28 octobre 2024 d’un congé du bailleur avec refus de renouvellement pour motifs légitimes et sérieux par la « SELARL [L], agissant par Me [D] [H] », commissaire de justice associé, [Adresse 7], comme indiqué dans l’en-tête à gauche du document (pièce 11 en demande), et donc de s’interroger sur la légalité de ce congé.
Il revient à la SCI KSF de s’expliquer sur ce point et, éventuellement, d’envisager de formuler une demande subsidiaire, telle que prononcer la résiliation du bail, demande qui n’apparaît ni explicitement ni implicitement.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties et en particulier de la SCI KSF sur les points soulevés ci-dessus.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement avant dire droit, contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du
lundi 04 mai 2026 à 14h15 – salle 13 au 1er étage
du Tribunal de Proximité [Adresse 1] à 67600 SELESTAT
INVITE les parties, justificatifs à l’appui, à :
— prendre position sur la question de la compatibilité entre la gestion du bien mis en location par le cabinet [D] [H] « Gestion immobilière par commissaire de justice » et la délivrance le 28 octobre 2024 d’un congé du bailleur avec refus de renouvellement pour motifs légitimes et sérieux par la « SELARL [L], agissant par Me [D] [H] », commissaire de justice associé ;
— actualiser leurs demandes ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation pour cette audience ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé le 2 mars 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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