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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 25 nov. 2025, n° 25/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Me Claire GERBAY – 126
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00910 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXCS
JUGEMENT N° 25/00143
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A.S. ALPHIS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ayant pour conseils Me Sarah FOUCHER avocate au barreau de DIJON, vestiaire 33, postulante et Me Jean SANNIER de la SELAS CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au Barreau de Lyon, plaidant ; absents lors de l’audience
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Claire GERBAY, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 126, postulante, substituée par Me Marie GERBAY lors de l’audience et ayant pour avocate plaidante Me Agnès BERTILLOT, avocate au Barreau de l’Ain
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt cinq novembre deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
Me Claire GERBAY – 126
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 07 mars 2025, la SAS ALPHIS IMMO a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir Monsieur [L] [D] être cité à l’audience du 8 avril 2025 à 14 h 00 afin que le juge statue notamment sur des demandes :
— de nullité d’une mesure de saisie-attribution effectuée à la requête de Monsieur [D] le 14 février 2025 à l’encontre de la société ;
— de mainlevée de cette mesure de saisie-attribution ;
— de condamnation de Monsieur [D] à verser à la société la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et celle de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avocat de Monsieur [D] s’est constitué le 04 avril 2025.
L’affaire a été appelée aux audiences des 08 avril 2025, 03 juin 2025 et 09 septembre 2025.
***
À l’audience du 9 septembre 2025, le juge a lu un courrier électronique envoyé par l’avocat de la SAS ALPHIS IMMO en date du 22 août 2025 à 15 h 29, indiquant notamment que la société requérante ne lui avait donné aucune nouvelle depuis plusieurs mois, et par conséquent aucune instruction concernant le litige.
***
À l’audience du 7 octobre 2025, la SAS ALPHIS IMMO n’était pas représentée par son avocat.
L’avocat de Monsieur [D] a plaidé, s’est référé à ses conclusions datées du 3 juin 2025 et a réclamé une indemnité de procédure de 3.000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIVATION
1.- Sur la qualification du présent jugement
Il est rappelé que le code de procédure civile énonce que, lorsqu’une partie a constitué avocat et que, étant demanderesse, elle a conclu au fond, elle reste constituée jusqu’au prononcé du jugement. Cela a lieu même si l’avocat indique à la juridiction qu’il ne défend plus sa cliente.
Ainsi, même si l’avocat de la SAS ALPHIS IMMO a indiqué que la société requérante ne lui avait donné aucune nouvelle depuis plusieurs mois, et par conséquent aucune instruction concernant le litige, la SAS ALPHIS IMMO reste juridiquement représentée par son avocat. Le fait que celui-ci déclare ne plus représenter sa cliente concerne strictement les relations avocat/client et n’a aucune conséquence sur la qualification du jugement.
Il découle de ces considérations que le jugement sera prononcé contradictoirement.
2.- Sur le fond
Les parties ont invoqué l’application des dispositions des articles L. 111-3 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est constant que la SAS ALPHIS IMMO n’a développé aucun moyen au soutien de ses demandes et qu’elle n’a formulé aucune prétention à l’audience du 07 octobre 2025.
Au surplus et surabondamment, il est rappelé que Monsieur [D] dispose d’un titre exécutoire lui permettant de procéder à la saisie-attribution contestée, afin de se voir attribuer le montant de la clause pénale d’un montant de 21.000 euros.
La SAS ALPHIS IMMO est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
3.- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique respective des parties, la SAS ALPHIS IMMO est condamnée à verser à Monsieur [D], qui a eu recours aux services d’un cabinet d’avocat et a exposé des frais, la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS ALPHIS IMMO est tenue au paiement des dépens.
L’exécution provisoire, qui est de droit, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :
— DÉBOUTE la SAS ALPHIS IMMO de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE la SAS ALPHIS IMMO à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE la SAS ALPHIS IMMO à supporter les dépens de l’instance.
La greffière Le juge de l’exécution
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