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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 2 déc. 2025, n° 25/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Décembre 2025
RG N° RG 25/02421 – N° Portalis DB2H-W-B7J-Z227 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [S] [O]
C /
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02 Septembre 2025 dans l’affaire :
DEMANDEURS :
Madame [V] [S] [O]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Mélodie GIROUD de l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 535
Et
Madame [B] [E] [L]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 455
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Maître Mélodie GIROUD de l’AARPI [10], vestiaire : 535
Maître Agathe LUCOT de la SELARL [12], vestiaire : 455
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 28 mars 2025 ;
Vu l’acte sous signature privée signé le 19 mars 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [B], [E] [L], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 15] (YVELINES)
et de
Madame [V] [S] [O], née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 13] (AIN),
Lesquelles se sont mariées le [Date mariage 5] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des épouses détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1 janvier 2023 ;
RAPPELLE que chacune des épouses perdra l’usage du nom de sa conjointe dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort, accordées par une épouse envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 14 mars 2025 par Maître [I] portant état liquidatif et partage de la communauté ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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