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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 5 mai 2026, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
Le 05 Mai 2026
N° RG 24/00072 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVI6
78A
Jugement rendu le 5 mai 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat de copropriétaire de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la SAS SERGIC au capital de 24.346.456 €, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] (Nord) pris en la personne de son représentant légal, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 428 748 909
représentée par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [Y] [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (CONGO)
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [A] [I] épouse [F] [O]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (CONGO)
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
tous deux représentés par Me Aurélie TISSEYRE, avocat au Barreau du VAL D’OISE
CREANCIER INSCRIT
Madame [R] [J], née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Dominique LE BRUN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et Me Arnaud CONSTANT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Notifié le 11/05/2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 janvier 2024 publié le 1er février 2024 volume 2024 S N°34 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, délivré par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 7] à [Localité 9] (95), représenté par son syndic en exercice, à M. [Y] [F] [O] et Mme [A] [I] épouse [F] [O].
Vu l’assignation délivrée le 18 mars 2024 aux débiteurs saisis par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 19 mars 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 9] (95), représenté par son syndic en exercice, demande au juge de l’exécution de :
— Donner acte au créancier de ce que les causes du commandement en date du 24 janvier 2024 délivré par Maître [V] [T] ont été réglées par les parties saisies, commandement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] le 1er février volume 2024 S N°34 ;
— Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 9] (95) subrogé dans ses droits, à savoir ceux du créancier poursuivant ;
— Mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant à la somme de 17.828,39 euros sous réserve des intérêts moratoires à échoir et fixer les modalités de cette vente.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 9] (95) rappelle les demandes des conclusions notifiées le 10 octobre 2025 et actualise la dette au 1er décembre 2025 pour un montant de 16.423,23 euros, sous réserve des intérêts moratoires à échoir.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n’ayant pas comparu et n’étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
Une décision de réouverture des débats est cependant rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article R.311-9 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 du code civil, peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
La décision qui rejette la demande de subrogation n’est pas susceptible de recours à moins qu’elle mette fin à la procédure.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l’article R.322-10.
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le poursuivant n’est pas déchargé de ses obligations.
Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il en résulte qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier que le montant de la créance correspond aux énonciations du titre exécutoire fondant le commandement de saisie.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 9] (95), représenté par son syndic en exercice, déclare que les débiteurs saisis se sont acquittés des causes du commandement ainsi que des frais et émoluments de la procédure de saisie immobilières.
Outre que le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions n’indique pas expressément se désister de ses poursuites préalablement à sa demande de subrogation, il apparait une contradiction au sein des conclusions en ce qu’il est évoqué dans le corps des conclusions que les parties saisies ont réglé les causes du commandement ainsi que les frais et émoluments de la procédure de saisie immobilière alors que le dispositif des conclusions n’évoque que le règlement des causes de la saisie.
Aux termes du commandement, la créance du créancier poursuivant s’élevait à 6 031 euros au 19 janvier 2024. Selon l’état de frais préalables et émoluments produit en vue de l’audience d’orientation du 11 mars 2025, les frais de saisie immobilière sont d’un montant de 2 046,39 euros.
Le créancier poursuivant sollicite de se subroger dans ses propres droits en évoquant une créance née au cours de la présente procédure et fondée sur un nouveau titre exécutoire à savoir un jugement du Tribunal de proximité de Gonesse en date du 13 juin 2024 et un arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 19 août 2025 pour un montant total de 10 148,57 euros correspondant notamment aux charges et travaux de copropriété impayés pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 et postérieurement au 19 janvier 2024 jusqu’au premier trimestre 2025 inclus. Il déduit de cette créance les règlements opérés entre le 03 février 2025 et le 26 septembre 2025 par les parties saisies à hauteur de 3900 euros et inclut les frais préalables et émoluments évoqués supra d’un montant de 2 046,39 euros pour solliciter que sa créance soit fixée à hauteur de 16 423,23 euros.
Cependant, outre qu’il ne peut pas être inclus dans la créance du syndicat des copropriétaires les frais de la saisie immobilière d’un montant de 2 046,39 euros qui relèvent des frais qu’il appartient au juge de l’exécution de taxer dans le cadre de la vente amiable ou de la vente forcée, il apparaît que ces frais de saisie n’ont pas été réglés au créancier poursuivant contrairement à ce qui est indiqué dans ses conclusions. Néanmoins, à l’audience d’orientation du 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, en qualité de créancier poursuivant, déclarait qu’une dette de 600 euros, à laquelle il fallait ajouter 65 euros, persistait. Selon les conclusions du syndicat des copropriétaires, les paiements effectués par les parties saisies les 3 et 28 février 2025 pour un montant total de 1 500 euros sont à déduire de la nouvelle créance pour laquelle elle demande sa subrogation dans ses propres poursuites alors même qu’en février 2025, la créance cause du commandement de payer valant saisie n’avait pas été réglée de sorte que l’imputation des paiements réalisés par les débiteurs saisis interroge. Il n’est pas produit de décompte détaillé par le syndicat des copropriétaires permettant de vérifier les règlements effectués par M. [Y] [F] [O] et Mme [A] [I] épouse [F] [O] et affectés au paiement de la créance fondant les causes du commandement afin de les distinguer de ceux réalisés postérieurement et imputés sur la nouvelle créance réclamée.
Aussi, le juge de l’exécution n’est pas en mesure de contrôler que les causes du commandement ont bien été réglées, si les frais de la saisie immobilière restent à acquitter et de quelle manière les paiements effectués par les débiteurs saisis ont été affectés sur les créances du syndicat des copropriétaires, tant celle fondant les causes du commandement que celle à l’origine de la demande de subrogation.
Par conséquent, ni les conditions dans lesquelles le désistement apparait solliciter ne peuvent être appréciées par le juge de l’exécution ni la demande de subrogation ni la vérification de la créance du subrogeant.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter le syndicat des copropriétaires à formaliser expressément sa demande de désistement de la procédure de saisie immobilière, à préciser si ce désistement résulte du paiement tant des causes de la saisie que des frais et à justifier d’un décompte à l’appui comprenant les règlements détaillés réalisés par les parties saisies (montant et date) et affectés au paiement de la créance cause du commandement ainsi que d’un décompte actualisé concernant la nouvelle créance visée par la subrogation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 23 juin 2026 à 15h ;
Invite le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 7] à [Localité 9] (95), représenté par son syndic en exercice, à
— formaliser expressément sa demande de désistement de la saisie immobilière en sa qualité de créancier poursuivant au sein de ses conclusions,
— préciser si tant les causes du commandement valant saisie immobilière que les frais de la saisie immobilière exposés en sa qualité de créancier poursuivant ont été réglés par M. [Y] [F] [O] et Mme [A] [I] épouse [F] [O] et fournir à l’appui un décompte détaillé de créance incluant les paiements effectués par les parties saisies (montant et date),
— le cas échéant, fournir un décompte actualisé détaillé et précis de la créance réclamée au titre de sa demande de subrogation incluant les paiements effectués par les parties saisies (montant et date) ;
Dans l’attente, sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Dit que le présent jugement vaut convocation à l’audience du mardi 23 juin 2026 à 15h.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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