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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00704 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZD5Y
AFFAIRE : [Localité 6] [Localité 8] HABITAT C/ [V] [O] épouse [F], E.U.R.L. CHAKER VOYAGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
[Localité 6] [Localité 8] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SCP SEBAN ET ASSOCIES,avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
représentée par Maître Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON,avocat postulant
DEFENDERESSES
Madame [V] [O] épouse [F]
née le 23 Septembre 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON
E.U.R.L. CHAKER VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [H] [S] de la SCP DUMOULIN – [S] Toque – 1411, expédition et Grosse
Maître [G] [M] Toque – 852,Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2016, [Localité 7] HABITAT a consenti à la société CHAKER VOYAGES un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 1].
Madame [X] [F], née [O] s’est portée caution solidaire à concurrence de 16 000 €.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 16 octobre 2023 au preneur, avec dénonce à la caution le 25 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 5 198,51 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 4 avril 2024, [Localité 7] HABITAT a assigné en référé la société CHAKER VOYAGES ainsi que Monsieur [J] [L], caution, en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte
* paiement solidaire d’une provision de 10 457,37 € au titre des loyers et charges impayés au 25 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement
* paiement d’une indemnité journalière d’occupation de 60 € jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement solidaire d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans des écritures postérieures [Localité 7] HABITAT actualise sa créance à 18 772,15 € au 31 octobre 2024, octobre inclus.
La société CHAKER VOYAGES et Madame [X] [F], née [O] ont constitué avocat. Ce dernier a indiqué par message RPVA du 18 novembre 2024 qu’il se désintéressait du dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société CHAKER VOYAGES comme Madame [X] [F], née [O] , caution, ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 16 octobre 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société CHAKER VOYAGES ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1].
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 18 772,15 € au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2024, octobre inclus, il convient de condamner la société CHAKER VOYAGES et Madame [X] [F], née [O], cette dernière dans la limite du cautionnement, soit à hauteur de 16 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
Il sera rappelé que le cautionnement était limité à la somme de 16 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 9 année (acte du 18 octobre 2016).
La société CHAKER VOYAGES est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation et non journalière, à compter du 1e novembre 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société CHAKER VOYAGES et Madame [X] [F], née [O] à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, dénonce à caution et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à [Localité 7] HABITAT une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 16 octobre 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de [Localité 7] HABITAT à compter du 16 novembre 2023 ;
DISONS que la société CHAKER VOYAGES et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique;
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte ;
CONDAMNONS solidairement la société CHAKER VOYAGES et Madame [X] [F], née [O] cette dernière dans la limite du cautionnement, soit à hauteur de 16 000 €, à verser à [Localité 7] HABITAT la somme provisionnelle de 18 772,15 € au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2024, octobre inclus, outre intérêts au taux légal sans majoration à compter du commandement ;
RAPPELONS que le cautionnement de Madame [X] [F], née [O] est limité à la somme de 16 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 9 année (acte du 18 octobre 2016) ;
CONDAMNONS la société CHAKER VOYAGES au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement la société CHAKER VOYAGES et Madame [X] [F], née [O] à verser à [Localité 7] HABITAT la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société CHAKER VOYAGES et Madame [X] [F], née [O] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à caution.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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