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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 21/06554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 13]
N° RG 21/06554 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JN66
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 24 Avril 2025, rendue le 22 mai 2025, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Karen RICHARD, Greffier, lors des débats et de Fabienne LEFRANC, Greffier, lors de la mise à disposition, dans l’instance N° RG 21/06554 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JN66 ;
ENTRE :
Mme [R] [L] [W]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS
ET
M. [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [I] épouse [W] est née, le [Date naissance 7] 1944, du mariage de Monsieur [T] [I] et de Madame [J] [C], elle-même née le [Date naissance 4] 1924.
Le 30 avril 1952, après deux divorces, Madame [J] [C] a épousé en troisièmes noces Monsieur [A] [S], sous le régime de la communauté légale de biens meubles et acquêts. Le couple a divorcé le 28 mars 1973.
Le [Date mariage 6] 1993, Madame [J] [C] s’est remariée avec Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 1] 1945.
Elle est décédée le [Date décès 5] 1993.
Par jugement du 7 mai 1996, complété le 8 octobre 1996, le tribunal de grande instance de RENNES a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [12] et de la succession de [J] [C].
Maître [B] [X], notaire à [Localité 13], a été désigné pour réaliser ces opérations. Il a été ultérieurement remplacé.
Par jugement du tribunal correctionnel de RENNES du 5 mai 1999, confirmé par la cour d’appel le 14 septembre 2000, Monsieur [F] [M] a été déclaré coupable de vols de meubles commis courant 1992 au préjudice de Madame [N] [I] épouse [W], de [J] [C] et de l’indivision [S].
Selon jugement du tribunal correctionnel de RENNES du 20 juillet 2000, confirmé par la cour d’appel le 25 janvier 2001, Monsieur [F] [M] a été déclaré coupable, notamment, de falsification de chèque, usage de faux en écriture et escroquerie au préjudice de Madame [N] [I] épouse [W].
Par jugement du 30 janvier 2003, confirmé en appel le 30 janvier 2007, le tribunal de grande instance de RENNES a prononcé la révocation pour cause d’ingratitude du legs universel consenti par [J] [C] à Monsieur [F] [M] par testament du 2 septembre 1992 et de la donation consentie par la défunte à l’intéressé le 26 mars 1993.
A la suite de cette révocation, un acte de notoriété rectificatif a été dressé le 16 octobre 2008 par Maître [B] [X] dont il ressort que Monsieur [F] [M] est usufruitier du quart des biens composant la succession de [J] [C] en vertu de l’article 767 du code civil, Madame [N] [I] épouse [W] étant héritière du surplus.
Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de grande instance de RENNES a accordé à Monsieur [F] [M] l’attribution préférentielle d’un bien immobilier indivis dépendant pour partie de la succession de [J] [C], situé [Adresse 3] RENNES, et a mis une indemnité d’occupation à sa charge à hauteur de 150 euros par mois pour l’occupation d’un cinquième de l’immeuble à compter du 31 mars 2006.
Le 19 janvier 2021, Madame [N] [I] épouse [W] a assigné Monsieur [F] [M], dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de RENNES en paiement d’une avance en capital sur la succession.
Par jugement du 6 août 2021, le président du tribunal de grande instance de RENNES a autorisé une telle avance au profit des deux parties.
Selon arrêt en date du 7 juin 2022, la cour d’appel de RENNES a modifié les sommes allouées par ce jugement et autorisé les parties à se faire remettre une avance en capital à valoir sur le partage à intervenir de la succession de [J] [C] à hauteur de 3 350 000 euros pour Madame [N] [I] épouse [W] et de 280 000 euros pour Monsieur [F] [M].
Le pourvoi formé par ce dernier à l’encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt en date du 12 juin 2024.
Parallèlement, le 11 octobre 2021, Madame [N] [I] épouse [W] a fait assigner Monsieur [F] [M] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir l’extinction absolue de son usufruit dans la succession de [J] [C] sur le fondement de l’article 618 du code civil en lui reprochant des actes graves en lien avec les décisions pénales rappelées ci-dessus et un comportement faisant obstacle à tout règlement de la succession.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de RENNES a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [F] [M].
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Madame [N] [I] épouse [W] a demandé au juge de la mise en état d’ordonner le séquestre de l’intégralité de l’avance en capital à valoir sur le partage à intervenir de la succession de [J] [C] perçue par Monsieur [F] [M] et ce, dans l’attente d’une décision définitive passée en force de chose jugée rendue dans la présente instance.
***
Selon conclusions d’incident aux fins de séquestre n°2 notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Madame [N] [I] épouse [W] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, L131-1 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1961 et 1963 du code civil, de :
“- RECEVOIR Mme [N] [I] épouse [W], en sa demande ; la DECLARER bien fondée ;
— DEBOUTER M. [F] [M] de toutes ses demandes et notamment de ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
En conséquence,
— ORDONNER le séquestre de l’intégralité de l’avance en capital perçue par M. [F] [M] d’un montant de 280 000 euros dans l’attente d’une décision définitive passée en force de chose jugée qui sera rendue dans la présente procédure ;
— DESIGNER en qualité de séquestre le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 13], service séquestre judiciaire, ou subsidiairement tout autre service de séquestre judiciaire à l’appréciation du juge de la mise en état à l’exclusion des conseils de M. [F] [M], que cela soit ses avocats ou ses notaires successifs, et de Me [E] [V] ;
— ASSORTIR cette condamnation de mise sous séquestre d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER M. [F] [M] à verser à Mme [N] [I] épouse [W] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [F] [M] aux dépens de la présente instance”.
Madame [N] [I] épouse [W] estime, à titre liminaire, que sa demande relève de la compétence du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de RENNES car elle a été présentée postérieurement à sa saisine.
Pour justifier sa demande, la concluante fait valoir que le détournement de la somme de 280 000 euros l’empêcherait de recouvrer ses droits si l’extinction de l’usufruit de Monsieur [F] [M] était prononcée.
Or, elle considère que la personnalité de Monsieur [F] [M] ajoutée à ses antécédents judiciaires ainsi qu’à la possibilité de l’anéantissement de tous ses droits dans la succession de [J] [C] rendent probable l’organisation, par celui-ci, de son insolvabilité. Elle en déduit l’existence d’un litige sérieux.
Compte tenu du contexte très conflictuel du règlement de la succession de sa mère, Madame [N] [I] épouse [W] sollicite la désignation d’une tierce personne indépendante et impartiale en qualité de séquestre afin d’éviter tout risque de contestations pour impartialité.
Elle fait, ensuite, valoir que l’attitude de Monsieur [F] [M] nécessite le prononcé d’une astreinte afin de s’assurer qu’il exécutera la décision prononçant la mesure de séquestre.
En réponse aux propos de Monsieur [F] [M], la concluante oppose que les décisions antérieures ont eu un impact direct sur la succession dans la mesure où elles ont entraîné la révocation du legs universel au profit de l’intéressé et prouvent les risques que constitue le comportement de ce dernier pour le recouvrement de la créance.
Elle nie fermement les allégations de Monsieur [F] [M] concernant les relations qu’elle avait avec sa mère, estimant que la position de ce dernier témoigne de son comportement malveillant.
Elle ajoute qu’il importe peu que Monsieur [F] [M] soit propriétaire de 4/5èmes d’une maison située [Adresse 8] à [Localité 13] dans la mesure où, s’il venait à être déchu de son usufruit légal et devait restituer la somme perçue, seules les liquidités qu’il détient pourraient être saisies.
Elle termine en soulignant que la mesure de séquestre, loin d’être une procédure de confort, constitue une mesure conservatoire dont l’objectif est de préserver ses droits des agissements de Monsieur [F] [M], susceptible d’organiser son insolvabilité depuis que l’ordonnance du 11 janvier 2024 a rejeté la prescription qu’il invoquait.
En réponse, suivant conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Monsieur [F] [M] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1961 et suivants du code civil, de :
“- DEBOUTER Madame [I] épouse [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Les JUGER mal fondées ;
— CONDAMNER Madame [I] épouse [W] à payer à Monsieur [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la même aux entiers dépens”.
Monsieur [F] [M] soutient que Madame [N] [I] épouse [W] ne justifie ni du caractère indispensable du séquestre, ni de l’urgence.
Il indique avoir toujours fermement contesté les faits ayant fait l’objet des décisions de justice, notamment pénales, antérieures et n’a cessé de se dire innocent.
Il fait observer qu’avant de se marier avec [J] [C], il a partagé sa vie pendant près de vingt ans et qu’elle était fâchée avec sa fille depuis de nombreuses années avant son décès de sorte que les diverses décisions, étrangères à la présente procédure, révèlent simplement l’existence d’un conflit familial et ne sauraient justifier la demande de séquestre formulée.
Monsieur [F] [M] souligne que toutes les décisions antérieures ont été exécutées. Il dit n’avoir jamais organisé son insolvabilité et estime incompréhensible la demande de Madame [N] [I] épouse [W].
Il insiste sur l’absence de sérieux de ces allégations en rappelant qu’il est propriétaire des 4/5èmes d’une maison d’habitation dont l’estimation est supérieure à l’avance de 280 000 € qu’il a perçue, ce qui, selon lui, constitue une garantie pour Madame [N] [I] épouse [W] et rend impossible le risque d’insolvabilité invoqué.
Notant qu’il a perçu l’avance sur succession deux ans et demi auparavant, il poursuit en indiquant que s’il avait voulu organiser son insolvabilité, ce que Madame [N] [I] épouse [W] ne prouve pas, il aurait pu le faire depuis longtemps.
Il fait remarquer que Madame [N] [I] épouse [W] multiplie les procédures tant à son encontre qu’à l’égard de la famille [S]. Il estime qu’ordonner le séquestre des sommes perçues reviendrait à lui donner tous les pouvoirs dans le cadre des opérations de succession alors même que cette mesure ne s’apparente, selon lui, qu’à une mesure de confort permettant d’exercer une pression accrue sur lui.
Plaidé à l’audience du 24 avril 2025, l’incident a été mis en délibéré au 22 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Selon l’article 1961 2° du code civil, la justice peut ordonner le séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
En l’espèce, il est certain que si l’action dont est saisi le tribunal aboutit, Monsieur [F] [M] perdra tous droits dans la succession de [J] [C] et devra rembourser l’avance en capital perçue à hauteur de 280 000 euros.
A ce stade de la procédure, il est impossible de préjuger du bien fondé ou non de cette action.
Toujours est-il que Madame [N] [I] épouse [W] fonde sa demande sur une série de faits dont plusieurs ont fait l’objet de décisions pénales et civiles défavorables à Monsieur [F] [M] en raison de son comportement à l’égard de [J] [C] ou de sa succession.
La possibilité pour Monsieur [F] [M] de conserver à son profit l’avance en capital fait donc l’objet d’un litige sérieux que devra trancher le tribunal statuant au fond.
Il est par ailleurs d’évidence que les relations entre Madame [N] [I] épouse [W] et Monsieur [F] [M] sont conflictuelles, ce qui a empêché et empêche encore tout règlement amiable, même partiel, du règlement de la succession de [J] [C].
Le comportement de Monsieur [F] [M] reste également très incertain compte tenu des faits pour lesquels il a été pénalement condamné, en première instance, puis en appel en dépit de l’ancienneté des décisions correspondantes.
Sa situation financière est également inconnue du tribunal, excepté le fait qu’il bénéficie de l’attribution préférentielle de l’immeuble dépendant pour 1/5ème de la succession litigieuse contre paiement d’une indemnité d’occupation.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, pour préserver les droits des parties sur la somme litigieuse, il convient d’en ordonner le séquestre auprès de l’ordre des avocats de [Localité 13], pris en son service séquestre judiciaire.
Pour s’assurer de la bonne exécution de la présente décision, il est opportun de l’assortir d’une astreinte selon les modalités détaillées ci-après au dispositif.
A ce stade du litige, il convient de réserver les dépens de l’incident dont le sort sera déterminé dans le cadre de l’instance au fond.
Pour cette raison, il convient de rejeter les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE à Monsieur [F] [M] de déposer en séquestre la somme de 280 000 euros perçue à titre d’avance en capital auprès de l’ordre des Avocats de [Localité 13], service séquestre judiciaire,
DIT que Monsieur [F] [M] devra y procéder dans les deux mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à courir à l’expiration de ce délai et pendant une durée totale de trente jours,
SE RESERVE le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi ordonnée tant que l’instruction reste en cours,
DIT que ce séquestre est ordonné dans l’attente d’une décision définitive rendue dans le cadre de la présente procédure,
RESERVE le sort des dépens de l’incident,
REJETTE la demande de Madame [N] [I] épouse [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de Monsieur [F] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du jeudi 25 septembre 2025 à 9h03 pour éventuelles nouvelles conclusions au fond de Madame [N] [I] épouse [W] en réponse aux dernières conclusions au fond notifiées le 17 juin 2024 par Monsieur [F] [M] ou, à défaut, pour clôture de l’instruction.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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