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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00262 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VTIX
CODE NAC : 36Z – 0A
AFFAIRE : [C] [Y] épouse [P], [E] [P] C/ [E] [I], Société SCI PASSION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame [C] GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [Y] épouse [P] née le 25 Octobre 1974 à DOMONT (95), demeurant 154 rue Ledru Rollin – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
et Monsieur [E] [P] né le 09 Juillet 1968 à PARIS 15ème (75), demeurant 154 rue Ledru Rollin – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentés par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEFENDEURS
Monsieur [E] [I], demeurant 16 boulevard des Muriers – 94210 SAINT MAUR DES FOSSES
et SCI PASSION, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 823 774 583, dont le siège social est sis 5 avenue du Maréchal Lyautey – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 10 février 2025, Monsieur [E] [P] et Madame [C] [P] ont fait assigner Monsieur [E] [I] et la SCI PASSION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— enjoindre à Monsieur [E] [I], en sa qualité d’associé-gérant de la SCI BAYIT VAGAN 26, de justifier des quotes-parts détenues par chacun des associés de cette société dans le capital social,
— condamner Monsieur [E] [I] et la SCI PASSION à régler, par provision, chacun à proportion de leur quote-part dans le capital social, la somme de 1.502,30 euros en principal (arrêtée au 6 février 2025 et à parfaite), outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 avec capitalisation des intérêts, à Monsieur [E] [P] et Madame [C] [P],
— condamner in solidum Monsieur [E] [I] et la SCI PASSION à régler la somme de 3.000 euros à Monsieur [E] [P] et Madame [C] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 et par ordonnance du 13 mars 2025 le juge des référés a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle les demandeurs, représentés par leur conseil, ont indiqué se désister de l’ensemble de leurs demandes principales, la dette ayant été payée, mais maintenir la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les défendeurs n’ont pas comparu, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes principales
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, les demandeurs se désistent de leurs demandes principales.
Aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’ayant été présentée de la part des défendeurs, ce désistement est parfait.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Toutefois, en l’espèce, l’équité commande de laisser la charge des dépens de la présente instance à Monsieur [E] [I] et à la SCI PASSION, la dette ayant été réglée après la signification de l’assignation.
L’équité commande également de condamner in solidum Monsieur [E] [I] et la SCI PASSION à payer à Monsieur [E] [P] et Madame [C] [P] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS parfait le désistement de Monsieur [E] [P] et Madame [C] [P] de leurs demandes principales,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [I] et la SCI PASSION à payer à Monsieur [E] [P] et Madame [C] [P] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [I] et à la SCI PASSION aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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