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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 25 nov. 2025, n° 24/15654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
■
1/4 social
N° RG 24/15654 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UXK
N° MINUTE :
Assignation du :
20 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 novembre 2025
DEMANDERESSE
[4] (Nouvelle dénomination de [7] depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque C2230
DEFENDEUR
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
assistée de Sarah DECLAUDE, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2024, [4] a fait signifier à Monsieur [B] une contrainte référencée UN 562410290 émise le 29 octobre 2024 pour un indû d’allocation de retour à l’emploi de 10 926,68 € consécutif à l’absence de déclaration d’une période d’activité du 11 juin 2018 au 21 avril 2019.
Monsieur [B] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 décembre 2024.
[4] a constitué avocat.
Monsieur [B] n’a pas constitué avocat, en dépit de deux courriers adressés par le greffe les 28 février 2025 et 27 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 13 mai 2025.
[4] a transmis des conclusions d’incident le 20 juin 2025, signifiées à Monsieur [B] le 21 août 2025.
Aux termes de ses conclusions, [4] demande au juge de la mise en état de :
JUGER Monsieur [B] irrecevable en son opposition pour cause de forclusion et d’absence de motivation,
JUGER que la contrainte du 29 octobre 2024, signifiée le 4 décembre 2024 retrouve sa force exécutoire,
En conséquence,
CONDAMNER M. [B] à payer à [4] 10.921,02 euros en remboursement des allocations ARE indument versées entre le 11 juin 2018 et le 21 avril 2019,
CONDAMNER M. [B] à payer à [4] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les frais de mise en demeure et de signification de contrainte et du jugement à venir.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 124 du même code les fins de non recevoir doivent être accueilllies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article L.5426-8-2 du code du travail dispose que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation undûment versée par [4], le directeur général de [4] ou la personne qu’il désigne en son sein peut dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
Conformément à l’article R5426-22 du code de la sécurité sociale, “ le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée.”
[4] soutient que l’opposition formée est irrecevable :
— car la contrainte ayant été signifiée le 4 décembre 2024, le délai pour former opposition expirait le 19 décembre à minuit ;
— car elle n’est motivée ni en fait, ni en droit.
En l’espèce, Monsieur [B] a formé opposition le 20 décembre 2024 à une contrainte signifiée le 14 décembre 2024.
L’opposition a donc été formée dans le délai de quinze jours à compter de la notification.
Dans sa lettre d’opposition, Monsieur [B] déclare qu’il “conteste totalement cette contrainte ” et évoque une situation de surendettement.
Il en résulte que son opposition, qui n’est motivée ni en fait, ni en droit, sera déclarée irrecevable.
L’opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte.
Si l’opposition est jugée irrecevable, la contrainte retrouve son plein effet.
[4] qui détient un titre exécutoire est donc sans intérêt à solliciter la condamnation du débiteur , en outre le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de prononcer de telles mesures.
Ces demandes seront en conséquence rejetées.
Monsieur [B] sera condamné aux dépens et à payer à [4] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de mise en demeure et de signification de contrainte ne sont pas au sens strict des actes utiles à la présente procédure d’opposition et ne sont donc pas inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée-contradictoire, en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [B] ;
Déboute [4] du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [B] aux dépens et à payer à [4] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 6] le 25 novembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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