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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 juil. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L' ADMISSION A L' AIDE SOCIALE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Juillet 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 22 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Juillet 2025 par le même magistrat
Epoux [M] & [P] [K] C/ [5] [Localité 3]
N° RG 25/00306 : jonction avec le N°RG 25/336
N° Portalis DB2H-W-B7J-2MUW
DEMANDEURS
Les époux [M] & [P] [K], demeurant [Adresse 1]
comparants
DÉFENDERESSE
La [5] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [E] [G], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] & [P] [K]
METROPOLE DE [Localité 3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
METROPOLE DE [Localité 3]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [U] né le 04/03/1938 est hébergé à l’EPHAD Notre Dame du Bon Secours à [Localité 4] depuis le 23/02/2024.
Madame [D] [U] est entrée dans le même établissement que son époux le 30/07/2024.
La demande d’aide sociale formulée dans ses intérêts le 06/08/2024 a donné lieu à un nouvel examen de la demande des conjoints.
Par décision du 02/09/2024 le Président de la Métropole de [Localité 3], a admis M. et Mme [U] au bénéfice de l’aide sociale pour une période du 30/07/2024 au 30/09/2027.
La participation des obligés alimentaire a été fixée à la somme de 2.610 Euros avec les contributions individuelles suivantes :
— 740 Euros pour Mme [X] [U] épouse [L],
— 1290 Euros pour Madame [B] [M] épouse [K] et son époux (830 Euros pour Mme [U] et 460 Euros pour M.[U]),
— 0 Euros pour Mme [U] [J].
Par courrier en date du 05/11/2024, Madame [U] [M] et son époux M.[K] [P] ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision fixant leur participation, recours rejeté par décision du 04/12/2024 du Président de la Métropole.
Par requête parvenue au tribunal le 30/01/2025, les époux [K] ont formé un recours contentieux contre la Métropole de LYON, aux fins de contester le maintien du montant mensuel mis à leur charge.
Le greffe de cette juridiction a ainsi convoqué les parties, conformément à l’article R 142-10-3 du code de la sécurité sociale, pour l’audience du 22/05/2025.
A cette audience, Monsieur et Madame [K] ont comparu en personne et fait valoir :
— que ce sont leurs revenus bruts qui ont été pris en compte par la Métropole et non leurs revenus nets ce qui n’est pas juste, et alors que le simulateur qu’ils ont utilisé sur internet leur donne une obligation alimentaire avoisinant les 800 Euros au maximum,
— que le montant de l’obligation alimentaire est trop élevé au regard de leurs revenus et charges (tenant notamment aux frais de scolarité de leur fils et à des impayés de location),
— qu’ils s’apprêtent à engager des frais de rafraîchissement de leur résidence principale mais que cela porterait du fait de leur obligation alimentaire, leur taux d’endettement à 44% (contre 35% avant obligation).
Le Président de la Métropole de [Localité 3], représenté par Madame [E], demande le maintien de la demande d’obligation alimentaire à hauteur de 1290€ par mois et expose que :
— Monsieur et Madame [K] ont un revenu de 7177,49€ par mois avec un enfant à charge dont il a été tenu compte même si les frais de scolarité eux ne peuvent constituer des charges en tant que telles,
— ils n’ont pas de charges déductibles, les travaux de rafraîchissement de leur résidence principale ne pouvant être pris en compte,
— l’analyse de la situation financière des parties est faite à la date de la demande d’aide sociale,
L’affaire a été mise en délibéré au 22/07/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dossiers enregistrés sous les numéros de RG 25/00306 et 25/00336 ont un lien de connexité entre eux puisqu’il s’agit de la contestation élevée par M.et Mme [K] dans la même requête du 30/01/2025 à l’encontre de la décision du Président de la Métropole de fixer leur participation à l’obligation alimentaire d’une part de M.[T] [U] et d’autre part de Mme [D] [U].
Il convient donc de les joindre et les juger ensemble.
Selon l’article 205 du Code civil « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».
Selon l’article 208 du Code civil " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur. "
Selon l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, le Juge aux Affaires Familiales connaît des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire.
L’article L.132-6 alinéa 4 du CASF dispose que “les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leurs impossibilités de couvrir la totalité des frais (…)
La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. "
Il résulte des dispositions de l’article L 134-3 du code de l’action sociale et des familles que le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l’application de l’article L 132-6 dudit code.
Il résulte des dispositions susvisées que si un recours devant le pôle social du tribunal est possible pour contester la proportion de l’aide sociale consentie par la collectivité publique, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la répartition individuelle de l’obligation alimentaire, et la répartition de la dette alimentaire entre les co-obligés .
Le juge de l’aide sociale doit nécessairement évaluer la pertinence de l’évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé le département sans qu’il soit en son pouvoir de fixer la charge assignée à chacun, ce que seul le juge aux affaires familiales peut faire.
La capacité contributive des obligés alimentaires est évaluée individuellement, eu égard aux ressources et aux charges de chacun d’entre eux, à la demande d’aide sociale ou de son renouvellement et en fonction des éléments transmis par les obligés alimentaires pour en permettre l’instruction.
En l’espèce, Monsieur [K] estime que seuls leurs revenus nets auraient dû être pris en compte.
Il convient d’observer à ce titre que ce sont bien les revenus nets de charges sociales qui ont été retenus par la Métropole, l’abattement de 10% sur les salaires déclarés à l’administration fiscale n’ayant pas nécessairement à être déduit en l’espèce, s’agissant d’un abattement concernant la fiscalité de l’impôt sur le revenu.
Ainsi il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’instruction de la demande, et selon l’avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022, Monsieur [K] a perçu 71.234 € de revenus annuels, soit 5.936,17€ par mois, montant retenu par la Métropole de [Localité 3].
Quant à Mme [U] épouse [K], étant assistante maternelle, la Métropole a retenu la moyenne des bulletins de salaire qu’elle a fournis sur 2024, à savoir une somme de 1241,32 Euros/mois.
Il convient d’observer que pour notre part, la moyenne s’élève à 1411,79 Euros (1203,91 pour janvier 2024, 1528,70 pour février 2024 et 1502,76 pour mars 2024).
Le montant retenu par la Métropole est donc plus favorable.
Monsieur et Madame [K] font état de crédits dont ils ne justifient pas pour des travaux dans leur résidence principale. Néanmoins comme indiqué par la Métropole, ces dépenses ne sauraient être prises en compte, les travaux de « rafraîchissement » d’une maison ne pouvant justifier une diminution de l’obligation à l’égard des ascendants, laquelle est prioritaire.
En effet il convient de souligner que seules les charges afférentes aux loyers, aux remboursements de prêts immobiliers relatifs à la résidence principale ainsi que les pensions versées pour l’éducation et l’entretien des enfants sont retenues au titre des charges pour le calcul de l’obligation alimentaire, les charges courantes étant forfaitairement incluses.
Ainsi si les frais de scolarité de leur fils n’ont pas été comptabilisés comme des charges en tant que telles, il convient de souligner que la Métropole a néanmoins tenu compte de la présence d’un enfant à charge pour le couple.
Il résulte de ces éléments que Monsieur et Madame [K] ne sont pas fondés à soutenir que la [5] [Localité 3] a surévalué leur capacité contributive.
Au vu des pièces fournis ils sont en l’état tout à fait en mesure de faire face à l’obligation mise à leur charge.
Et en tout état de cause si leur situation financière venait à se dégrader, ils pourraient la soumettre de nouveau à la Métropole afin que leur contribution soit réévaluée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du Président de la Métropole de [Localité 3] du 02/09/2024.
Il y a lieu également d’ordonner l’exécution provisoire .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction entre les dossiers RG 25/00306 et 25/00336 sous ce dernier numéro ;
REJETTE le recours de Madame [D] [U] épouse [K] et M.[K] [P] ;
CONFIRME la décision du Président de la METROPOLE de [Localité 3] du 02/09/2024 fixant à 1290 Euros la participation de Madame [B] [M] épouse [K] et son époux [P] [K] comme obligés alimentaire de M. et Mme [U] [T] et [D] (830 Euros pour Mme [U] et 460 Euros pour M.[U]) ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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