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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 déc. 2025, n° 25/04872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04872 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VPL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 décembre 2025 à 12:04
Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 décembre 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 25 Décembre 2025 à 15:02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[V] [B] [U]
né le 10 Décembre 1959 à [Localité 2] (ALGERIE), se disant né en 1999,
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [F], interprète assermenté e en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [B] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [B] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de GRENOBLE en date du 19 septembre 2025 a condamné [V] [B] [U] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 22 décembre 2025 notifiée le 22 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [B] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 Décembre 2025 , reçue le 25 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Le conseil des étrangers soulève l’absence de preuve de l’avis adressé au parquet à la levée d’écrou de l’intéressé.
Il y a néanmoins lieu d’observer que le parquet a bien été avisé par SMS et que le procès-verbal mentionnant l’accomplissement de cet avis fait foi jusqu’à preuve contraire.
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [B] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [V] [B] [U] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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