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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 sept. 2025, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00767 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OTS
AFFAIRE : [U] [H] [B] [W] C/ S.A.R.L. AUTODEAL PLUS, S.A.S. AUTO PASSION 42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [H] [B] [W]
née le 11 Avril 1988 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AUTODEAL PLUS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Tony REALE, avocat au barreau de LYON
S.A.S. AUTO PASSION 42,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 26 Mai 2025
Délibéré prorogé au 22 septembre 2025
Notification le
à :
Maître [G] [I] – 265, Expédition et grosse
Maître [A] [P] – 1349, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 13 mars 2025, Madame [U] [H] [B] [W] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société AUTODEAL PLUS ainsi que la société AUTO PASSION 42 aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet elle fait valoir que :
— le 9 mars 2023 elle a acquis un véhicule MINI COOPER S immatriculé [Immatriculation 5], lequel a été mis pour la première fois en circulation le 14 août 2008 à l’étranger
— suivant facture du 30 octobre 2023 d’un montant de 4835 €, la société AUTODEAL PLUS est intervenue sur son véhicule MINI COOPER S pour le reconditionnement du moteur, de la pompe à eau, du turbo-compresseur, du démarreur ainsi que pour la vidange de la boîte de vitesses
— suite à une chauffe moteur, suivant facture du 15 mars 2024 d’un montant de 1 753 € TTC, la société AUTO PASSION 42 est intervenue sur le véhicule pour le remplacement du joint de culasse et vidange de l’huile moteur
— le 22 avril 2024 elle a déclaré à son assureur AVANSSUR un sinistre suite à un choc frontal avec un corps fixe. Que ce dernier a mandaté le cabinet d’expertise BCA EXPERTISE en la personne de Monsieur [K], qui a évalué à 2 817,85 € TTC le montant des réparations suivant rapport du 5 juillet 2024
— suite aux réparations effectuées à la Carrosserie [S] [Localité 7], l’expert a informé AVANSSUR ASSURANCE que le véhicule chauffait anormalement. Qu’en effet, après une vérification du circuit de refroidissement, il a été constaté que la boîte à eau avait été modifiée, le calorstat ayant été supprimé
— c’est ainsi que l’expert du cabinet BCA EXPERTISE a informé Madame [H] [B] [W] qu’il ne retenait pas les désordres au niveau du moteur déclarant que les dommages provenaient des réparations effectuées avant le sinistre, le réparateur devant en assumer les conséquences
— ce dernier a donc rendu un rapport d’expertise en date du 5 juillet 2024 retenant les dommages avec un corps fixe chiffrés à 5 007,35 € TTC, mais excluant la panne moteur
— en parallèle, le garage Carrosserie [S] a attesté le 11 septembre 2024 que le calorstat était bel et bien manquant sur le véhicule, le rendant impropre à un usage normal
— dans ces circonstances elle a fait appel à Monsieur [M] [C] de la SOCIETE D’EXPERTISE ET DE SERVICE. Qu’après un premier relevé technique en date du 26 septembre 24, ce dernier effectué un appel à expertise amiable au contradictoire des deux sociétés qui avaient précédemment effectué des réparations sur le véhicule à savoir la société AUTODEAL PLUS et la société AUTO PASSION 42.
— une réunion d’expertise s’est ainsi tenue le 24 octobre 2024 au garage AC AUTOMOBILES (lieu d’immobilisation du véhicule) en présence de la seule société AUTODEAL PLUS
— les constatations suivantes ont été réalisées : manque de liquide de refroidissement /à la mise en route du moteur, début de refoulement du circuit de refroidissement / bloc calorstat changé par un neuf par la carrosserie [S] [Localité 7], mais constat de l’ancien bloc calorstat sans le calorstat
— cet expert conclut dès lors 29 novembre 2014 que :
* le moteur présente un problème avéré sur le circuit de refroidissement
* la responsabilité des sociétés AUTODEAL PLUS et AUTO PASSION 42 sont engagées pour défaillance dans leurs obligations de résultat
— par pli recommandés du 18 décembre 2024 son Conseil a sollicité auprès des 2 défendeurs le remboursement des frais payés pour les réparations infructueuses sur le moteur, ainsi que le règlement des frais d’expertise amiable, un préjudice lié à l’immobilisation du véhicule et les frais d’avocat. En vain.
En défense la société AUTODEAL PLUS émet les protestations et réserves d’usages sur la demande d’expertise.
La société AUTO PASSION 42, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce, Madame [U] [H] [B] [W] justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire des deux réparateurs une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés de Madame [U] [H] [B] [W], laquelle supporte la charge de la preuve.
Que Madame [U] [H] [B] [W] à l’origine de la demande sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [O] [Z],
[Adresse 3]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule de marque MINI COOPER S immatriculé [Immatriculation 5], à savoir : garage AC AUTOMOBILES
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 31 mai 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Madame [U] [H] [B] [W] qui consignera la somme de 3 000 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon avant le 30 novembre 2025, sous peine de caducité de l’expertise
CONDAMNONS Madame [U] [H] [B] [W] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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