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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4WY
— ------------------------------
[N] [Z]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
à
— Me LAB SIMON Eléonore
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— M. [Z] [N]
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
né le 07 Décembre 1975 à ROUEN (76000)
1 Rue Albert Camus
Immeuble Flamand appt 23
76120 LE GRAND QUEVILLY
représenté par Maître Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
non comparante, dispensée de comparution
L’affaire appelée en audience publique du 09 Février 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : M. Maël BOIVIN, Juge placé statuant seul, par application des dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEUR :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 septembre 2022, Monsieur [N] [Z], monteur au sein de la société RENAULT, a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une “tendinite de suspineux épaule droite”. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie, laquelle a été considérée comme consolidée à la date du 21 novembre 2023 et le 8 août 2024, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3 %.
Le 26 novembre 2024, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM a confirmé ce taux.
Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2025, Monsieur [N] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation à l’encontre de cette dernière décision.
A l’audience du 9 février 2026, Monsieur [N] [Z] assisté de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites visant à solliciter le bénéfice d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, en ce compris un coefficient professionnel de 5 %. Il demande en outre que la CPAM soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [Z] soutient qu’il bénéficie d’une prescription de kinésithérapie et d’infiltrations. Il affirme souffrir d’une gêne fonctionnelle importante et que des douleurs persistantes et invalidantes ont été constatées en juin 2023. Il ajoute que sa pathologie l’empêche de réaliser des mouvements d’élévation des membres supérieurs et de porter des charges lourdes.
S’agissant du taux professionnel, Monsieur [N] [Z] indique qu’il a pu reprendre son poste en mi-temps thérapeutique en raison des mouvements limités avec ses membres supérieurs. Il relève qu’il ne dispose d’aucun diplôme ni de formation professionnelle permettant un reclassement.
En réplique, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe, qui a sollicité sa dispense de comparution, a demandé dans ses écritures reçues au greffe le 12 juin 2025, le maintien des décisions contestées et le rejet des demandes de Monsieur [N] [Z].
Il a ensuite été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale confiée au Docteur [T], médecin qui procède à l’exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.
A l’issue de ce rapport, Monsieur [N] [Z] a pu présenter ses observations complémentaires.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM a justifié le taux de 3 % d‘IPP en ces termes : « les séquelles de la maladie professionnelle pour tendinopathie chronique de l’épaule droite dominante consistent en des douleurs d’effort sans limitation des amplitudes ».
Le Docteur [T], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, fait état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale associée à un conflit sous acromial qui est responsable des séquelles. Il rapporte qu’à l’époque de la consolidation, le médecin conseil de la CPAM a noté une légère limitation des mouvements. À ce jour, le docteur [T] relève des mouvements quasi-normaux et une absence d’amyotrophie. Les tests de conflits sont normaux, bien que légèrement douloureux. Il indique que Monsieur [N] [Z] fait état de douleurs mais refuse de prendre un traitement. Il constate que les séquelles ne comportent pas de perte de mouvement et que Monsieur [N] [Z] n’a pas de rééducation en cours. Il conclut à un taux médical de 3 % eu égard aux séquelles fonctionnelles qui consistent en des douleurs à la mobilisation, et préconise l’attribution d’un coefficient professionnel.
Ainsi, au vu des pièces produites à l’audience, du barème indicatif d’invalidité et de l’avis du médecin consultant, dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, et lequel confirme celui du médecin conseil ainsi que de la CMRA, il convient ainsi de confirmer le taux médical d’incapacité permanente de 3 %.
S’agissant par ailleurs, de la majoration au titre de l’incidence professionnelle, il sera relevé que Monsieur [N] [Z] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 10 avril 2024, suite à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 24 juillet 2023.
Il apparaît dans ce cadre que l’attribution d’un coefficient professionnel à hauteur de 5 % est adapté.
Le taux d’IPP global sera donc fixé à 8 %, dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de rejeter la demande de Monsieur [N] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à 8 %, dont 5% au titre de l’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [Z] résultant de sa maladie professionnelle “tendinite de suspineux épaule droite” déclarée le 20 septembre 2022, dans ses rapports avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe de liquider les droits de Monsieur [N] [Z] en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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