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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 27 févr. 2025, n° 24/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/00824 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YX7F
Minute :
JUGEMENT
Du : 27 Février 2025
Monsieur [F] [E]
Madame [M] [E] née [W]
C/
Société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT, SASU
Société DOMOFINANCE, SA
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Madame [M] [E] née [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT, SASU
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante
Société DOMOFINANCE, SA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Nancy NYESI, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Elise BARANIACK
Société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT, SASU
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 octobre 2021, Monsieur [F] [E] a signé auprès de la SASU Groupe Label Environnement un bon de commande n°6887 relatif à la livraison et à l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique pour un montant total de 17 900 €.
Selon offre préalable acceptée le 21 octobre 2021, la SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] un crédit visant le financement de l’achat d’une pompe à chaleur d’un montant de 17 900 € remboursable par 180 mensualités de 124, 32 € au taux débiteur de 2, 91%.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 janvier 2024, signifiés à personne morale,
Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] ont fait assigner la SASU Groupe Label Environnement et la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir :
prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la SASU Groupe Label Environnement, et la résiliation du contrat de crédit avec la SA DOMOFINANCE ;condamner la SASU Groupe Label Environnement à restituer à la SA DOMOFINANCE la somme de 17 900 € correspondant au prix de vente ;condamner la SASU Groupe Label Environnement à leur payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 8 000 € en réparation de leur préjudice moral et de 297,40 € en réparation de leur préjudice matériel ;leur donner acte qu’ils s’engagent à restituer les fournitures et matériaux, à charge pour la société défenderesse de récupérer elle-même le mobilier ;dire que la décision sera opposable à la SA DOMOFINANCE ;condamner la SASU Groupe Label Environnement à les garantir de toutes sommes dont ils auraient à s’acquitter envers la SA DOMOFINANCE en cas de remboursement anticipé du prêt contracté ;condamner la SASU Groupe Label Environnement à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2024.
À cette audience, Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E], représentés par leur conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, maintiennent leurs demandes et sollicitent en outre le débouté des demandes formées par la SA DOMOFINANCE.
Au visa des articles 1217, 1224, 1225 et 1226 du code civil, ils soutiennent que le contrat n’a pas été correctement exécuté par la SASU Groupe Label Environnement, ce qui fonde leur demande en résolution. Ils font notamment état des désordres suivants : aucune visite technique préalable à l’installation, changement de marque de ballon thermodynamique le jour de l’installation avec signature d’un nouveau bon de commande, coffrage posé dans la cuisine entraînant de multiples nuisances (garage inaccessible, nuisances sonores, goulottes inesthétiques et ne tenant pas en place…), trou dans le mur du salon créant une déperdition thermique, surconsommation électrique du fait d’un thermostat dysfonctionnel, pose du ballon thermodynamique dans le garage où les températures inférieures à 5 degrés en hiver sont contraires aux préconisations du constructeur. Ils exposent avoir recherché une solution amiable, qu’un protocole d’accord a été signé le 12 octobre 2022, mais que la SASU Groupe Label Environnement ne l’a pas respecté.
En réponse aux arguments de la SA DOMOFINANCE, ils rappellent n’avoir jamais signé de procès-verbal de réception, et que par ailleurs, les désordres rencontrés n’étaient pas visibles à la réception. Ils indiquent que deux experts ont constaté les manquements invoqués. Enfin, ils font valoir que les dysfonctionnements en série rendent inévitables la résolution, des dommages-intérêts ou une réfaction du prix étant insuffisants.
Bien que régulièrement assignée, la SASU Groupe Label Environnement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge :
à titre principal, de débouter Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] de leurs demandes de résolution judiciaire des contrats ;à titre subsidiaire, en cas de résolution : condamner Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] à restituer le capital prêté soit la somme de 17 900 € ; condamner la SASU Groupe Label Environnement à garantir cette restitution ou subsidiairement, la condamner à lui payer la somme de 17 900 € sur le fondement de la répétition de l’indu ou de la responsabilité civile ;condamner tous succombants à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, la SA DOMOFINANCE fait en premier lieu valoir que l’argument tiré d’une prestation incomplète ou d’un défaut de conformité n’est pas fondé en présence d’une réception des travaux sans réserves. En second lieu, elle considère que les manquements allégués dans l’exécution du contrat ne sont pas démontrés. En troisième lieu, elle soutient que même caractérisés, ces manquements doivent être suffisamment graves pour fonder une résolution du contrat, que tel n’est pas le cas en l’espèce, et que des dommages-intérêts ou une réfaction du prix de vente seraient des sanctions proportionnées. Subsidiairement, en cas de résolution des contrats, elle sollicite la restitution réciproque des prestations échangées et donc du capital qu’elle a prêté. Elle expose qu’il n’importe pas que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur. Elle allègue en outre au visa de l’article L. 312-56 du code de la consommation que lorsque la résolution judiciaire intervient suite à une faute du vendeur, le prêteur peut solliciter qu’il soit condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du capital. Enfin, la SA DOMOFINANCE demande subsidiairement à cette condamnation en garantie que la SASU Groupe Label Environnement soit condamnée à lui payer la même somme sur le fondement de la répétition de l’indu ou de la responsabilité civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. Sur la résolution du contrat de vente
Aux termes des article 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1229 du même code, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, une expertise amiable doit être prise en considération dès lors qu’elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties. Le juge ne peut cependant se fonder exclusivement, pour déterminer l’obligation d’une partie, sur une expertise non judiciaire réalisée à la seule demande de l’une des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée. Une telle pièce doit être corroborée par d’autres éléments de preuve pour pouvoir valablement emporter la conviction du juge.
À titre préliminaire, il sera observé qu’un protocole d’accord a été signé par Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] et la SASU Groupe Label Environnement le 12 octobre 2022 relatif à une partie des griefs évoqués. Ce protocole prévoyait que l’application de ses articles clôturerait le litige entre les parties. Or il résulte des courriels échangés entre ces dernières en novembre et décembre 2022, de même que de la mise en demeure adressée à la SASU Groupe Label Environnement le 18 juillet 2023 que celle-ci n’a pas respecté ses engagements notamment le versement des sommes convenues et l’entretien effectif de l’installation. Dès lors, les demandes de Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] sont recevables.
Par ailleurs, Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] ont signé le 15 novembre 2021 une demande de financement destinée à la SA DOMOFINANCE, laquelle mentionne que la livraison du bien à l’acquéreur a été réalisée conformément au contrat de vente conclu par ce dernier. Cependant, ce seul document, adressé au prêteur en vue du versement des fonds et non au vendeur, est insuffisant à caractériser une attestation de réception des travaux sans réserves. Il n’a pas été complété manuscritement par les acquéreurs et surtout est en contradiction avec d’une part, le courrier de mise en demeure envoyé par ces derniers dès le 31 janvier 2022, lequel mentionne des échanges avec le service après-vente de la SASU Groupe Label Environnement toute suite après l’installation, et d’autre part le protocole d’accord signé le 12 octobre 2022 entre Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] et la SASU Groupe Label Environnement aux termes duquel la SASU Groupe Label Environnement s’engage notamment à leur verser une somme de 2 000 € en compensation des désordres et dysfonctionnements constatés. Aucune attestation de réception sans réserves auprès du vendeur n’est en outre produite.
Il convient ainsi d’examiner les manquements invoqués par Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] :
Sur le changement de marque du ballon thermodynamique posé : sur ce point, il sera relevé que les acquéreurs ont signé un nouveau bon de commande mentionnant la marque du ballon effectivement installé, après avoir été informés de l’indisponibilité du premier modèle, et ont par suite librement accepté cette modification des termes du contrat de vente.Sur l’absence de visite technique préalable à la réalisation des travaux : aucune disposition contractuelle ni légale n’engageait la SASU Groupe Label Environnement à effectuer une telle visite, l’analyse des lieux et des besoins du chantier pouvant avoir lieu le premier jour des travaux le cas échéant.Sur le non-respect de l’accord trouvé sur l’endroit de la pose des tuyaux dans la cuisine et le caractère inesthétique en résultant : si la pose apparaît de fait inesthétique, il n’est pas produit d’élément corroborant l’existence de cet accord ou permettant d’établir qu’une installation à un autre endroit ou d’une autre manière était techniquement réalisable. Il n’est pas non plus démontré que le choix de l’emplacement des tuyaux nuit au bon fonctionnement de l’installation. Sur le coffrage installé pour cacher les tuyaux prémentionnés : il ressort de l’expertise amiable réalisée le 30 septembre 2022 (rapport en date du 19 octobre 2022) par l’assurance de Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] et où un technicien de la SASU Groupe Label Environnement était présent, que ce coffrage masque en partie la ventilation et ne permet pas d’accéder au robinet de commande.L’unité extérieure a été placée en hauteur, la rendant inaccessible pour l’entretien et créant des nuisances sonores et des vibrations : le rapport d’expertise amiable du 19 octobre 2022 confirme l’emplacement de l’unité extérieure mais pas de l’existence de vibrations ; le rapport d’intervention de la société SERV’élite – BDR THERMEA FRANCE en date du 2 décembre 2022 indique également que l’unité est placée sur le toit à 3 mètres de hauteur, et qu’il faut la déplacer au sol afin d’assurer une maintenance. Les nuisances sonores ne sont pas mentionnées par ces deux documents.Les goulottes posées sont inesthétiques et ne tiennent pas en place : le rapport d’expertise amiable du 19 octobre 2022 indique qu’une goulotte est placée sous l’escalier alors qu’elle aurait pu être installée dans le placard contigu et que cela est inesthétique ; le protocole d’accord du 12 octobre 2022 relève également qu’une goulotte est située sous l’escalier intérieur dans le salon, alors qu’elle devait être installée dans le cellier. Il n’est cependant pas précisé que cette goulotte ou toute autre ne serait pas correctement fixée.L’entretien ne peut être réalisé en raison du positionnement de l’unité extérieure en hauteur : cet élément est confirmé par le rapport d’intervention de la société SERV’élite – BDR THERMEA FRANCE qui préconise le déplacement de l’unité au sol.Un premier thermostat incompatible avec la chaudière a été posé, ce qui a entraîné une surconsommation électrique et un surcoût d’électricité : le rapport d’intervention de la société SERV’élite – BDR THERMEA FRANCE évoque de fait un thermostat incompatible, devant être changé. Le modèle adapté est précisé en fin de rapport. Il résulte cependant de la dernière argumentation des demandeurs qu’un remplacement a été effectué, et qu’ainsi la SASU Groupe Label Environnement a satisfait son obligation sur ce point. Un préjudice financier pourrait être allégué mais il n’est pas produit de factures ou tout autre élément permettant d’apprécier la surconsommation d’électricité durant la période d’utilisation du premier thermostat. Le ballon thermodynamique a été installé dans le garage, où il subit des températures inférieures à 5 degrés en hiver, ce qui est contraire aux préconisations du constructeur : le rapport d’expertise amiable du 19 octobre 2022 confirme à la fois l’emplacement du ballon, et les termes de la notice afférente. Celle-ci expose que si l’installation est effectuée en configuration non gainée, ce qui est relevé en l’espèce par l’expert, la température du local doit être supérieure à 10 degrés toute l’année. Pour faire passer les tuyaux, un trou dans un mur du salon a été percé, ce qui engendre une déperdition thermique ; les tuyaux extérieurs ne sont pas dissimulés ; les tuyaux dans le garage ne sont pas isolés ; le garage n’est plus accessible : aucune pièce n’est versée concernant ces points.Enfin, la facture de la SARL Détail Technique en date du 11 janvier 2024 mentionne des sections chauffage trop petites, sans que le tribunal dispose d’éléments techniques permettant d’apprécier l’impact de ce défaut sur les installations.Il résulte de ce qui précède des manquements de la SASU Groupe Label Environnement concernant tout d’abord le coffrage situé dans la cuisine et la pose d’une goulotte sous l’escalier intérieur du salon. Néanmoins, ces désordres ne sont que d’ordre esthétique et n’entraînent aucun dysfonctionnement de l’installation, tel qu’évalué par les rapports du 19 octobre 2022 et du 2 décembre 2022. Ils ne sont par conséquent pas suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de vente.
En revanche, en ce qui concerne l’installation de l’unité extérieure en hauteur et du ballon thermodynamique dans une pièce inadaptée, il y a lieu de considérer que ces deux manquements sont de nature à empêcher la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique de fonctionner correctement. L’impossibilité de pratiquer l’entretien régulier et nécessaire de l’unité extérieure contrevient à l’usage normal, sécurisé et dans la durée du bien que les acquéreurs étaient en droit d’attendre. Le non-respect des prescriptions constructeur concernant le lieu de pose du ballon, en plus d’être susceptible d’affecter le fonctionnement normal de ce dernier et sa résistance sur le long terme, peut engendrer un risque pour les personnes.
Ces deux difficultés auraient pu être résolues par des travaux adéquats. Cependant, Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] démontrent avoir cherché une résolution amiable à celles-ci depuis début 2022. Ils ont à de multiples reprises contacté ou mis en demeure la SASU Groupe Label Environnement, sans succès. Les travaux de reprise ou interventions effectués n’ont pas permis de résoudre les désordres. Un protocole d’accord a été signé, qui n’a pas été respecté. La SASU Groupe Label Environnement ne s’est pas plus manifestée au cours de la présente instance.
Cette carence de la venderesse, qui n’a assumé ni sa responsabilité d’installateur, ni la garantie d’après vente, renforce par conséquent la gravité de ses manquements et justifie qu’il soit fait droit à la demande de résolution du contrat de vente formée par Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E].
La résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] et la SASU Groupe Label Environnement le 18 octobre 2021 sera ainsi prononcée.
II. Sur la résolution du contrat de crédit affecté
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, la résolution du contrat de vente entre Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] et la SASU Groupe Label Environnement ayant été prononcée, il y a lieu de constater par voie de conséquence la résolution du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] auprès de la SA DOMOFINANCE le 21 octobre 2021.
III. Sur les conséquences des résolutions
En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Aux termes de l’article L. 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, par effet de la résolution du contrat de vente, la SASU Groupe Label Environnement sera condamnée à ses frais à retirer l’installation de la pompe à chaleur, du ballon thermodynamique et l’ensemble des matériaux et fournitures posés par elle chez Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E], et à remettre leur bien immobilier en l’état antérieur. Elle devra en outre restituer le prix de vente de 17 900 € aux acquéreurs.
Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] devront quant à eux restituer à la SA DOMOFINANCE le montant du capital prêté soit 17 900 €.
À cet égard, il sera rappelé que le fait que les fonds, livrés au vendeur, n’aient pas transité par les emprunteurs, est sans conséquence sur leur obligation de restitution des fonds empruntés. Par suite, faute pour les demandeurs d’alléguer et a fortiori de rapporter la preuve d’une faute de la banque dans le déblocage des fonds, ils seront tenus au remboursement du capital, déduction faite de l’ensemble des versements déjà effectués auprès d’elle. Il sera de plus précisé que la clause de solidarité des emprunteurs prévue au contrat de prêt n’est plus susceptible de recevoir application, le contrat ayant été annulé.
Enfin, la résolution du contrat de vente et en voie de conséquence, du contrat de crédit affecté a été prononcée en raison des manquements du vendeur la SASU Groupe Label Environnement. La SA DOMOFINANCE est donc fondée à solliciter sa condamnation à la garantir du remboursement du prêt.
IV. Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes des article 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut également demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ; l’article 1241 ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que ne peut être fait droit à une demande en responsabilité pour faute que si sont démontrés l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] allèguent en premier lieu un préjudice moral, en soutenant subir des problèmes d’isolation thermatique et ne pas pouvoir faire procéder à l’entretien de l’installation litigieuse du fait de sa non-conformité. Ils ne démontrent cependant pas les problèmes d’isolation évoqués, et la non-conformité de l’installation a déjà été sanctionnée au titre de la résolution du contrat, sans qu’un préjudice distinct soit caractérisé.
Ils font aussi valoir subir un préjudice matériel au titre du paiement de l’assurance souscrite parallèlement au crédit affecté. Néanmoins, outre qu’il n’est pas démontré le paiement de dites primes d’assurance, il a été jugé que l’intégralité des sommes versées par Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] à la SA DOMOFINANCE, y compris au titre des éventuels primes d’assurance ou intérêts facturés par le prêteur, se déduiront du capital devant être restitué. Dès lors, Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] seront effectivement replacés dans la situation antérieure aux contrats de vente et de prêt, sans subir de préjudice financier.
Par suite, les demandes indemnitaires de Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] seront rejetées.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de mettre à la charge de la SASU Groupe Label Environnement le paiement des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SASU Groupe Label Environnement sera condamnée à payer la somme de 1 000 € à Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E], et la somme de 800 € à la SA DOMOFINANCE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] et la SASU Groupe Label Environnement le 18 octobre 2021 ;
Par voie de conséquence, CONSTATE la résolution du contrat de crédit affecté souscrit par
Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] auprès de la SA DOMOFINANCE le 21 octobre 2021 ;
CONDAMNE la SASU Groupe Label Environnement à retirer à ses frais l’installation de la pompe à chaleur, du ballon thermodynamique et l’ensemble des matériaux et fournitures posés par elle chez Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E], et à remettre leur bien immobilier en l’état antérieur ;
CONDAMNE la SASU Groupe Label Environnement à restituer le prix de vente, soit la somme de
17 900 €, à Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] à restituer à la SA DOMOFINANCE le montant du capital prêté, soit la somme 17 900 €, déduction faite de l’ensemble des versements déjà effectués auprès de la SA DOMOFINANCE ;
CONDAMNE la SASU Groupe Label Environnement à garantir à la SA DOMOFINANCE la restitution du montant du capital prêté, soit la somme de 17 900 € ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SASU Groupe Label Environnement à payer les sommes de 1 000 € à Monsieur
[F] [E] et Madame [M] [W] épouse [E] et de 800 € à la SA
DOMOFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Groupe Label Environnement au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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