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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 15 juil. 2025, n° 22/09734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
16 Juillet 2025
RG N° RG 22/09734 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLFE / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [R]
C /
[L] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Juillet 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 944
DEFENDEUR :
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 820
notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Monsieur [D] [R]
Madame [L] [W]
1 grosse:
Me Anne-lise BERNARDI, vestiaire : 820
Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944
CAF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [D] [R] le 10 novembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoire en date du 17 juillet 2023,
DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente instance ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [D] [R], né le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 12] en ALGERIE,
et de
Madame [L] [W], née [Date naissance 3] 1973 à [Localité 15] (RHONE) ;
Lesquels se sont mariés se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 10 février 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [R] et Madame [W] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE recevable la demande de prestation compensatoire de Madame [L] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à verser à Madame [L] [W] à titre de prestation compensatoire la somme en capital de huit milles euros (8 000 €) ;
RAPPELLE que Monsieur [D] [R] et Madame [L] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [C] [R], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13] (RHÔNE) et [G] [R], né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 13] (RHÔNE) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [C] [R], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13] (RHÔNE) et de [G] [R], né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 13] (RHÔNE), au domicile de leur mère, Madame [L] [W] ;
DIT que Monsieur [D] [R] exercera sont droit de visite et d’hébergement sur [C] [R], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13] (RHÔNE) et [G] [R], né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 13] (RHÔNE), à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes ou à défaut, 17h au dimanche 18h ; durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires.
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour l’intégralité de la période considéré ;
DIT que Monsieur [D] [R] devra, en cas d’impossibilité d’exercice de son droit de visite et d’hébergement, prévenir par tous moyens Madame [L] [W], au moins une semaine à l’avance en période scolaire, et au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été ;
DIT que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que l’enfant et restitués de la même façon,
FIXE à deux cents euros (200€) par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [D] [R], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [L] [W] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [N] [R], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 17] (RHONE), de [I] [R], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 17] (RHONE), de [C] [R], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13] (RHÔNE) et de [G], [B] [R], né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 13] (RHÔNE), et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels (dont les frais de scolarité, d’études à l’étranger, permis de conduire) approuvés par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE.
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire.
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût.
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses dépens ;
AUTORISE chaque avocat à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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