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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 24/00414 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GL76
N°MINUTE : 26/181
Le vingt trois janvier deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [Z] [I], assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [F] [M], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [L] [Q], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
CARSAT DES HAUTS-DE-FRANCE, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], dispensée de comparaître
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi, et avoir prorogé le délibéré au 30 avril 2026, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2020, M. [L] [Q] a formalisé auprès de la CARSAT Hauts-de-France une demande retraite personnelle pour prendre effet au 1er avril 2021.
Par décision notifiée le 18 février 2021, il lui a été attribué une retraite personnelle au taux plein de 50% et calculée sur la base de 167 trimestres validés, prenant effet au 1er avril 2021, d’un montant de 1.543,98 euros brut par mois.
Par courrier réceptionné le 24 février 2022, M. [L] [Q] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable qui, le 10 mai 2022 l’a débouté.
Le 16 juin suivant, M. [Q] a saisi le médiateur qui a confirmé la précédente décision.
Par requête réceptionnée au greffe le 23 juillet 2024, M. [L] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026 après trois remises.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, M. [L] [Q] demande au tribunal de :
Juger que la décision rendue par la Commission de recours amiable de la CARSAT Hauts-de-France en date du 10 mai 2022 doit être annulée ;
Condamner en conséquence la CARSAT Hauts-de-France à intégrer pour la période 2018 à 2020, les revenus de M. [L] [Q] dans le calcul du salaire annuel moyen et par conséquent, du montant de sa pension de retraite ;
Condamner la CARSAT Hauts-de-France au paiement d’une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner en tous les frais et dépens.
*
Dispensée de comparaître, la CARSAT Hauts-de-France, a fait parvenir ses conclusions, réceptionnées au greffe le 20 janvier 2026, par lesquelles elle demande au tribunal de débouter M. [L] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 puis prorogée au 30 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [L] [Q] conteste le fait que ses trois dernières années d’activité (2018, 2019 et 2020) n’aient pas été reprises dans le calcul du montant de sa retraite.
Il soutient qu’aucune dette ne peut être valablement retenue pour refuser de prendre en compte ses revenus pour l’année 2019 dès lors que les cotisations Urssaf ont été réglées par provision de janvier à juillet 2019 puis, après déclaration de revenus 2018, il a été procédé à la régularisation desdites cotisations à compter du 24 septembre 2019.
S’agissant des cotisations de 2020, il fait valoir que tous les prélèvements pour la période de mars 2020 à septembre 2020 ont été suspendus en raison du Covid, puis ont été repris à compter de décembre 2021 avec un versement complémentaire de 4.207,87 euros lissés sur 24 mois.
En réplique, la CARSAT fait valoir que les cotisations échues et restant dues qui n’auraient pas été réglées 3 mois avant la date d’effet de la pension ne peuvent être prises en compte dans les droits acquis du travailleur indépendant. Elle soutient qu’un état des débits établi par l’Urssaf le 31 mai 2022 confirme que le requérant restait redevable à cette date de la somme de 52.705,72 euros, majorations de retard comprises. Selon elle, les cotisations dues au titre des années 2018 et 2019 n’entrent pas dans le dispositif. Elle se prévaut d’un arrêt de la Cour de Cassation du 06 avril 2023, n°21-19.603, selon lequel seules les cotisations versées avant la date d’arrêt du compte peuvent être prises en considération pour le calcul de la retraite.
Ceci exposé,
L’article R.351-1 du code de la sécurité sociale fixe les modalités de calcul des droits de l’assurance vieillesse du régime de base, auquel renvoie l’article L. 351-1 du même code comme suit : « Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension. »
Aux termes de l’article R.351-10 du même code, « la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse dans les conditions définies à l’article R. 351-1 ». Cet article pose le principe de « l’intangibilité des pensions liquidées ».
L’article R.351-11 prévoit toutefois qu'« (…), il est tenu compte, pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à la date d’entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. (…) ».
L’article D. 634-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012, applicable au litige, rend applicable aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales les deux premières dispositions, mais il écarte celles de l’article R. 351-11: « Sont applicables aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l’exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3 , et dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R.351-20, R. 351-22 (2 ), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 R. 355-2 et R. 355-4, deuxième et troisième alinéa, sous réserve des adaptations suivantes : (…) ».
L’article 5 du règlement du régime complémentaire d’assurance vieillesse des indépendants, artisans, industriels et commerçants, approuvé par arrêté du 9 février 2012, prévoit de la même manière que « les cotisations afférentes à des périodes antérieures à la date d’arrêt du compte, versées au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire après cette date d’arrêt du compte, ne sont pas productives de droits ».
En application des dispositions de l’article R.351-29 1° du code de la sécurité sociale, « Pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. »
La jurisprudence de la Cour de cassation fait une stricte application du principe de l’intangibilité des pensions liquidées opposable tant à l’assuré qu’à la caisse. Elle retient de manière constante en application de l’article R.351-10 du code de la sécurité sociale que la pension de retraite revêt un caractère définitif lorsque son attribution a fait l’objet d’une décision de l’organisme dûment notifiée à l’assuré et non contesté en temps utile par ce dernier (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-19.435; 2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n°16-27.854, Bull II n 11; Soc., 31 octobre 2000, pourvoi n °99-11.258, Bull. 2000, V, n° 361) pour exclure les demandes de révision de la pension ou de suppression formulées par l’assuré ainsi que les remises en cause des bases de calcul de la pension par l’organisme, formulées hors des délais contentieux fixés par l’article R.142-1 du même code, sauf fraude avérée (2e Civ., 8 novembre 2006, pourvoi n°05-13.764 ; 12 février 2015, pourvoi n°14-10.609, Bull. II, n°35 ; 30 mars 2017, pourvoi n°16-15.812 ; 19 septembre 2019, pourvoi n°18-19.448).
Il en résulte que la pension de retraite liquidée n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à pension (2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.849, publié ; 2e Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n°03-30.282).
*
En l’espèce, M. [L] [Q], a formalisé auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé des Hauts-de-France une demande de liquidation de ses droits à pension de retraite, pour un départ au 1er avril 2021.
La Caisse lui a notifié le 18 février 2021 une retraite personnelle attribuée au taux plein de 50% et calculée sur la base de 167 trimestres validés, prenant effet au 1er avril 2021, d’un montant de 1.543,98 euros bruts par mois.
Il est établi que M. [Q] a débuté son activité indépendante de commerçant au 22 décembre 2017. Celui-ci a été affilié en tant que travailleur indépendant à l’Urssaf du 22 décembre 2017 au 1er avril 2021, date de sa radiation.
En application des dispositions susvisées et en particulier de l’article D.634-1 du code de la sécurité sociale, la date d’arrêt de compte doit être fixée au 31 mars 2021, pour un point de départ sollicité au 1er avril 2021 ; et la date limite de versement des dettes antérieures doit être fixée au 1er janvier 2021.
Par un courrier du 10 février 2022, la CARSAT a informé M. [Q] de ce que les années 2018 et 2019 ne concernaient pas la crise COVID 19 : « Vous avez été bénéficié d’un délai de paiement car vous étiez débiteur auprès de l’Urssaf pour les périodes précitées puisque les régularisations n’avaient pas été versées à leur date d’exigibilité » (pièce n°6 du demandeur).
Il n’est pas contesté que M. [Q] a cotisé au régime général ainsi qu’au régime des travailleurs indépendants.
Compte tenu de son activité relevant du régime général et de son statut d’indépendant (commerçant), son dossier a été traité dans le cadre de la LURA et son salaire de base a été calculé sur ses 25 meilleurs salaires.
Il ressort des éléments versés aux débats que concernant l’année 2018, ce dernier a cotisé à hauteur de 26.985,97 euros, revalorisé à 27.768,56 euros. Ce montant étant inférieur à l’année la plus faible (1993 pour un salaire de 32.271,50 euros), il ne pouvait donc pas être retenu au titre des 25 meilleures années de salaires, prises en considération pour déterminer le salaire de base ayant servi au calcul de sa retraite.
La Caisse produit, par ailleurs, un état des débits établi par l’Urssaf au 31 mai 2022 selon lequel M. [Q] restait redevable des cotisations portant sur la période de 2019 et 2020 de la somme de 52.705,72 euros dont 6.852 euros de majorations de retard (pièce n°9 de la Caisse), ce que ne conteste pas l’intéressé dans ses écritures. Celui-ci indique que l’échéancier de régularisation proposé par l’Urssaf courant jusqu’en 2024 a été soldé intégralement en décembre 2022, soit postérieurement à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à pension.
Conformément aux textes et à la jurisprudence susvisés, il ne peut être fait droit à la demande de révision des retraites pour régularisation établie postérieurement à la date d’effet de la retraite.
Il s’en déduit que les cotisations, dont l’assuré demande la prise en compte, ayant été versées pour des périodes postérieures à l’entrée en jouissance de sa pension, ne pouvaient être intégrées au calcul de ses droits.
Il résulte de ce qui précède que la décision de la CARSAT des Hauts-de-France apparaît bien fondée. Dès lors, M. [L] [Q] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [L] [Q] sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [L] [Q] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [L] [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [L] [Q] aux dépens ;
Déboute M. [L] [Q] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 24/00414 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GL76
N° MINUTE : 26/181
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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