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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 28 avr. 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BECAIS TRAVAUX PUBLICS, Caisse C.P.A.M de TARN ET GARONNE, Caisse HARMONIE MUTUELLE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
Objet : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
NAC : 60A
Le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [U]
né le 28 Janvier 1992 à MONTAUBAN (82000)
3 Impasse des Ecoles
82350 ALBIAS
représenté par Maître Cécile Gerbaud-Couture de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES :
Caisse C.P.A.M de TARN ET GARONNE
592 Bld Blaise Doumerc
82000 MONTAUBAN
n’ayant pas constitué avocat.
Caisse HARMONIE MUTUELLE
143 Rue Blomet
75015 PARIS
n’ayant pas constitué avocat.
Société BECAIS TRAVAUX PUBLICS
100 Route des Teularios
82800 VAISSAC
représentée par Maître Stephanie NAUGES de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92717 NANTERRE
représentée par Maître Stephanie NAUGES de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00200 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EI7P, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Camille FORNILI, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Le 13 mai 2022 à 18 h 10, route de Saint-Etienne de Tulmont à Albias ( 823450), le véhicule Renault de la société [P] travaux publics conduit par M.[E] [P] et assuré auprès de la Sa Axa Assurances, qui s’apprêtait à tourner à gauche, a été percuté par la motocyclette Suzuki pilotée par M. [J] [U] et assurée auprès de la Gmf, qui arrivait sur sa gauche dans le même sens de circulation.
M. [U] a été examiné par le docteur [I] le 14 décembre 2023.
Les offres d’indemnisation formalisées par Axa Assurances n’ont pas été acceptées de sorte que par actes de commissaire de justice des 17,18 et 19 février 2025, M. [J] [U] a fait assigner l’entreprise [P] Travaux Publics, la Sa Axa France Iard, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn-et-Garonne ( ci-après Cpam) ainsi que la compagnie Harmonie Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 janvier 2026 et le tribunal, faisant application de la procédure sans audience en application de l’article 799 du code de procédure civile, a mis la décision en délibéré au 24 mars 2026, prorogé au 28 avril 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 novembre 2025, M. [J] [U] sollicite du tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de:
— condamner in solidum la Sarl [P] Travaux Publics et la compagnie Axa France Iard à lui régler les sommes suivantes:
I- en réparation de son préjudice patrimonial temporaire: 7994, 15 euros
II- en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux:
a) temporaires: 5736 euros
b) permanents: 17 530 euros
— déduire des indemnités allouées la somme de 5949,32 euros correspondante aux provisions réglées par Axa France Iard
— condamner in solidum la Sarl [P] Travaux Publics et la compagnie Axa France Iard à régler à M.[U] la somme de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Par conclusions récapitulatives n°II devant le tribunal judiciaire de Montauban du 11 décembre 2025, la Sa Axa France Iard et la Sarl [P] TP demandent au tribunal, au visa de la loi de 1985, de:
— fixer l’indemnisation des préjudices de M.[J] [U] à la somme de 18 304, 02 euros ainsi décomposée:
* 1071,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 1887 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
* 4000 euros au titre des souffrances endurées
* 615,82 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
* 10 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 650 euros au titre du préjudice esthétique
— ordonner qu’il soit déduit de l’indemnité versée la somme de 5949,32 euros correspondant aux provisions déjà versées
— débouter M.[U] de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice d’agrément
— ramener la demande de M.[U] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions
— statuer ce que de droit sur les dépens.
*
La Cpam de Tarn-et-Garonne, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat; elle a cependant produit ses débours le 12 mars 2025.
*
La compagnie Harmonie Mutuelle, régulièrement assignée en application de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS:
Sur le droit à indemnisation de M. [U]:
En application de l’article 3 alinéa 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Selon les articles 4 et 5, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages y compris matériels qu’il a subis.
En l’espèce, il est établi que M. [J] [U] a été victime d’un accident de la circulation au sens de la loi précitée. Aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation n’est alléguée de sorte qu’il dispose d’un droit entier à indemnisation de ses préjudices y compris matériels.
Sur l’état de santé de [J] [U]:
Il résulte du rapport établi par le docteur [I] le 14 décembre 2023 que M.[U] a présenté à la suite de l’accident une fracture des premiers métacarpiens droits. Il a bénéficié d’une ostéosynthèse par broche le 14 mai 2022, avec immobilisation de sa main et poignets droits chez un droitier. Il a ensuite suivi des soins en kinésithérapie entre septembre et décembre 2022. L’évolution sera favorable mais avec persistance de douleurs vespérales et limitation des mouvements d’opposition du pouce droit.
La consolidation est considérée comme acquise le 28 décembre 2022, date de fin d’arrêt de travail. M. [U] est alors âgé de 30 ans comme étant né le 28 janvier 1992.
Sur la base de ce rapport amiable non critiqué par les parties, le tribunal entend statuer comme suit sur les préjudices de M.[U]:
Sur l’évaluation des préjudices:
I- préjudices patrimoniaux:
Ia) préjudices patrimoniaux temporaires:
Les dépenses de santés actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, …).
En l’espèce, il résulte des débours de la Cpam que les dépenses de santé actuelles s’établissent à la somme de 3918,86 euros, déduction faite de la franchise.
La perte de gains professionnels actuels:
M.[U] sollicite une somme totale de 5219,15 euros se décomposant comme suit:
— 706,30 euros pour la période entre le 14 mai et le 7 juin 2022, date à laquelle sa mission d’intérim devait prendre fin, correspondant à la différence entre les indemnités servies par la Cpam ( 542,88 euros soit 30,16 euros x 18 jours) et la rémunération nette de 1249,18 euros à laquelle il aurait pu prétendre
— 4512,85 euros entre le 8 juin et le 28 décembre 2022, date de sa consolidation, correspondant à la différence entre les indemnités servies par la Cpam et le salaire auquel il aurait pu prétendre dès lors que son contrat d’intérim aurait été renouvelé s’il n’y avait pas eu l’accident puisqu’il donnait entière satisfaction.
En réponse, la Sarl [P] TP et Axa France Iard reconnaissent une perte de 615,82 euros entre le 14 mai et le 7 juin 2022 correspondant à la différence entre la rémunération attendue ( 1249,18) et les indemnités servies par la Cpam ( 633,36 euros correspondant à 21 jours x 30, 16 euros).
Elles considèrent que la demande formée pour la période postérieure doit s’analyser en une perte de chance d’avoir pu conclure un nouveau contrat de mission, que les chances de voir renouveler ou prolonger ses missions ou de bénéficier d’une rémunération équivalente ne sont nullement démontrées de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande.
*
Il est constant que l’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG (contribution sociale généralisée) et CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale).
Sur la période du 14 mai au 7 juin 2022:
Il est produit un écrit, non contesté, de l’entreprise d’intérim, dont il résulte que la rémunération de M.[U] pour la période restant à courir de son contrat aurait dû s’établir à 1249,18 euros.
Une attestation indique par ailleurs que la mission a pris fin le 14 mai 2022, suite à un arrêt pour raisons de santé.
Il résulte du décompte Cpam produit que les indemnités journalières servies étaient de 30,16 euros par jour, à compter du 17 mai 2022, soit une somme totale de 663,52 euros ( 30,16 x 22 jours).
Ainsi, la perte de gains professionnels pour cette première période est de 585,66 euros ( 1249,18 – 663,52), somme qui sera portée à 615,82 euros conformément à la proposition faite en défense.
Sur la période du 8 juin au 28 décembre 2022:
Il est établi que la Cpam a poursuivi ses versements d’IJ jusqu’au 28 décembre 2022, de sorte que M.[U] n’a pas exercé d’activité salariée durant cette période.
Il produit une attestation de Mme [T], responsable d’agence “My Job”, indiquant que durant la période travaillée, ses prestations ont donné satisfaction à la société utilisatrice, sans cet arrêt, nous aurions pui envisager la poursuite de la mission au sein de cette entreprise.
Au regard de ses compétences et de son professionnalisme, M. [U] [J] aurait pu être repositionné sur d’autres postes au sein de notre réseau d’entreprises partenaires.
Il est ainsi établi que M.[U] travaillait en intérim pour l’entreprise [X] [Z], depuis une date ignorée.
Comme le soulignent les défenderesses, la perte de gains professionnels dans ce contexte ne saurait s’analyser qu’en une perte de chance.
Or, la seule attestation de l’entreprise d’intérim ne permet aucunement d’établir les chances pour M.[U] soit de poursuivre sa mission au sein de l’entreprise [X] [Z], à des conditions notamment financières et de durée qui demeurent ignorées, soit de disposer d’une autre mission dont l’existence était hypothétique à la date de l’accident.
Dès lors, la demande au titre de la seconde période ne pourra qu’être rejetée.
Par ailleurs, si la victime ne réclame que la perte nette subie (différence entre salaires nets et indemnités journalières), le préjudice économique consécutif au dommage correspond néanmoins à la totalité des salaires nets non perçus augmentée de la CSG (contribution sociale généralisée) et CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) des indemnités journalières, et doit donc être évalué à cette somme ( Civ.2e, 11 mars 2021, pourvoi n° 19-15.043).
Le tribunal ne dispose cependant d’aucune pièce permettant de déterminer le montant desdites contributions.
Il conviendra de retenir par ailleurs les indemnités journalières servies pour la Cpam pour un montant de 6816,16 euros.
Ainsi, la perte de gains professionnels actuels sera évaluée à la somme totale de 7431,98 euros ( 615,82 + 6816,16).
L’assistance tierce personne:
M.[U] sollicite la somme de 2775 euros correspondant à 111 heures cumulées d’aide active à raison d’un taux horaire de 25 euros.
La Sarl [P] TP et Axa France Iard proposent de retenir un taux horaire de 17 euros pour 110 heures ce qui porte l’indemnisation à la somme totale de 1887 euros.
*
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante (le ministère des affaires sociales a donné, dans une circulaire du 5 juin 1983, une définition de la tierce personne qui regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels).
Le rapport de Monsieur [S] admet une approche plus souple en justifiant également la tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
Il résulte du rapport d’expertise que M.[U] justifiait d’une aide temporaire par tierce personne entre le 13 mai et le 2 septembre 2022 ( moins deux jours d’hospitalisation) comme ayant sa main dominante immobilisée par attelle et broches, et ayant ainsi besoin d’aide de son entourage pour les courses, le ménage et la préparation et découpe des repas, tout en étant autonome pour s’habiller et faire sa toilette.
L’expert a retenu un besoin d’une heure par jour.
En considération des éléments retenus par l’expert, le tribunal considère que le taux horaire peut être fixé à 18 euros.
Ainsi, pour la période visée ( soit 113 jours), l’indemnisation sera de 2034 euros ( 18 x 113).
Ib) préjudices patrimoniaux permanents:
Néant
II- préjudices extra-patrimoniaux:
IIa) préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
Le déficit fonctionnel temporaire:
M.[U] sollicite une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour soit au total 1236 euros.
La Sarl [P] TP et Axa France Iard proposent 26 euros par jour.
*
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit total du 13 au 14 mai 2022, ainsi que le 2 septembre 2022 ( retrait des broches), correspondant aux journées d’hospitalisation.
Il a ensuite retenu un DFT de classe II du 15 mai au 1er septembre 2022, correspondant à la période durant laquelle M.[V] [R] garde sa main droite immobilisée par une attelle et une broche gênant ses activités quotidiennes.
Il a enfin retenu un DFT de classe I entre le 3 septembre et le 28 décembre 2022, correspondant à la période de privation partielle des activités personnles, y compris de loisirs et sexuelles.
Le tribunal entend, conformément à sa jurisprudence habituelle, retenir un taux journalier de 26 euros, de sorte que l’indemnisation s’établira comme suit:
— DFT total : 26 euros x 2 jours = 52 euros
— DFT classe II : 26 euros x 110 jours x 25% = 715 euros
— DFT classe I: 26 euros x 117 jours x 10 %= 304,20 euros
Le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à la somme totale de 1071,20 euros.
Les souffrances endurées :
Rappelant les troubles subis et ressentis, M.[V] [R] sollicite la somme de 4500 euros, tandis que les défenderesses proposent 4000 euros, estimant la demande surévaluée.
*
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Tenant compte du vécu de l’accident, de l’hospitalisation, de la chirurgie d’ostéosynthèse du premier métacarpien droit, de la contrainte orthopédique, médicamenteuse, et des séances de réeducation, l’expert a évalué lesdites souffrances à 2,5/7.
La somme de 4000 euros apparaît satisfactoire.
IIb)préjudices extra-patrimoniaux permanents:
Le déficit fonctionnel permanent
M.[U] sollicite la somme de 13 530 euros soit 2255 euros par point retenu.
Les défenderesses opposent une valeur du point de 1680 euros conformément à l’âge de M.[U] à la date de consolidation.
*
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert l’a fixé à 6% ( bien qu’il l’ait qualifié d’AIPP), tenant compte de la persistance d’une raideur trapézométacarpienne droite, dominante, avec des douleurs vespérales, nécessitant la prise occasionnelle d’antalgiques, associée à une limitation de la flexion dorsale du poignet droit.
Eu égard à l’âge de M.[U] à la date de consolidation ( 30 ans), il y a lieu de fixer la valeur du point à la somme de 2255 euros.
L’indemnité sera en conséquence évaluée à la somme de 13 530 euros (2255 euros x 6%).
Le préjudice esthétique permanent :
M.[U] sollicite la somme de 2000 euros à ce titre, quand les défenderesses proposent la somme de 650 euros.
*
Il a été évalué à 0,5/7, en raison de deux cicatrices punctiformes, à peine perceptibles à la base du pouce, ainsi qu’une déformation de la base du troisième métacarpien droit.
Il sera justement indemnisé par la somme de 800 euros.
Le préjudice d’agrément
M.[U] soutient l’existence d’un tel préjudice en raison des activités de rugby et de musculation antérieurement pratiquées de manière assidue, interrompues du fait de l’accident.
En réponse, la Sarl [P] TP et Axa France Iard font remarquer d’une part que M.[U] n’établit pas qu’il pratiquait assidûment le rugby avant l’accident, et pas davantage son abandon.
Elles considèrent par ailleurs que les attestations produites pour venir attester de la pratique de la musculation ne sont pas probantes et contredisent les propres affirmations du demandeur.
*
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, l’expert affirme qu’il persiste des gênes et limitations à la reprise des activités de loisirs, sans les empêcher complètement. Il précise dans sa discussion que la pratique du rugby a été abandonnée, et celle de musculation adaptée.
En premier lieu, M.[U] ne produit aucune pièce attestant de la pratique antérieure du rugby de sorte qu’aucun préjudice d’agrément ne saurait être retenu à ce titre.
S’agissant de la musculation, M.[U] produit deux attestations:
— M. [N] [C] atteste avoir fait de la musculation avec l’intéressé du lundi au vendredi depuis 2018, activité que M.[U] a dû arrêter suite à son accident.
— M.[Q] [L] atteste avoir fait de la musculation avec M.[U] régulièrement depuis “environ” 2017 et que l’intéressé a été contraint d’arrêter en mai 2022 suite à son accident.
Ces deux témoignages attestent d’une pratique régulière de la musculation avant l’accident, et témoignent de ce que M.[U] a été empêché à compter de son accident.
Il est indiqué que l’intéressé n’a pas repris depuis lors, étant précisé que la salle de sport en question aurait fermé courant 2024.
La gêne et la limitation sont attestées par l’expert.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’indemniser M.[U] pour ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 500 euros.
Sur les sommes à revenir à M.[U]:
Déduction faite de la créance du tiers payeur, les sommes à revenir à M.[U] sont les suivantes:
— au titre des préjudices patrimoniaux:
* perte de gains professionnels actuels………615,82 euros
* assistance tierce personne:………………….. 2034,00 euros
sous-total:………………………………………………………… 2649,82 euros
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux:
* déficit fonctionnel temporaire:………………1071,20 euros
* souffrances endurées: ……………………………4000,00 euros
* déficit fonctionnel permanent:……………13 530,00 euros
* préjudice esthétique permanent ……………..800,00 euros
* préjudice d’agrément ………………………………500,00 euros
sous-total:………………………………………………………….19 901,20 euros
TOTAL :…………………………………………………………….22 551,02 euros
Sur les dépens et frais irrépétibles:
La Sarl [P] Travaux Publics et la Sa Axa France Iard seront tenues in solidum aux dépens de l’instance, outre le versement à M. [U] d’une indemnité arbitrée à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Fixe les préjudices patrimoniaux de M.[J] [U] à la somme totale de 13 384, 84 euros, soit 3918,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 7431,98 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, et 2034 euros pour l’assistance tierce personne;
Fixe les préjudices extra-patrimoniaux de M.[J] [U] à la somme totale de 19 901,20 euros, soit 1071,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4000 euros au titre des souffrances endurées, 13 530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Constate que la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne s’établit à la somme totale de 10 735, 02 euros ;
Condamne en conséquence in solidum la Sarl [P] Travaux Publics et la Sa Axa France Iard à verser à M. [J] [U] la somme de 22 551, 02 euros, sauf à déduire les provisions déjà versées pour un montant de 5949,32 euros ;
Condamne in solidum la Sarl [P] Travaux Publics et la Sa Axa France Iard aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum la Sarl [P] Travaux Publics et la Sa Axa France Iard à verser à M. [J] [U] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Dit la présente décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn-et-Garonne ainsi qu’à la compagnie Harmonie Mutuelle.
La greffière, La présidente,
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