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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 21 août 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGBD
Minute TJ n° 541/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [N]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante
PARTIE DÉFENDERESS) :
Monsieur [R] [L]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 05 juin 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Mme [N] [W] par LS
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [L] [R] par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [N] et Monsieur [B] [G] ont commandé à Monsieur [R] [L] exerçant sous l’enseigne [L] PEINTURE la réalisation de travaux d’enduisage des murs intérieurs de leur habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8][Adresse 5]). Une facture d’acompte n°02401 d’un montant de 700 € a été émise le 13 septembre 2023.
Se prévalant de la non-exécution du contrat, par courrier daté du 21 février 2024, Madame [N] et Monsieur [G] ont mis en demeure Monsieur [L], à l’enseigne [L] PEINTURE et sollicité la résiliation du contrat et la restitution de l’acompte versé à hauteur de 700 €.
Madame [N] justifie avoir eu recours à un conciliateur de justice, qui a dressé un constat de carence le 5 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que Madame [N] a saisi le tribunal par requête enregistrée le 21 février 2025 et a sollicité la condamnation de la Monsieur [R] [L] à lui payer la somme de 700,00 € outre 50 € à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
En demande, Madame [W] [N] a maintenu ses demandes en paiement. Elle expose avoir fait appel à Monsieur [L] pour réaliser des travaux d’enduisage et lui avoir versé un acompte, et fait valoir que le défendeur a abandonné le chantier sans le terminer, les travaux ayant dû être entièrement repris. Elle produit une reconnaissance de dette manuscrite signée de la main de Monsieur [R] [L], dans laquelle celui-ci reconnait lui devoir la somme de 700 € et s’engage à la restituer dans un délai de deux semaines à compter du 31 janvier 2024.
En défense, Monsieur [R] [L] exerçant sous l’enseigne [L] PEINTURE, dûment cité par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, remis à étude, n’est ni présent ni représenté. Il n’a fait valoir aucun motif d’absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse, et notamment de la facture en date du 13 septembre 2023 et de la reconnaissance de dette du 31 janvier 2024 que Monsieur [R] [L] exerçant sous l’enseigne [L] PEINTURE s’est vu verser un acompte de 700 € par la demanderesse dans le cadre de travaux qui n’ont pas été réalisés, et qu’il s’était engagé à restituer l’acompte de 700 € dans un délai de 15 jours à compter du 31 janvier 2024.
Par courrier du 21 février 2024, Madame [W] [N] et Monsieur [B] [G] ont notifié à Monsieur [R] [L] la rupture du contrat et sollicité la restitution de l’acompte, du fait de la non-exécution du contrat.
Monsieur [L], défaillant à l’instance, ne conteste ni la non-exécution du contrat, ni la non-restitution de l’acompte.
Il apparaît ainsi que le contrat liant les parties a été valablement rompu par les clients et que Madame [W] [N] est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [R] [L] à lui restituer la somme de 700 € au titre de l’acompte versé.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [N] sollicite la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 50 € au titre de son préjudice résultant de l’inexécution du contrat.
En l’absence d’élément permettant de retenir que le défendeur a été empêché d’exécuter ses obligations contractuelles par la force majeure, il sera fait droit à sa demande.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à Madame [W] [N] la somme de 700 € en remboursement de l’acompte versé selon facture n°02401 du 13 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à Madame [W] [N] la somme de 50 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 août 2025, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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