Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 août 2025, n° 25/03265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Requête : N° RG 25/03265 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FIZ
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 24 août 2025 à 14 heures 57
Nous, Sophie MURACCIOLE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Candice LARONZE, greffier.
Vu l’Arrêté de M. Le préfet des HAUTS DE SEINE portant obligation de quitter le territoire français en date du 05 novembre 2024 pris à l’encontre de :
[N] [D] [U]
né le 05 Février 2002 à [Localité 2] (LIBYE)
Assisté de Mme [V] [F], interprète assermenté en langue et de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le placement en centre de rétention de [Localité 1] de [N] [U] le 11 juillet 2025 sur décision de Madame la Préfète du RHONE;
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 14 juillet 2025 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [N] [D] [U];
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 09 août 2025 ayant à nouveau prononcé la prolongation de la rétention administrative de [N] [D] [U];
Vu la requête qui nous a été adressée par télécopie le 23 août 2025 par Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [D] [U] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 juillet 2025, mesure régulièrement prolongée depuis cette date;
Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires;
Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;
attendu que [N] [U] a été placé en centre de rétention administrative le 11 juillet 2025; que compte tenu de sa situation, l’Autriche a fait connaître le 17 juillet 2025 son accord pour prendre en charge l’intéressé; qu’il a donc été notifié à M. [U] le 21 juillet 2025 un arrêté de remise aux autorités autrichiennes, lequel ne porte pas mention d’un délai de validité; que M. [U] souhaitant rentrer en Autriche aucun recours n’a été exercé contre cette décision, laquelle est donc définitive; qu’un transfert vers ce pays était prévu le 21 août 2025; qu’à cette date, alors que M. [U] devait prendre des vols à destination de l’Autriche, celui-ci n’a finalement pas quitté le centre de rétention administrative de [Localité 1];
que ces éléments nouveaux dans la situation de l’intéressé sont survenus postérieurement à la deuxième prolongation de sa rétention; que le requérant est donc bien recevable en sa demande laquelle est motivée et signée;
attendu que [N] [U] analyse la situation sus-décrite comme un refus des autorités autrichiennes de le réadmettre, considérant alors subséquemment que l’arrêté de remise aux dites autorités est caduque et que l’Etat français a implicitement abrogé toute mesure d’éloignement antérieure privant ainsi sa rétention de tout fondement légal, à défaut d’une demande de ré-examen ou de la possibilité qu’un autre pays le réadmette; qu’à ce titre le requérant indique que le dernier pays susceptible de se prononcer est la SUISSE lequel avait jusqu’au 31 juillet 2025 pour faire savoir sa décision et ne l’a pas fait, valant selon lui refus implicite;
attendu que l’article L751-9 du CESEDA dispose que lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis;
attendu en l’espèce que s’il est acquis que [N] [U] n’a pas quitté le centre de rétention administrative le 21 août 2025, aucun document ne permet d’affirmer que cette situation est la conséquence d’un refus explicite des autorités autrichiennes de reprendre en charge le requérant; qu’ainsi un premier routing envisagé en juillet 2025 avait déjà été annulé faute de vol à destination de l’Autriche au départ de [Localité 1];
que dans ce contexte il ne peut donc être considéré que L’Etat requis a refusé de reprendre en charge M. [U] ni que l’arrêté de remise aux autorités autrichiennes serait caduque;
attendu par conséquent qu’il n’y a pas lieu à mettre fin à la rétention du requérant ni à ordonner sa remise en liberté;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS la requête présentée par [N] [D] [U] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Établissement hospitalier
- Contrainte ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail commercial ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Papier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Juge ·
- Registre ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Audience
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Retard ·
- Données ·
- Rétracter ·
- Biens ·
- Taux d'intérêt ·
- Contrats ·
- Professionnel
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Polynésie française ·
- Établissement ·
- Date ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Transport ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Public
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Historique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Sapiteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Assignation ·
- Électronique
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Mission ·
- Propriété ·
- Assistant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.