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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 12 mars 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00016 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EPDL
AFFAIRE : [X] [B], [Q] [B] C/ Société CLIMAX SAV
Partie intervenante : Société CLIMAX
NAC : 56C
Copies le 12 mars 2026 à :
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [B]
né le 28 Mars 1949 à PARIS (QUATORZIÈME)
demeurant 1 Impasse Las Traverses – 82700 MONTECH
représenté par Maître Laure COMBEDAZOU de la SELARL AVOCATIO 82, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [Q] [B]
née le 11 Mai 1949 à SAINT-MANDÉ (94)
demeurant 1 Impasse Las Traverses – 82700 MONTECH
représentée par Maître Laure COMBEDAZOU de la SELARL AVOCATIO 82, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société CLIMAX SAV
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 442 889 291
dont le siège social est sis 4 Rue Paul Rocache – 31100 TOULOUSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
PARTIE INTERVENANTE
Société CLIMAX
dont le siège social est sis ZI Monlong – 4 Rue Paul Rocache – 31100 TOULOUSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l’audience publique du 19 Février 2026
Délibéré au 12 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 21 janvier 2026, M. [X] [B] et Mme [Q] [B] ont fait assigner la société Climax Sav devant le juge des référés.
La société Climax est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience du 19 février 2026, M. [X] [B] et Mme [Q] [B] se désistent de leur action à l’encontre de la société Climax SAV, demandent de recevoir l’intervention de la société Climax et d’ordonner une expertise à son contradictoire. Ils sollicitent en outre la condamnation de la société Climax au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils ont fait installer une pompe à chaleur qui présente des désordres.
La société Climax s’en remet sous les protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [X] [B] et Mme [Q] [B] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise. Il sera fait droit à leur demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens seront réservés.
L’équité ne justifie pas, en l’état, l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’action à l’encontre de la société Climax SAV ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société Climax,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [I] [S]
4 impasse du castel tolosan
31320 CASTANET TOLOSAN
olivier.georges@gexa.fr
Tél. portable : 0624257749
Avec pour mission de :
— Convoquer sans délai l’ensemble des parties sur les lieux du sinistre (1 impasse Las Traverses – 82700 MONTECH), étant précisé qu’il pourra le faire par tout moyen de communication écrite sans avoir à respecter les formalismes et les délais de convocation prescrits à l’article 160 du Code de procédure civile,
— Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils après les avoir convoquées,
— Se faire communiquer dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant,
— Au besoin, se faire assister de tout sapiteur de spécialité différente de la sienne, de son choix, inscrit sur la liste des experts,
— Visiter les lieux et décrire les lieux et l’installation de la pompe à chaleur,
— Déterminer la mission et le rôle effectif de la société Climax,
— Lister les engagements contractuellement prévus, ceux qui n’auraient pas été respectés par la société Climax et ceux réalisés par des tiers pour pallier ces inexécutions, les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance et les chiffrer,
— Constater l’ensemble des désordres liés à l’installation de la pompe à chaleur visés dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire en indiquant leur nature, leur importance et leur localisation,
— Indiquer les mesures propres à remédier aux désordres constatés, évaluer le coût HT et TCC, la durée, désordre par désordre en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les réparations envisagées,
— Indiquer la puissance de la pompe à chaleur qui doit être prévue pour la surface de l’habitation,
— Indiquer le surcoût de la pompe à chaleur dans l’hypothèse où celle installée est surdimensionnée,
— Indiquer le montant de Ma Prime Rénov’ dont les requérants auraient dû bénéficier si la pompe à chaleur installée est surdimensionnée,
— Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, la nature et l’importance des préjudices subis par M. et Mme [B] et proposer une base d’évaluation,
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et laisser aux parties un délai qui ne saurait être inférieur à un mois afin de faire valoir leurs dires éventuels auxquels il devra être répondu.
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [X] [B] et Mme [Q] [B] qui devront consigner la somme 1 750 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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