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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 déc. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° Minute : 25/647
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKL6
Plaidoirie le 21 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me LENCLUD
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE
2 Rue du 24 février
BP 8426
79092 NIORT CEDEX 9
représentée par la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Sophie LENCLUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [P]
né le 25 Décembre 2000 à BOURGOIN-JALLIEU (38300)
11 rue Frédéric Mistral
38080 L’ISLE D’ABEAU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 janvier 2020, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [V] [P] un crédit affecté d’un montant de 25 000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 352,52 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,34% (taux annuel effectif global de 4,59%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA SOCRAM BANQUE a adressé à Monsieur [V] [P] une mise en demeure, envoyée en recommandé le 28 juin 2024 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé », le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée en recommandé le 12 septembre 2024 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé »).
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la SA SOCRAM BANQUE demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU de :
Condamner Monsieur [V] [P] à payer à lui payer la somme de 10 707,54 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,59% à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024 ;Condamner le même à lui payer une somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2025.
Ce jour, la SA SOCRAM BANQUE, valablement représentée par son Conseil, a repris ses demandes telles qu’exposées dans ses écritures préalablement déposées auprès du greffe le 03 avril 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [V] [P], pour lequel l’assignation a été remise à étude, n’était ni présent ni représenté.
La présidente a précisé soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Par décision en date du 17 juin 2025, la présidente a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la SA SOCRAM BANQUE de fournir des explications sur les intitulés « déclassement douteux » et « calendrier » mentionnés à plusieurs reprises sur l’historique de compte transmis en pièce numéro 6, ainsi que sur les sommes correspondantes.
A l’audience de réouverture des débats en date du 21 octobre 2025, la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son Conseil, dépose ses nouvelles écritures, lesquelles ont été signifiées au défendeur, et auxquelles il convient de se reporter pour les précisions demandées.
Monsieur [V] [P], pour lequel la signification des conclusions a été remise à étude, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une nouvelle fois au 16 décembre 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique comptable, il apparaît que la SA SOCRAM BANQUE a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 20 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
Il est à noter sur le tableau supra que les échéances entre la date de signature et le mois d’août 2020 ont toutes été réglées.
août 2020
371,92
0
371,92
— -----
0
septembre
371,92
371,92
371,92
— -----
0
octobre
371,92
371,92
371,92
— -----
0
novembre
357,62
357,62
371,92
— -----
0
décembre
357,62
357,62
371,92
— -----
0
janvier N+1
357,62
357,62
371,92
— -----
0
février
357,62
357,62
371,92
— -----
0
mars
357,62
357,62
371,92
— -----
0
avril
357,62
357,62
371,92
— -----
0
mai
357,62
357,62
371,92
— -----
0
juin
357,62
357,62
371,92
— -----
0
juillet
371,92
371,92
371,92
— -----
0
août
371,92
0
743,84
— -----
0
septembre
357,62
357,62
743,84
— -----
0
octobre
357,62
357,62
743,84
— -----
0
novembre
357,62
357,62
743,84
— -----
0
décembre
357,62
357,62
743,84
— -----
0
janvier N+2
357,62
357,62
743,84
— -----
0
février
357,62
357,62
743,84
— -----
0
mars
371,92
0
1115,76
— -----
0
avril
371,92
858,25
629,43
— -----
0
mai
371,92
371,92
629,43
— -----
0
juin
357,62
357,62
629,43
— -----
0
juillet
357,62
357,62
629,43
— -----
0
août
357,62
357,62
629,43
— -----
0
septembre
357,62
357,62
629,43
— -----
0
octobre
357,62
357,62
629,43
— -----
0
novembre
357,62
357,62
629,43
— -----
0
décembre
357,62
357,62
629,43
— -----
0
janvier N+3
357,62
357,62
629,43
— -----
0
février
357,62
357,62
629,43
— -----
0
mars
357,62
729,54
257,51
— -----
0
avril
357,62
357,62
257,51
— -----
0
mai
357,62
0
615,13
— -----
0
juin
356,62
0
971,75
— -----
0
juillet
357,62
1101,46
227,91
— -----
0
août
357,62
357,62
227,91
— -----
0
septembre
357,62
357,62
227,91
— -----
0
octobre
357,62
715,24
-129,71
— -----
0
novembre
357,62
357,62
-129,71
— -----
0
décembre
357,62
357,62
-129,71
— -----
0
janvier N+4
357,62
357,62
-129,71
— -----
0
février
357,62
357,62
-129,71
— -----
0
mars
357,62
0
227,91
— -----
0
avril
357,62
743,84
-158,31
— -----
0
mai
357,62
0
199,31
impayé non régularisé
199,31
juin
357,62
0
556,93
impayé non régularisé
556,93
juillet
357,62
0
914,55
impayé non régularisé
914,55
En conséquence, la SA SOCRAM BANQUE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Au soutien de ses prétentions, la SA SOCRAM BANQUE justifie de l’offre de crédit affecté dûment datée et signée de façon manuscrite, de la fiche d’informations précontractuelles normalisée, de la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l’emprunteur et accompagnée de justificatifs (les bulletins de salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2019, de la notice d’assurance, de la consultation du FICP, du règlement effectué directement auprès du vendeur, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.
La SA SOCRAM BANQUE justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [V] [P].
Sa demande est recevable et bien fondée.
Dès lors, la créance de la SA SOCRAM BANQUE s’établit comme suit, au 16 décembre 2024 (pièce 3) :
Echéances échues impayées à la date de la déchéance du terme : 914,55 euros (voir tableau supra),Capital restant dû à la date de la déchéance du terme = 10 005,24 euros,Indemnité 8% sur le capital restant dû = 800,42 euros,A DÉDUIRE : règlements post déchéance du terme, mentionnés sur la pièce 9 = – 2 900,00 euros ;
Soit une somme totale de 8 820,21 euros au paiement de laquelle Monsieur [V] [P] sera condamné, outre intérêts au taux conventionnel de 4,34% à compter du 28 juin 2024, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Monsieur [V] [P], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DÉCLARE la SA SOCRAM BANQUE recevable en ses demandes au titre du prêt en date du 09 janvier 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 8 820,21 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,34% à compter du 28 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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