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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 24/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
N° RG 24/00690 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTE2
du 07 Mars 2025
M. I 25/209
N° de minute 25/00402
affaire : S.C.I. COLONIALE
c/ [R] [X], [N] [U] épouse [X]
Grosse délivrée
à Me Nathalie ELMOZNINO
Expédition délivrée
à Me Philippe SILVE,
UMEDCAAP
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. COLONIALE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
Mme [N] [U] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, la Sci Coloniale a fait assigner Monsieur [R] [X] et Madame [N] [K] épouse [X] afin d’entendre le juge des référés :
— ordonner la cessation du trouble manifestement illicite constitué par les travaux effectués par Monsieur et Madame [X] sur la propriété de la Sci Coloniale,
— ordonner sous astreinte la remise en état, cette remise en état s’entendant :
* de la suppression des brise-vues posés par Monsieur et Madame [X] sur la propriété de la Sci Coloniale,
* de la remise en état de la clôture séparative des deux propriétés,
— dire que la pose de la clôture devra se faire sans qu’aucun espace n’existe entre le pied de ladite clôture et le terrain,
— condamner Monsieur et Madame [X] à lui payer une provision d’un montant de 5000 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel,
— condamner Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice dressé le 27 février 2024 par les soins de la Scp Kaliact pour un montant de 429,20 euros.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 9 janvier 2025 et visées par le greffe, la Sci Coloniale conclut au débouté des demandes de Monsieur et Madame [X] et réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, les époux [X] demandent au juge des référés de :
— débouter la Sci Coloniale de toutes ses demandes,
— condamner sous astreinte, la Sci Coloniale à élaguer sa haie plantée en limite de propriété avec leur fonds afin que la hauteur des arbres ne dépasse pas deux mètres en toutes saisons et que les branches n’avancent pas sur leur fonds,
— condamner sous astreinte, la Sci Coloniale à élaguer sa haie plantée en limite de propriété avec leur fonds afin de respecter les mêmes prescriptions en toutes saisons,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à titre provisionnel ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. En effet, il s’agit d’un litige entre deux voisins. La question d’un éventuel empiétement pose question. Les demandes reconventionnelles des époux [X] en élagage relèvent de la compétence du juge de proximité et non du juge des référés du tribunal judiciaire.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 7] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 7] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et DISONS qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le11 juin 2025;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 7] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du vendredi 9 mai 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et DISONS que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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