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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2025, n° 24/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01931 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZY7R
AFFAIRE : Société [Localité 4] INVESTISSEMENTS C/ Société FM ISOLATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Localité 4] INVESTISSEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société FM ISOLATION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2024 – Délibéré au 6 Janvier 2025 prorogé au 3 Février 2025
Notification le
à :
Maître [E] [G] de la SCP [G] SAUVAIGO ASSOCIES – 623 (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2023 et avenant du 1er août 2023, la société [Localité 4] INVESTISSEMENTS a consenti à la société FM ISOLATION un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer annuel progressif payable par trimestre et d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 23 juillet 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 19 900,04 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 26 septembre 2024, la société [Localité 4] INVESTISSEMENTS a assigné en référé la société FM ISOLATION
en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise,
* paiement d’une provision de 16 352,84 € TTC au titre des loyers et charges impayés au 23 août 2024,
* paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement d’une somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société FM ISOLATION, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
L’état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société FM ISOLATION ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 23 juillet 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société FM ISOLATION ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 16 352,84 € TTC au titre des loyers et charges impayés au 23 août 2024 , il convient de condamner la société FM ISOLATION au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société FM ISOLATION est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1e octobre 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société FM ISOLATION à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société [Localité 4] INVESTISSEMENTS une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 23 juillet 202, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société [Localité 4] INVESTISSEMENTS à compter du 23 août 2024 ;
Disons que la société FM ISOLATION et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamnons la société FM ISOLATION au paiement de la somme provisionnelle de 16 352,84 € TTC au titre des loyers et charges impayés au 23 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Condamnons la société FM ISOLATION au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société FM ISOLATION à verser à la société [Localité 4] INVESTISSEMENTS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société FM ISOLATION aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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