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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 juin 2025, n° 24/10424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10424 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYPE
N° de Minute : 25/00340
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[T] [E] [S]
[L] [C], [Z] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [E] [S], demeurant [Adresse 5]
Mme [L] [C], [Z] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 novembre 2018, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [T] [S] et Mme [L] [D] un prêt personnel d’un montant total de 19 000 euros au taux débiteur de 5,73 % remboursable en 84 mensualités de 275,11 euros, hors assurance.
Par lettre recommandée du 17 octobre 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les a mis en demeure de lui régler la somme de 1 189,66 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel dans un délai de 10 jours.
Par lettre recommandée du 7 novembre 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à M. [T] [S] et Mme [L] [D] la déchéance du terme du prêt personnel et les a mis en demeure de lui régler la somme de 10 222,70 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte du 23 août 2024 remis à l’étude concernant Mme [L] [D] et du 10 septembre 2024 remis à domicile concernant M. [T] [S], la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner ces derniers devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 311-23 et L 311-24 du code de la consommation, L 312-38 et L 312-39 nouveaux du même code, pris ensemble l’article 1103 du code civil (anciennement article 1134 du code civil), et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
En toute hypothèse :
Condamner solidairement M. [T] [S] et Mme [L] [D] à lui payer la somme de 10 222,70 euros au titre du prêt personnel souscrit le 2 novembre 2018, avec les intérêts au taux contractuel de 5,73% courant sur le capital restant dû de 6224,38 euros à compter du 17 octobre 2023,
Condamner solidairement M. [T] [S] et Mme [L] [D] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [T] [S] et Mme [L] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.
A défaut :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et les moyens d’ordre public de déchéance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts contractuels.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
M. [T] [S] et Mme [L] [D], régulièrement assignés par actes de commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du prêt personnel
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
—
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
—
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, la présente action a été engagée par assignation le 23 août 2024 à l’égard de Mme [L] [D] et le 10 septembre 2024 à l’égard de M. [T] [S].
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé, fixant le point de départ du délai de forclusion prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation, se situe à l’échéance du mois de décembre 2022.
Il s’en déduit qu’aux dates à laquelle la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-28, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 312-10, le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
En l’espèce, une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur égale à 2,6 mm.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE échoue donc à démontrer le respect des obligations réglementaires des caractères d’imprimerie utilisés pour la rédaction du contrat de prêt.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées à l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
Dans ces conditions, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue totalement de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit donc comme suit au 9 juillet 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 19 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 13 857,42 euros
soit un restant dû de : 5 142,58 euros
M. [T] [S] et Mme [L] [D] seront donc solidairement condamnés à payer cette somme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [S] et Mme [L] [D] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [S] et Mme [L] [D] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 142,58 euros, arrêtée au 9 juillet 2024 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 2 novembre 2018 ;
DIT qu’aucun intérêt légal ne courra sur cette somme ;
REJETTE la demande présentée par S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [S] et Mme [L] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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