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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 janv. 2025, n° 23/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/01895 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ4V
Minute : 25/00003
EM
S.A. SOCRAM BANQUE
Représentant : Maître David MARTINS de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [G] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [G] [N]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David MARTINS de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 31 aout 2022, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à M. [G] [N] un crédit personnel de 28 000 euros pour une durée de 84 mois au taux débiteur fixe de 4.65% avec des loyers de 398.94 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des loyers convenus, la SA SOCRAM BANQUE a adressé à M. [G] [N], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mars 2023 une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure prononçant la déchéance du terme a été adressée à M. [G] [N], par courrier recommandé le 19 mai 2023.
Par un acte d’huissier en date du 9 octobre 2023, remis à tiers présent au domicile, la SA SOCRAM BANQUE a assigné M. [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aulnay-sous-Bois afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due en application du contrat de crédit affecté précité.
A l’audience du 29 février 2024 la SA SOCRAM BANQUE a comparu représentée par son conseil. M. [G] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. A cette date, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats afin que la SA SOCRAM BANQUE produise le bon de livraison correspondant au bon de commande produit.
À l’audience du 21 novembre 2024, la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, indique que M. [G] [N] n’a pas donné suite à l’achat d’un véhicule visé au bon de commande mais qu’en tout état de cause, le prêt octroyé est un prêt personnel indépendamment de l’achat du véhicule.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SA SOCRAM BANQUE demande au tribunal de :
à titre principal , Condamner M. [G] [N] à lui payer la somme de 29 836.88 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.65% à compter du 17 mars 2023, date de la mise en demeure, en application de l’article 1344-1 du code civil ;à titre subsidiaire ; Prononcer la résiliation du contrat en raison de la violation par M. [G] [N] de son obligation principale en remboursement du prêt et paiement des échéances; Condamner M. [G] [N] à lui payer la somme de 29 536.88 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.65 % sur les sommes dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû et intérêt au taux légal sur l’indemnité de 8% à compter de la date de délivrance de l’assignation et ce jusqu’à complet paiement ;Condamner M. [G] [N] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler qu’aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile en leur version en vigueur au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;Condamner M. [G] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a invité les parties à s’expliquer sur les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d’office, de la forclusion et de la nullité du contrat. La demanderesse n’a pas formulé d’observation.
Bien que régulièrement cité par remise de l’acte à personne présente au domicile, M. [G] [N] n’est ni présent, ni représenté.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L 141-4 du code de la consommation, issu de la loi du 3 janvier 2008, prévoit que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L. 314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le premier incident de paiement non régularisé peut donc être fixé au 12 mai 2023.
Or, l’assignation a été délivrée le 9 octobre 2023 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.
En conséquence, la SA SOCRAM BANQUE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
Il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation qu’ « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’offre préalable, du tableau d’amortissement et de l’historique des versements que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 12 février 2023.
La mise en demeure de régulariser les impayés en date du 17 mars 2023 par lettre recommandée avec avis de réception, préalable à la déchéance du terme, a été envoyée à M. [G] [N], de sorte que la déchéance du terme est acquise.
Dès lors, M. [G] [N] a donc été défaillant.
C’est donc à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur le respect de ses obligations par le prêteur :
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une déchéance du droit aux intérêts au titre de l’article L.314-2 du même code.
En l’espèce, le prêteur fournit une fiche de dialogue ainsi que des éléments d’identité et de solvabilité de l’emprunteur. Mais le prêteur doit également établir avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP imposée par l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 dispose à cet égard que les établissements de crédit doivent à cet effet conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
En l’espèce, la SA SOCRAM BANQUE produit un document interne faisant très sommairement apparaître qu’elle aurait consulté le FICP le 01/09/2022 à 7h30. L’emprunteur est identifié par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, mais en revanche, cette pièce ne comporte aucune indication permettant de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, et ne mentionne pas que cette consultation avait pour motif la demande du prêt personnel de 28 000 € litigieux mais un crédit affecté.
Il ne peut être dès lors considéré que ce document interne satisfait aux exigences des textes précités et la société de crédit doit en conséquence être déchue de son droit aux intérêts conventionnels en totalité eu égard à la gravité du manquement.
Sur montant des sommes dues :
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que le défendeur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit sur la somme effectivement prêtée, à l’exclusion de tous frais.
Dès lors, la créance de la SA SOCRAM BANQUE s’établit comme suit :
— montant du capital versé : 28 000 €
— déduction des versements : 2 033.90 €
Restant dû : 25 966.10 €
En conséquence, il convient de condamner M. [G] [N] au titre du contrat litigieux au versement à la SA SOCRAM BANQUE à la somme de 25 966.10 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, et au regard du montant actuel du taux d’intérêt légal qui s’il était appliqué serait supérieur au taux conventionnel, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt y compris au taux légal.
L’article L. 312-23, issu de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (devenu l’article L 313-52 du même code), dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 (L 313-51 nouveau) ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles ».
La S.A SOCRAM BANQUE est déchue de son droit aux intérêts et en tout état de cause, sa demande de capitalisation ne peut qu’être rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [G] [N], partie succombante, sera donc condamné aux dépens.
M. [G] [N], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la SA SOCRAM BANQUE recevable en son action ;
DIT que la S.A SOCRAM BANQUE est déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat conclu avec M. [G] [N];
CONDAMNE M. [G] [N] au versement à la SA SOCRAM BANQUE de la somme de 25 966.10 euros sans intérêt y compris au taux légal;
CONDAMNE M. [G] [N] à verser à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à Aulnay-sous-Bois, le 6 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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