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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 3 mars 2026, n° 24/03002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03002 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5S5
Jugement du :
03/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[C] [Z]
C/
[F] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
à : Me Shanie ELJERRAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trois Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z], demeurant 7 avenue de la Gare – 69270 FONTAINE SUR SAONE
représentée par Me Marion COSTANTINO-COUSTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3628
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [F] [K], demeurant 7 avenue de la Gare – 69270 FONTAINES SUR SAÔNE
non comparant, représenté par son épouse munie d’un pouvoir écrit.
Madame [Q] [G] épouse [K], demeurant 7 avenue de la Gare – 69270 FONTAINES SUR SAÔNE
comparante
Association HABITAT SAINT-ROCH, dont le siège social est sis 6 rue Victor Hugo – 69270 FONTAINE SUR SAONE
représentée par Madame [M] [H], membre de l’association
assistée de Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1387
Cités respectivement à personne, à domicile et à l’étude par actes de commissaire de justice en date du 26 Avril 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 12/11/2024
Date de la mise en délibéré : 30/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Z] occupe un logement sis 7 rue de la Gare 69 270 FONTAINES SUR SAONE.
Monsieur [F] [K] et madame [Q] [K] ont emménagé dans l’appartement au-dessous du sien le 07 mai 2023 en qualité de locataires de l’association HABITAT SAINT ROCH.
Reprochant à ces derniers divers troubles anormaux de voisinage, madame [C] [Z] a saisi un conciliateur de justice et, suite à une rencontre la réunissant avec les époux [K], un procès-verbal de conciliation a été établi le 06 décembre 2023. Cet accord mentionne que les époux [K] s’engagent à ne pas faire de bruit après 21 heures, à ne pas courir dans l’appartement ni engager de jeux de ballon ou de jeux d’extérieur en intérieur, l’association HABITAT SAINT ROCH étudiant les possibilités d’isolation du logement et d’un suivi éducatif des enfants des époux [K].
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, madame [C] [Z] a fait assigner monsieur [F] [K] et madame [Q] [K] (ci-après les époux [K]), ainsi que l’association HABITAT SAINT ROCH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir homologuer le procès-verbal de conciliation signé le 06 décembre 2023, condamner l’association HABITAT SAINT ROCH et les époux [K] à se conformer aux engagements pris dans le procès-verbal de conciliation, sous astreinte de 200 € par infraction constatée, et obtenir notamment la réalisation de travaux d’isolation phonique du logement et la réparation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 novembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties aux fins de réplique.
Elle a été retenue à l’audience du 30 juin 2025.
Lors de celle-ci, madame [C] [Z], représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales.
Elle maintient les termes de son assignation et sollicite ainsi de voir :
Homologuer le procès-verbal de conciliation signé le 06 décembre 2023, Condamner l’association HABITAT SAINT ROCH et les époux [K] à se conformer aux engagements pris dans le procès-verbal de conciliation, sous astreinte de 200 € par infraction constatée,Enjoindre à l’association HABITAT SAINT ROCH et aux époux [K] de faire cesser immédiatement le trouble anormal du voisinage ; Condamner in solidum l’association HABITAT SAINT ROCH, et les époux [K] à faire cesser le trouble sous astreinte de 200 € par jour par infraction constatée pour les infractions suivantes : Bruits après 21 heures,Jeux de ballon ou jeux d’extérieur en intérieur,Courses dans l’appartement.Condamner in solidum l’association HABITAT SAINT ROCH et les époux [K] à lui verser 5000 € en réparation de son préjudice moral ; Condamner in solidum l’association HABITAT SAINT ROCH et les époux [K] à lui verser 1000 € en réparation de son préjudice matériel ; Condamner in solidum l’association HABITAT SAINT ROCH et les époux [K] à lui verser 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens.Elle fonde sa demande d’homologation du procès-verbal de conciliation sur les articles 130 et 131 du code de procédure civile et sa demande d’astreinte sur les articles L131-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle indique que les nuisances, constatées dès l’arrivée de la famille [K] dans l’immeuble, ont perduré malgré les tentatives de règlement amiable.
Elle explique en outre, au visa des articles 544, 1240 et 1241 du code civil puis R 1336-5 du code de la santé publique qu’elle subit des nuisances de manière récurrente, tant de jour que de nuit, liées à de la musique, des cris, hurlements, claquements de porte, bruits de ballon et meubles déplacés, troubles qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage et altèrent sa santé. Elle estime que les attestations produites en défense ne sont pas probantes, leurs auteurs ne vivant pas à proximité du logement des époux [K].
Elle indique avoir toujours intérêt à agir, bien qu’elle ait déménagé en avril 2025, s’agissant de l’indemnisation de ses préjudices. Elle maintient en tout état de cause l’ensemble de ses demandes.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée en défense s’agissant de la qualité à agir de l’association HABITAT SAINT ROCH, elle explique que celle-ci est propriétaire du bien mis à la disposition des époux [K] et qu’elle était présente lors de la réunion de conciliation.
L’association HABITAT SAINT ROCH, représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales.
Aux termes de ses conclusions en défense n°1, elle formule les prétentions suivantes :
Déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre en qualité de bailleur des époux [K] ; Rejeter l’intégralité des demandes de madame [Z] ; Subsidiairement, rejeter la demande d’homologation du procès-verbal de conciliation et la demande de condamnation des défendeurs à se conformer aux engagements pris dans ce procès-verbal ; Débouter madame [Z] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner madame [Z] à lui verser la somme de 2500 € pour procédure abusive ; Condamner madame [Z] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.Elle soutient ne pas être le bailleur des époux [K] mais le propriétaire du logement qu’elle à loué à l’association LOGEMENT SAINT ROCH liée par un contrat de sous-location aux époux [K], de sorte qu’elle considère que la demanderesse n’a pas intérêt à agir contre elle.
Elle estime que le procès-verbal de conciliation ne peut faire l’objet d’une homologation dans la mesure où aucun trouble anormal du voisinage n’est reconnu par les époux [K] et où elle nie s’être engagée à faire des travaux d’isolation phonique. Elle indique néanmoins avoir procédé à de tels travaux, sans que la perception des bruits par la demanderesse ait pour autant changé.
Elle soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de troubles anormaux de voisinage, les bruits dont elle fait état se rapportant à des bruits de la vie courante auxquels elle est intolérante.
Enfin, elle estime que le comportement de la demanderesse lui a causé un préjudice dont elle demande réparation.
Madame [Q] [K] comparaît en personne, munie d’un pouvoir de représentation pour son époux, non comparant.
Les époux [K] sollicitent le rejet des demandes adverses. Ils contestent tout trouble anormal de voisinage et soulignent l’impact du comportement de madame [Z] sur leur quotidien.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.
MOTIFS
Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « rappeler », « juger », « dire et juger » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la qualité de l’association HABITAT SAINT ROCH et l’intérêt et la qualité à agir de madame [Z]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
De plus, conformément à l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’à ce jour madame [C] [Z] ne réside plus dans le logement situé au-dessus de celui des époux [K] et qu’elle a quitté la résidence du 7 avenue de la Gare, 69 270 FONTAINES SUR SAONE.
Au surplus, elle ne justifie pas de l’acte de vente de son logement.
A défaut de production de cet élément et ne justifiant plus d’aucun droit sur le logement qu’elle occupait au sein de l’immeuble litigieux, il est établi qu’elle n’a ni qualité ni intérêt à agir s’agissant de la demande relative à la réalisation de travaux d’isolation phonique sous astreinte, étant précisé que l’association HABITAT SAINT ROCH rapporte quant à elle la preuve qu’elle a fait procéder à de tel travaux d’isolation postérieurement à son départ (courrier du 26 février 2024, facture du 09 juillet 2024).
Cette demande, ainsi que celle relative à la cessation des troubles sous astreinte, doivent donc être déclarée irrecevables.
En revanche, les demandes de madame [C] [Z] relatives à l’homologation du procès-verbal de conciliation et à l’indemnisation des préjudices qu’elle allègue sont, sans préjuger de leur bien-fondé, recevables dans la mesure où elle a effectivement un intérêt à agir du fait de sa qualité de signataire du procès-verbal de conciliation et d’ancienne voisine des époux [A], locataires de l’association HABITAT SAINT ROCH.
Sur la demande d’homologation du procès-verbal de conciliation du 06 décembre 2023
La demanderesse invoque les articles 130 et 131 du code de procédure civile au soutien de sa demande.
Cependant, depuis le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, applicable aux procédures en cours au 1er septembre 2025, ces articles, dans les versions que madame [C] [Z] invoque, ne sont plus relatifs à l’homologation d’un accord de conciliation.
Dès lors, il y a lieu en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, de faire application des article 1543 et suivants du code de procédure civile permettant effectivement à la juridiction d’homologuer notamment un accord issu d’une conciliation.
Madame [C] [Z] verse effectivement aux débats un accord établi devant un conciliateur de justice le 6 décembre 2023 mentionnant que les époux [K] s’engagent à ne pas faire de bruit après 21 heures, à ne pas courir dans l’appartement ni engager de jeux de ballon ou de jeux d’extérieur en intérieur, et précisant que l’association HABITAT SAINT ROCH étudie les possibilités d’isolation du logement et d’un suivi éducatif des enfants des époux [K].
Les époux [K] sollicitent aujourd’hui le rejet de la demande d’homologation, ainsi que l’association HABITAT SAINT ROCH, dont il doit être précisé qu’elle n’est pas signataire de cet accord.
En outre, madame [C] [Z] a quitté l’appartement dans lequel elle logeait et situé au-dessus de celui occupés par les époux [K].
En l’état de ces éléments, il ne peut être fait droit à la demande d’homologation, l’accord de conciliation conclu intuitu personae, ne pouvant en l’espèce être opposable à des tiers non signataires, et contenant des engagements devenus sans objet.
La demande d’homologation est dès lors rejetée.
Sur les demandes d’indemnisation de madame [Z]
Au soutien de sa demande d’indemnisation, madame [C] [Z] invoque notamment le principe général de responsabilité selon lequel « nul ne doit causer à son voisin de trouble anormal de voisinage. », ainsi que les articles 1240 et 1241 du code civil relatifs à la responsabilité délictuelle, outre l’article R1336-5 du code de la santé publique.
Ce dernier dispose qu'« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il doit être relevé que depuis le17 avril 2024, soit avant l’introduction de la présente instance, l’article 1253 du code civil prévoit plus précisément que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.[…] »
Il est en tout état de cause constant qu’en cas de trouble anormal de voisinage, le propriétaire peut se voir demander par la victime de tels troubles causés par ses locataires, une indemnisation de ses préjudices en résultant.
En l’espèce, Madame [C] [Z] soutient qu’elle subit fréquemment des nuisances sonores depuis l’emménagement de la famille [K] dans le logement situé au-dessous du sien, notamment des cris d’enfants, des hurlements, des claquements de porte, des bruits de ballon en intérieur, des bruits de meubles déplacés, et ce parfois jusqu’à 22 heures.
Les époux [K] reconnaissent qu’ils ont pu être responsables de l’existence de bruits dans l’immeuble, notamment du fait de leurs enfants en bas-âge, mais contestent tout caractère anormal de ces troubles qu’ils estiment être inhérents à toute vie en communauté.
L’association HABITAT SAINT ROCH fait valoir que madame [C] [Z] serait particulièrement sensibles aux divers bruits émanant du voisinage, confirmant que les époux [K] ne posent pas de difficulté dans l’immeuble. Elle rappelle que ce dernier est ancien et très faiblement insonorisé.
A l’appui de ses demandes d’indemnisation, madame [C] [Z] produit diverses attestations sur l’honneur. Si elles relèvent pour la plupart, une mauvaise isolation phonique de l’immeuble, toutes font état de bruits provenant manifestement de l’appartement des époux [K].
Certaines attestations, peu circonstanciées puisque ne précisant pas de date ou de période concernée par les constatations, permettent néanmoins de caractériser la nature et la récurrence des troubles allégués. Madame [R] [N] mentionne qu’elle entend régulièrement le soir, alors qu’elle est au domicile de la demanderesse, des pleurs et cris d’enfants, des bruits de ballon et de la musique relativement forte. Madame [T], indique par ailleurs avoir régulièrement entendus des cris, des claquements de porte et des coups dans les murs. En outre, madame [Y] expose être venue régulièrement dans le logement de son amie et avoir entendu des coups dans les murs, des cris et claquements de porte, soulignant qu’elle est malentendante et qu’elle a perçu très clairement ces bruits. Madame [V] relève quant à elle avoir été très gênée par les bruits en provenance de chez les voisins de madame [Z] alors qu’elle avait prévu de travailler dans le logement. Monsieur [U], habitant la résidence, explique de plus entendre depuis le rez-de-chaussée des claquements de porte et des hurlements, quel que soit le jour de la semaine, et souvent jusqu’à 22 heures.
D’autres attestations sont plus précises. Celles établies par madame [J], notamment, font état de bruits d’enfants qui courent et de cris, à un volume supérieur à celui des sons en provenance des appartements du dessus, et de nuisances sonores lors de trois soirées passées chez madame [C] [Z] en août, septembre et octobre 2024, exposant que malgré des travaux d’isolation, les bruits restent audibles et que les enfants crient, pleurent et sautent jusqu’à 21h45. Madame [P] indique quant à elle avoir été hébergée les 19 et 20 octobre 2024 par madame [Z] et avoir entendu des cris, des coups dans les murs, de manière intempestive et avoir été réveillée.
Enfin, madame [S], agent immobilier en charge de la vente du logement de madame [Z], expose avoir relevé des nuisances sonores, le 11 novembre 2024, en provenance du logement du rez-de-chaussée (cris d’enfants, bruits de pas de courses dans tout le logement) et avoir dû adapter les horaires des visites en conséquence.
La demanderesse produit en outre un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, venu dans son logement à cinq reprises en février et mars 2024 et ayant relevé des bruits s’apparentant à des déplacements de meubles, des claquements, des voix d’enfants, un bébé qui pleure et crie, des hurlements de femme, des voix fortes ou très fortes, des coups, des bruits de pas, des bruits s’apparentant à des jeux de ballons en intérieur, et ce notamment entre 16 heures 30 et près de 21 heures, parfois à intervalles très réguliers et pendant plus de deux heures.
Afin de contester le caractère anormal des troubles allégués, l’association HABITAT SAINT ROCH produit elle-même des attestations sur l’honneur mettant en exergue la sensibilité de madame [Z] aux bruits environnants. Plus particulièrement, monsieur [E], précédent occupant du logement des époux [K], expose avoir rencontré des difficultés en ce que la demanderesse lui reprochait continuellement de faire du bruit. Il souligne en outre son intolérance au quotidien vis-à-vis du bruit.
Par ailleurs, monsieur [L] rapporte que madame [Z], en mars et avril 2023 s’est plainte de façon récurrente de la réalisation de travaux dans l’immeuble, à la différence des autres habitants.
Les autres attestations exposent l’absence de difficulté de comportement de la famille [K] dans la résidence.
Si une certaine sensibilité de madame [Z] aux bruits environnant peut effectivement ressortir des documents versés aux débats par l’association HABITAT SAINT ROCH mais également des échanges de sms avec monsieur [E] que madame [Z] produit elle-même, ce seul état de fait n’est cependant pas de nature à influer sur l’appréciation par le tribunal du caractère anormal d’un trouble de voisinage qui doit être analysé objectivement, en fonction des preuves rapportées par celui qui s’en prévaut. Il convient d’ailleurs de préciser que, contrairement à ce qui est sous-entendu dans l’attestation de monsieur [E], l’affichage d’un mot à l’attention du voisinage pour prévenir des désagréments issus d’une fête, quand bien même elle est organisée en pleine journée, n’est pas de nature à exonérer son auteur de son obligation de ne pas nuire au voisinage par des troubles anormaux.
De même, il ne peut être tiré de conséquences sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage subi par la demanderesse du seul fait que d’autres résidents ou intervenants dans l’immeuble n’ont pas relevé d’incivilités de la part de la famille [K] dans la résidence, à l’extérieur du logement de madame [Z]. Plus particulièrement, l’attestation de monsieur [X] est insuffisamment probante dans la mesure où celui-ci a la qualité de président de l’association HABITAT SAINT ROCH, partie au litige. En tout état de cause, le seul fait qu’il se soit rendu à proximité du logement des époux [K] à trois reprises en septembre 2023 ne permet pas de remettre en cause les bruits dont fait état madame [Z].
Enfin, l’existence de différends entre madame [Z] et d’autres voisins ne permet pas non plus de tirer pour conséquence que la demanderesse n’aurait pas subi de trouble anormal du voisinage du fait des époux [K]. A ce titre, l’attestation de madame [O] est insuffisamment probante et comporte de surcroît une partie de propos manifestement rapportés.
En revanche, force est de constater que les attestations produites par madame [Z] émanent de personnes s’étant ponctuellement trouvées au sein de son logement et qu’elles sont corroborées par le constat d’établi par le commissaire de justice venu lui aussi, et à plusieurs reprises, à son domicile.
De surcroît, le procès-verbal de conciliation du 06 décembre 2023 permet, compte tenu de l’accord intervenu, de considérer que les parties se sont entendues sur la nécessité de cesser certains comportements afin de permettre à chacun une vie sereine au sein de son appartement.
Ces pièces mettent ainsi en évidence que madame [Z] a subi fréquemment et parfois pendant plusieurs heures des cris, claquements de porte, pleurs, jeux de ballon et autres nuisances sonores ayant troublé son quotidien et ce de façon anormale, précisément du fait de leur récurrence, de leur intensité et de leur durée.
Le manque d’isolation de l’immeuble n’est pas de nature à ôter à ces troubles leur caractère anormal. En effet, il appartient à chaque voisin d’adapter son comportement, en ce compris le comportement d’enfants résidant avec eux, aux conditions d’habitation dans lesquelles il se trouve afin de faire en sorte que les bruits inhérents à toute vie en communauté restent inférieurs à un certain seuil de gravité.
Plus précisément, s’il ne peut effectivement être reproché à un enfant, particulièrement en bas-âge, de pleurer ou crier, il appartient en revanche aux adultes de faire en sorte qu’aucun jeu de ballon ne soit permis dans un appartement mal isolé, ou encore d’éviter de claquer intempestivement les portes ou de crier.
En l’état de ces éléments, la preuve de troubles anormaux du voisinage est suffisamment rapportée par madame [D] [Z].
Compte-tenu des échanges versés aux débats, l’association HABITAT SAINT ROCH était manifestement informée des troubles causés par les sous-locataires.
Ainsi, si le bailleur n’est pas partie à la procédure, elle doit en tout état de cause être, en qualité de propriétaire des lieux, déclarée responsables in solidum des troubles anormaux du voisinage avec les époux [K].
Les pièces versées aux débats permettent de retenir que madame [C] [Z] a subi pendant plusieurs mois les troubles susvisés toutefois essentiellement pendant les après-midis et les soirées. De plus, le certificat médical du 15 novembre 2023 qu’elle joint au dossier ne permet pas de considérer que la dégradation de sa santé serait seulement liée à ces troubles, bien qu’elle ait verbalisé auprès du médecin l’impact du contexte de voisinage sur son anxiété et son stress.
En conséquence, il convient de limiter l’indemnisation de son préjudice moral et de condamner in solidum l’association HABITAT SAINT ROCH et les époux [K] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de ce préjudice.
En revanche, elle ne justifie pas d’un préjudice matériel lié à ses rendez-vous médicaux, ses médicaments et les séances de médecine douce auxquelles elle fait allusion, alors qu’il n’est pas établi que celles-ci auraient pour lien direct le comportement reproché à la famille [K], qu’elle ne produit aucun document pour en justifier, et qu’elle indique elle-même avoir été en 2023 dans un parcours de soins spécifique indépendant du contexte de conflit l’opposant à ses voisins, néanmoins anxiogène.
La demande d’indemnisation de son préjudice matériel est ainsi rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation de l’association HABITAT SAINT ROCH
Compte tenu des condamnations ci-dessus prononcées, il ne peut être reproché à madame [C] [Z] d’avoir abusivement engagé la présente procédure.
En conséquence, la demande d’indemnisation formulée reconventionnellement à ce titre doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum l’Association HABITAT SAINT ROCH et les époux [K], qui succombent, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’association HABITAT SAINT ROCH et les époux [K] étant condamnés in solidum à lui verser cette somme.
La demande formulée reconventionnellement par l’association HABITAT SAINT ROCH sur ce fondement est en revanche rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de madame [C] [Z] relatives à la réalisation de travaux d’isolation phonique sous astreinte et à la cessation des troubles anormaux du voisinage sous astreinte ;
DECLARE recevables les demandes de madame [C] [Z] relatives à l’homologation du procès-verbal de conciliation du 06 décembre 2023 et à l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE l’association HABITAT SAINT ROCH, madame [Q] [K] et monsieur [F] [K] à payer à madame [C] [Z] la somme de 1500 € (mille-cinq-cents euros) en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande d’indemnisation de madame [C] [Z] au titre de son préjudice matériel ;
REJETTE la demande d’indemnisation de l’association HABITAT SAINT ROCH au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum l’association HABITAT SAINT ROCH, madame [Q] [K] et monsieur [F] [K] à payer à madame [C] [Z] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’association HABITAT SAINT ROCH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’association HABITAT SAINT ROCH, madame [Q] [K] et monsieur [F] [K] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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