Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 févr. 2026, n° 26/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00923 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQCR
Minute N°26/00194
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Février 2026
Le 14 Février 2026
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Chartres en date du 22/10/2025 ayant condamné Monsieur [Z] [D] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 10/02/2026, notifié à Monsieur [Z] [D] le10/02/2026 à 10h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [Z] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12/02/2026 à 15h57 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 13 Février 2026, reçue le 13 Février 2026 à 15h37 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [D]
né le 23 Décembre 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée.
Monsieur [Z] [D] a eu recours à un interprète lors de l’audience ;
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me [W] [T] en ses observations.
M. [Z] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité soulevée tirée de l’assistance à un interprète
Selon l’article L.813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2. »
Par ailleurs, aux termes de l’article L.141-1 du CESEDA : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ».
Selon l’article L.141-3 du mème code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète.
L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessite, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’a un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agrée par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
*
Il ressort de l’audition de la procédure de police qu’à la question « comprenez-vous le français, savez-vous le lire et l’écrire ? », Monsieur [D] a répondu qu’il ne savait pas le lire et l’écrire mais qu’il comprenait le français oral. Aucun interprète ne l’a assisté en conséquence et il n’est pas mentionné que ce procès-verbal a été lu par l’agent de police à Monsieur [D] alors même qu’à l’occasion de la notification de son OQTF, Monsieur [D] a refusé de signer, qu’il n’a pas été assisté d’un interprète, mais il est bien précisé que l’arrêté a été lu par l’agent notifiant, ce qui atteste que Monsieur [D] ne sait pas lire le français.
Sur l’ordonnance d’homologation du 22 octobre 2025, il est indiqué que Monsieur [D] [Z] est de nationalité française, ce qui ne ressort nulle part de la procédure puisque la requête en prolongation précise au contraire que de l’examen de sa situation administrative, il ressort que l’intéressé est en situation irrégulière et n’a jamais effectué une démarche administrative depuis son arrivée en France.
Concernant l’arrêté de placement en rétention enfin, Monsieur [D] n’a pas été assisté d’un interprète et aucune mention sur le fait que la notification ait été faite à l’oral n’est précisée.
Il existe un doute raisonnable non seulement concernant l’appréciation de la situation administrative de Monsieur [D] par les forces de l’ordre et l’autorité judiciaire, mais surtout un doute quant à la notification effective de l’arrêté de placement de Monsieur [D] qui ne pouvait vraisemblablement pas lire ses droits
La juge en l’état ne peut donc s’assurer que l’intéressé ait bien compris, au moment de son placement en rétention administrative, le sens et la portée de la décision de placement prise à son égard, alors même que les dispositions de l’article L.141-3 rendent obligatoire la présence de l’interprète si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas le lire. Par ailleurs, il en est de même pour la notification de ses droits en rétention, alors qu’il aurait dû être informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Un doute est donc apparu en cours de procédure sur la compréhension pleine et entière de la langue française par Monsieur [D]. Dans ces circonstances, le défaut d’interprète a fait obstacle à la compréhension de la procédure diligentée à l’encontre de l’étranger, ce qui caractérise une atteinte substantielle a l’exercice de ses droits (voir en ce sens CA d'[Localité 1], 4 octobre 2024, n° 24/02504).
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés par l’avocat de Monsieur [D] à l’audience, il y a donc lieu de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la rétention de Monsieur [D].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/924 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/923 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00923 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQCR ;
Déclarons la procédure irrégulière ;
Ordonnons la mainlevée de la rétention de Monsieur [D] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 14 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Février 2026 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de la PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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