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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, service jex, 16 févr. 2026, n° 25/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 16 Février 2026
N° RG 25/01611 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DMNP
AFFAIRE :
[I] [B] [C]
C/
[E] [M]
NOTIFICATION DU :
PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEIZE FEVRIER,
LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante :
ENTRE :
Monsieur [I] [B] [C]
né le 14 Octobre 1945 à CARCASSONNE
de nationalité Française
demeurant 19 rue Léon Blum – 11370 LEUCATE
représenté par Me Sébastien CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
ET :
Monsieur [E] [M]
né le 04 Octobre 1951 à VERMELLES
de nationalité Française
demeurant 10 rue Victor Cherbuliez – 66750 SAINT-CYPRIEN
représenté par Me Julien CODERCH, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES plaidant
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution,
Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire,
L’affaire a été plaidée le 15 Janvier 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier.
L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN en date du 5 mai 2025, Monsieur [I] [C] a été condamné à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Se prévalant de la décision susvisée, Monsieur [E] [M] a, suivant procès-verbal en date du 12 septembre 2025, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire du Sud, pour obtenir paiement de la somme de 4 120,53 euros en principal, frais et intérêts, au préjudice de Monsieur [I] [C].
Cette saisie, totalement fructueuse, a été dénoncée à Monsieur [I] [C] le 17 septembre 2025.
Par acte d’huissier délivré le 17 octobre 2025, Monsieur [I] [C] a fait assigner Monsieur [E] [M] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins de solliciter la mainlevée de la mesure de saisie-attribution.
Après report, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette date, Monsieur [I] [C], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel il demande, au visa de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, de :
— dire et juger que le décompte ne permet en aucun cas au débiteur de déterminer avec précision le principe de la créance revendiquée et de son détail ;
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée suivant acte signifié le 17/09/2025 en exécution du jugement du 5 mai 2025 ;
— subsidiairement, cantonner la saisie opérée à la somme de 3 200 euros, somme à parfaire en fonction des justifications qui seront apportées par le créancier au titre des frais tarifés ;
— condamner Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
En réplique, Monsieur [E] [M], représenté par son conseil, demande, au visa des articles L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles 1231-7 alinéa 1er du Code civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, de :
— débouter Monsieur [I] [C] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution du 12/09/2025 et dénoncée le 17/09/2025 ;
— cantonner ladite saisie à la somme de 4 116,09 euros arrêtée au 12/09/2025 sans préjudice des intérêts échus depuis ;
— condamner Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties avisées.
Par mail du 19 janvier 2026 adressé par le Juge de l’exécution au conseil de Monsieur [I] [C], il a été sollicité la preuve de dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception contenant copie de l’assignation, adressée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie-attribution. Maître [J] a adressé en retour cette pièce par mail du 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] a fait délivrer assignation à Monsieur [E] [M] le 17 octobre 2025, donc dans le délai d’opposition, et justifie avoir respecté les formalités prescrites par l’article R.211-11 susvisé, en produisant (après demande adressée par mail par le Juge de l’exécution) la preuve de dépôt de la lettre contenant copie de l’assignation, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution, ce récépissé portant mention de la date de distribution de courrier au 17 octobre 2025.
Dans ces conditions, les contestations soumises à l’appréciation du Juge de l’exécution sont recevables.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie attribution, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
L’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, de l’article L.211-3, du troisième alinéa de l’article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié ».
Il est de jurisprudence constante que les dispositions susvisées, qui prescrivent à peine de nullité de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, n’exigent pas que chacun de ces postes soit détaillé ; qu’ainsi, la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité (par ex, Cass.Civ.2ème 20 janvier 2011, pourvoi n°09-72.080).
La mention d’un décompte distinct des sommes réclamées permet en effet au débiteur d’exercer un contrôle effectif sur les sommes réclamées ; cependant, il est constant que la saisie pratiquée pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant. Ainsi, en cas de décompte erroné, le Juge de l’exécution, après rétablissement du montant exact de la somme due, n’annule pas la saisie, mais en limite les effets à concurrence des sommes réellement dues.
Toutefois, il va de soi qu’il ne peut s’agir que de l’indication de sommes justes et vérifiables, faute de quoi le contrôle du débiteur serait illusoire.
Dès lors, la nullité de la saisie peut néanmoins être encourue, mais dans les conditions ordinaires des nullités de procédure, c’est-à-dire seulement si l’irrégularité de forme est prévue par un texte et fait grief.
En effet, aux termes de l’article 649 du Code de procédure civile, la nullité des actes de commissaires de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, ce qui exige conformément aux dispositions de l’article 114 de ce code, la démonstration par celui qui l’invoque, du grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne les sommes suivantes :
dommages et intérêts : 1500 eurosarticle 700 : 1500 eurosdroit de plaidoirie :13 eurosintérêts : 101,54 eurosfrais de procédure : 524,89 eurosprestation de recouvrement : 17,09 euroscoût du présent : 123,26 eurosintérêts pour le mois à venir : 28,72 eurosdénonce saisie-attribution : 112,75 eurosCNC saisie-attribution : 51,60 eurossignification de l’acquiescement : 81,11 eurosmainlevée quittance saisie-attribution : 63,08 eurosnotif au débiteur mainlevée saisie-attribution : 3,49 euros.
→ s’agissant des frais d’huissier :
L’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution précise que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur que les seuls actes nécessaires, c’est-à-dire ceux dont l’absence bloquerait le déroulement de la mesure d’exécution, ou compromettrait sa validité.
Dès lors, au sens de ce texte, les actes « non nécessaires » correspondent pour certains à des diligences utiles, mais que le créancier pouvait accomplir lui-même, et dont il a confié par commodité la réalisation à son huissier ; ces actes n’étant pas « nécessaire (s) pour obtenir le paiement de l’obligation », ils doivent rester à la charge du créancier. C’est notamment le cas du certificat de non-contestation, de la signification de l’acquiescement et de la mainlevée quittance, qui ne sont néanmoins pas contestés par Monsieur [I] [C] et qui ne pourront être déduits d’office par le Juge de l’exécution.
Il y a enfin les actes qui ne visent qu’à intimider le débiteur, de façon à déclencher le versement d’acomptes, étant précisé que ce n’est pas parce que des actes se sont révélés «utiles» pour obtenir des paiements parcellaires qu’ils sont justifiés : l’utilité de l’acte ne doit s’apprécier qu’au regard des nécessités de la procédure (déroulement et validité).
Les frais de procédure sont réclamés à hauteur de 524,89 euros.
Or, Monsieur [E] [M], s’il verse aux débats un décompte de son commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, récapitulant l’ensemble des actes que l’officier ministériel aurait diligentés, force est de constater qu’il ne produit pas les actes y afférents, à savoir ceux liés à :
— PV réception de deniers
— réquisition immatriculation VTM
— demande de consultation FICOBA
— réquisition de renseignement
— commandement du 03/09/2025
pour un total de 425,39 euros.
Le coût du procès-verbal de saisie-attribution se chiffre effectivement à 123,26 euros, car l’acte a été déposé à étude.
Ainsi, les frais de procédure doivent s’élever au montant total de 582,92 euros (778,94 euros – 425,39 euros) + droit de plaidoirie + prestation de recouvrement + CNC saisie-attribution + signification acquiescement + mainlevée quittance + notif mainlevée saisie-attribution.
→ s’agissant des intérêts :
L’article L.313-3 du Code monétaire et financier dispose que « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
Au cas d’espèce, le jugement du 5 mai 2025 ayant été notifié à Monsieur [I] [C] le 16 mai 2025 (date de signature de l’avis de réception), le taux d’intérêt majoré doit trouver lieu à s’appliquer dès le 17 juillet 2025, ce qui ressort clairement du procès-verbal de saisie-attribution puisqu’à compter de cette date, un taux d’intérêt de 11,65 % est appliqué, soit 5 points en sus du taux de 6,65 %.
Il y a cependant une erreur reconnue par Monsieur [E] [M], dans le calcul des intérêts en ce que le taux appliqué pour la période du 5 mai au 1er juillet 2025 est erroné : le taux exact est en réalité de 7,21 euros et non de 8,16 euros. Le défendeur verse aux débats le nouveau calcul d’intérêts émis par le commissaire de justice, duquel il ressort que le montant des intérêts doit s’élever à 97,10 euros au lieu de 101,54 euros.
En conséquence, et tenant l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [I] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, mais de la cantonner à la somme de 3 680 ,02 euros (1500 + 1500 + 91,10 + 582,92).
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [C] qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens, comprenant l’ensemble des actes liés à la saisie-attribution en cause. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur l’intégralité des frais avancés par lui et non compris dans les dépens, de sorte que Monsieur [I] [C] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DECLARE la contestation présentée par Monsieur [I] [C], recevable ;
DEBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2025 à la requête de Monsieur [E] [M], entre les mains de la Banque Populaire du Sud, et dénoncée le 17 septembre 2025 à Monsieur [I] [C] ;
CANTONNE ladite saisie-attribution, pour recouvrement de la somme principale de 3 680,02 euros, en principal, frais et intérêts ;
ORDONNE mainlevée pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT-SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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