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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 16 avr. 2026, n° 26/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/01547 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4TQK
Minute :
Monsieur [M] [I]
Madame [P] [I]
C/
Monsieur [O] [T]
Madame [Q] [K] épouse [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
M. et Mme [I]
Copie délivrée à :
M. et Mme [T]
Le 16 avril 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 avril 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 février 2026 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 5]
Madame [Q] [K] épouse [T], demeurant [Adresse 5]
non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2022, M. [M] [I] et Mme [P] [I] ont donné à bail à M. [O] [T] et à Mme [Q] [K] épouse [T] un logement et un emplacement de stationnement n°35 situé [Adresse 6] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 850 euros, et 250 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, M. [M] [I] et Mme [P] [I] ont fait signifier à M. [O] [T] et à Mme [Q] [K] épouse [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4400,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 8 avril 2025 M. [M] [I] et Mme [P] [I] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, M. [M] [I] et Mme [P] [I] ont fait assigner M. [O] [T] et Mme [Q] [K] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
« Condamner solidairement les défendeurs à payer au requérant la somme de 7501,33 euros, arrêtée à la date du 19 septembre 2025, représentant les loyers et charges non réglés,
« Condamner solidairement les défendeurs à payer au requérant la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts,
« Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens en ce compris le coût de l’éventuel commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation,
« Ordonner conformément à l’article 515 du code de procédure civile, que la décision à intervenir soit assortie du bénéfice de l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
À l’audience du 23 février 2026, seul M. [M] [I] comparaît. Il maintient ses demandes et indique que les loyers ne sont pas réglés depuis le mois de décembre 2024. Il précise également que les défendeurs ont quitté le logement en septembre 2025. Aux termes de ses écritures, il se fonde sur l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 pour exiger le paiement des loyers et charges impayés et sur les articles 1231 et suivants du code civil pour fonder leur demande en dommages et intérêts pour faute contractuelle.
M. [O] [T] et Mme [Q] [K] épouse [T], régulièrement assignés à domicile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [O] [T] et Mme [Q] [K] épouse [T] assignés à domicile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
I. Sur les demandes principales à l’encontre de M. [O] [T] et Mme [Q] [K] épouse [T]
A. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er novembre 2022, du commandement de payer délivré le 2 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 2 septembre 2025, prenant en compte la déduction du dépôt de garantie, que M. [M] [I] et Mme [P] [I] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés, par ailleurs non contesté en l’absence des défendeurs à la cause.
Conformément à la clause du contrat de bail (paragraphe VII), les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [O] [T] et Mme [Q] [K] épouse [T] à payer à M. [M] [I] et à Mme [P] [I] la somme de 7501,33 euros, au titre des sommes dues au 2 septembre 2025.
B. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, M. [M] [I] et Mme [P] [I] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [O] [T] et Mme [Q] [K] épouse [T] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient également de condamner in solidum M. [O] [T] et Mme [Q] [K] épouse [T] à payer à M. [M] [I] et à Mme [P] [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement M. [O] [T] et Mme [Q] [K] épouse [T] à payer à M. [M] [I] et Mme [P] [I] la somme de 7501,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 2 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [O] [T] et Mme [Q] [K] épouse [T] à payer à M. [M] [I] et Mme [P] [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [O] [T] et Mme [Q] [K] épouse [T] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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