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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 14 avr. 2026, n° 25/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01134 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3JZ
MINUTE N° :
[T] [Y], [R] épouse [Y]
c/
[Q] [F]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 14 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Prisca LAMETH, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Madame [R] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Prisca LAMETH, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 24 Octobre 2025, par Assignation – procédure au fond du 29 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 10 Février 2026, et jugée le 14 Avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Y] et Madame [R] épouse [Y] ont donné à bail à Monsieur [Q] [F] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 3], par contrat du 1 er avril 2024, pour un loyer mensuel de 580 euros hors charge.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [Y] et Madame [R] épouse [Y] ont fait signifier à Monsieur [Q] [F] un commandement de payer le 21 mars 2025 pour un montant de 3.984 euros visant la clause résolutoire.
Monsieur [T] [Y] et Madame [R] épouse [Y] ont ensuite fait assigner Monsieur [Q] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025 au fin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
— ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 3] [Localité 3], sans délai, et ce, avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier si besoin est ;
— ordonner qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meuble qu’il plaira au défendeur et ce, à ces frais ;
à titre subsidiaire
— juger que les obligations contractuelles de paiement des loyers et charges n’ont pas été respectées ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location en date du 1er avril 2024 pour inexécution de l’obligation substantielle de régler les loyers et charges locatives
— ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 3] [Localité 3], sans délai, et ce, avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier si besoin est ;
— ordonner qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meuble qu’il plaira aux demandeurs et ce, aux frais du défendeur ;
en tout état de cause
— condamner le défendeur à verser la somme de 5.946,94 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 8 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse ;
— condamner le défendeur à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer charges comprises à compter du 3 mai 2025 et jusqu’à libération effective et complète des lieux avec remise des clés ;
— condamner le défendeur à verser la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamner le défendeur la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens d’instance en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CAPEX, de l’assignation et de la dénonciation à la Préfecture.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 février 2026.
A cette date, Monsieur [T] [Y] et Madame [R] épouse [Y], représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande en paiement de l’arriéré locatif, mais se sont en revanche désistés de leur demande d’expulsion, le locataire ayant quitté le logement le mois de septembre 2025. Le montant de la dette a été actualisée à la somme de 6.974,60 euros.
Monsieur [Q] [F], cité à étude, ne s’est pas présenté, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion de Monsieur [Q] [F] :
Il ressort de l’audience que Monsieur [Q] [F] a quitté le logement le 30 septembre 2025. Les demandes de résiliation du bail et d’expulsion sont donc sans objet.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code Civil.
L’obligation du locataire porte sur le montant du loyer et charges fixé contractuellement.
Monsieur [T] [Y] et Madame [R] épouse [Y] produisent un décompte démontrant que Monsieur [Q] [F] restait devoir la somme de 5.946,94 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 8 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse. Toutefois, ce montant inclus des frais des relances qui ne constituent pas des loyers et charges. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [F] à la somme de 5.706,94 euros, après déduction des frais de relance, aucune actualisation n’étant possible eu égard en l’absence du défendeur à l’audience.
Il convient de condamner Monsieur [Q] [F] à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [R] épouse [Y] à la somme de 5.706,94 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 8 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente de décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [T] [Y] et Madame [R] épouse [Y] n’apportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire.
Ainsi, il y aura lieu de débouter Monsieur [T] [Y] et Madame [R] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Q] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX et de la dénonciation à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les demandeurs, Monsieur [Q] [F] sera condamné à leur verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que les demandes de résiliation du bail et d’expulsion de Monsieur [Q] [F] du logement sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] à verser à Monsieur [T] [Y] et Madame [R] épouse [Y] la somme de 5.706,94 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, échéance du mois de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente de décision ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [F] à verser à Monsieur [T] [Y] et Madame [R] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] à verser à Monsieur [T] [Y] et Madame [R] épouse [Y] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX et de la dénonciation à la Préfecture.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 14 avril 2026.
Et ont signé,
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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