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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 4 mai 2026, n° 25/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Février 2026
N° RG 25/02108 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MOA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [B], ayant droit de Monsieur [C] [B], née le 12 Janvier 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte POURREYRON, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE et par Maître Julie CONVAIN, avocat inscrit au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Grosse délivrée le 04/05/2026
À
— Me Charlotte POURREYRON
— Me [G] [L]
S.A.R.L. LE MOT ET LE RESTE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL SELARL BOSCO, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [B], ayant droit de l’auteur et photographe [C] [B] et qui a conclu un contrat d’édition d’un ouvrage publié sous le titre " [Q] [M], derniers jours à [Localité 2] " le 20 mars 2022 avec la société Le mot et le reste, a fait assigner cette dernière en référé suivant acte du 3 juin 2025, aux fins suivantes :
— dire et juger que la société Le mot et le reste a manqué à ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes, tel1es que prévues par les articles L. 132-13 et
L.132-14 du code de la propriété intellectuelle,
— ordonner à la société Le mot et le reste à lui communiquer, sans délai, les comptes détaillés relatifs à la vente du livre intitulé " [Q] [E], au-delà des Doors « (devenu » [Q] [E], derniers jours à [Localité 2] ") comprenant notamment :
* le nombre d’exemplaires fabriqués, vendus, inutilisables ou détruits ;
* les stocks d’exemplaires disponibles ;
* les redevances dues à l’ayant droit de l’auteur sur les recettes générées ;
* les justificatifs propres à établir l’exactitude de ces comptes.
— condamner la société Le mot et le reste à une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-exécution de cette décision dans un délai de 15 jours suivant la date de délibéré,
— la condamner au paiement d’une provision de 2 000 euros au titre des droits d’auteur,
Rappeler l’exécution provisoire de droit,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile et aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 février 2026, Mme [F] [B], modifiant ses demandes initiales, a sollicité la condamnation de la société Le mot et le reste à lui payer la somme provisionnelle de 835,70 euros au titre des droits d’auteur pour l’exercice 2022 ainsi que 11 euros pour les droits italiens 2024, outre une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure.
La société Le mot et le reste, par son conseil, a conclu à l’irrecevabilité des demandes de
Mme [F] [B] en référé et réclamé sa condamnation au paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
SUR QUOI
Il convient de constater que les dernières demandes soutenues par Mme [F] [B] à l’audience sont inférieures à 5 000 € et que l’article 750-1 du code de procédure civile impose dans cette situation une tentative de règlement amiable du litige à peine d’irrecevabilité et dont il n’est pas justifié en l’espèce qu’elle ait eu lieu à ce jour.
Les parties seront ainsi renvoyées préalablement devant un médiateur ainsi qu’il sera précisé au dispositif de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
l’association MARSEILLE MEDIATION – Atelier Coquelicot, [Adresse 3] ([Courriel 1])
Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
Rappelons au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite,
Rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d’être sanctionné par une amende civile d’un montant maximum de
10 000 euros,
A l’issue de cette réunion et en cas d’accord des parties, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de cinq mois renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que sauf meilleur accord chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400€ à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référés du 30 septembre 2026 à 08 heures 30 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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