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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 3 oct. 2025, n° 24/03674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association DOMICILE CONFORT c/ Société AG2R AGIRC ARRCO |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp Association DOMICILE CONFORT + 2 grosses Société AG2R AGIRC ARRCO + 1 exp Me [V] + 1 grosse Me [Localité 6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00242
N° RG 24/03674 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P3FF
DEMANDERESSE :
Association DOMICILE CONFORT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Sophia BOUZIDI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
L’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien SALLES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Février 2025 que le jugement serait prononcé le 07 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 03 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance portant injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire, en date du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse a notamment enjoint à l’association Domicile Confort de payer à l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 4 562,69 € en principal, avec intérêts légaux à compter du 10 octobre 2023.
Cette décision a été signifiée à l’association Domicile Confort le 7 mai 2024, par remise à l’étude.
Elle n’a pas fait l’objet d’une opposition dans le mois de cette signification, ainsi que cela résulte du certificat de non-opposition délivré par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 13 juin 2024.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 20 juin 2024, l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO, agissant en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 5], de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers l’association Domicile Confort, pour la somme de 5 366,17 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 6 394,44 €, de sorte que la mesure s’est avérée totalement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à l’association Domicile Confort, par acte signifié le 24 juin 2024.
***
L’association Domicile Confort a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer précitée, le 22 juillet 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, l’association Domicile Confort a fait assigner l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de l’association Domicile Confort, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.111-7, L.211-1, R.211-3 et R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution :
De la recevoir en sa contestation ;A titre principal, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de proximité sur les oppositions à ordonnances portant injonction de payer ;Subsidiairement, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2024 et dénoncée le 24 juin 2024 sur ses comptes bancaires ;Très subsidiairement, si les mesure devait être maintenue, de lui accorder les plus larges délais pour le règlement de la créance litigieuse ; De condamner l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO au paiement de la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Vu les conclusions de l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.211-11, L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 122, 1416 et 700 du code de procédure civile :
A titre principal, de prononcer l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution diligentée par l’association Domicile Confort à défaut de remplir les conditions de saisine du juge de l’exécution ;A titre subsidiaire, de débouter l’association Domicile Confort de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;En tout état de cause, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.À l’audience, les parties ont développé se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’association Domicile Confort a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, le 24 juillet 2024, soit conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de l’association Domicile Confort est donc recevable. La fin de non-recevoir soulevée par l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 379 du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon les deux premiers alinéas de l’article 1410 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe.
En cas d’acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits.
L’article 1411 du même code dispose, en son premier alinéa, qu’une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
En vertu de l’article 1422 du code de procédure civile, dans sa version résultant du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
En l’espèce, pour constituer un titre exécutoire, l’ordonnance portant injonction de payer litigieuse, revêtue de la formule exécutoire, doit avoir été signifiée à l’association Domicile Confort et ne pas avoir fait l’objet d’une opposition dans le délai d’un mois à compter de sa signification, ouvert à la débitrice pour former ce recours devant la juridiction compétente.
Or, en l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à l’association Domicile Confort par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, par remise à l’étude, ce dont justifie la partie défenderesse.
En l’absence d’opposition formée par l’association Domicile Confort dans le mois de cette signification, l’ordonnance portant injonction de payer constituait bien un titre exécutoire, conformément aux dispositions des articles L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution et 1422 du code de procédure civile, produisant les effets d’un jugement contradictoire insusceptible d’appel et permettant au créancier d’en poursuivre l’exécution forcée, le cas échéant, par la mise en œuvre d’une saisi-attribution, conformément aux dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisé et ce, même si l’association Domicile Confort était encore recevable à former opposition en l’absence de signification à personne.
L’opposition, formée après le délai prévu au premier alinéa de l’article 1416 du code de procédure civile, comme en l’espèce, n’est donc pas suspensive d’exécution.
Dès lors, la demande de sursis à statuer qui s’analyse en réalité en une demande de sursis à exécution, en ce qu’elle tend à différer l’exécution de la mesure litigieuse, excède les attributions du juge de l’exécution.
Or, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution et il ne lui appartient pas, en dehors des cas où il accorde des délais de grâce, de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer présentée par l’association Domicile Confort sera rejetée.
Sur la contestation de la saisie-attribution :
Dans la discussion de ses écritures, l’association Domicile Confort invoque la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, en application de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de mentionner les sommes laissées à sa disposition, conformément à l’article L.162-2 du même code.
Elle ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer de ce chef, étant observé, en tout état de cause, que le moyen de nullité était inopérant, l’article L.162-2 précité s’appliquant uniquement au débiteur personne physique et non à une personne morale, comme en l’espèce.
***
Vu l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et les articles 1416 et 1422, susvisés.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 18 avril 2024, signifiée le 7 mai 2024, constitue un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible de l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO à l’encontre de l’association Domicile Confort, depuis le 8 juin 2024, à défaut d’opposition formée, à cette date, par la débitrice.
Le fait que l’association Domicile Confort ait formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 1416 et que cette décision ne soit pas, dès lors, définitive, est indifférent, dans la mesure où le créancier était bien muni d’un titre exécutoire.
Or, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En conséquence, l’association Domicile Confort sera déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, l’association Domicile Confort ne démontre pas la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée fautive, de la part de l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la saisie a été totalement fructueuse, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de délais de l’association Domicile Confort.
En effet, il est admis en droit que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
L’association Domicile Confort sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’association Domicile Confort, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’association Domicile Confort, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille cinq cents euros (1 500 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO ;
Déclare la contestation de l’association Domicile Confort recevable ;
Rejette la demande de sursis à statuer de l’association Domicile Confort ;
Déboute l’association Domicile Confort de sa contestation et de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO, entre les mains de la [Adresse 5], selon procès-verbal du 20 juin 2024 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déboute l’association Domicile Confort de sa demande en délais de paiement ;
La déboute de sa demande indemnitaire ;
Condamne l’association Domicile Confort à payer à l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC-ARRCO la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Domicile Confort aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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