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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 mai 2025, n° 25/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01645
N° Portalis DB2H-W-B7J-2WP7
ORDONNANCE STATUANT SUR
UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 mai 2025 à Heures,
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 avril 2025 par M. Le PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de Monsieur [H] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Mai 2025 reçue et enregistrée le 02 Mai 2025 à 15h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [H] [I]
né le 29 Avril 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître GOUY-PAILLIER Paul, avocat au barreau de LYON, de permanence, ayant déposé les conclusions avant l’audience ;
en présence de Mme [J] [G], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas [Localité 2] représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [H] [I] a été entendu en ses explications ;
Maître GOUY-PAILLIER Paul, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [H] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à Monsieur [H] [I] le 26 septembre 2024.
La durée totale de son interdiction de retour a été portée à 4 ans par arrêté du 15 janvier 2025, puis à 5 ans par arrêté du 04 avril 2025.
Par décision en date du 04 avril 2025 notifiée le 04 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 avril 2025.
Par ordonnance rendue le 09 avril 2025 (RG 25/02775), le Premier Président délégué de la Cour d’appel de LYON, a réformé l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de LYON du 07 avril 2025 (RG 25/01295) et prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 02 Mai 2025, reçue le 02 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
L’article R. 743-2, alinéas 1 et 2, du CESEDA énonce : “A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.”
A l’exception du registre de rétention prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas quelles sont les pièces “utiles” qui doivent accompagner la requête. Il s’ensuit qu’il s’agit de toute pièce nécessaire à l’appréciation des éléments de fait et de droit soumis à l’examen juge.
En l’espèce, Monsieur Monsieur [H] [I], aux termes de ses conclusions soutenues oralement, fait valoir que la requête en prolongation de la rétention dont il fait l’objet serait irrecevable, faute pour Monsieur le PREFET DU PUY DE DOME d’y avoir joint le rapport d’identification dactyloscopique, alors que la requête se fonde notamment sur la menace à l’ordre public qu’il représenterait.
S’il s’avère que la requête est effectivement fondée sur le danger que représenterait le retenu pour l’ordre public, et se trouve dépourvue de tout justificatif du fait qu’il serait “défavorablement connu des services de police”, elle l’est également sur le fait que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et que les autorités algériennes, sollicitées le 05 avril 2025, n’ont pas encore délivré de laissez-passer consulaire en sa faveur.
Or, ces démarches, éléments de fait et de droit, soumis à l’examen, sont étayés par des pièces justificatives.
Par conséquent, il conviendra de rejeter le moyen d’irrecevabilité de la requête et de la déclarer recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En application de l’article L. 742-3 du CESEDA : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, Monsieur le PREFET DU PUY DE DOME démontre que l’obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, alors que Monsieur [H] [I] ne dispose pas de plus de garantie de représentation que lors de son placement en rétention, ne peut être exécutée en raison :
de l’absence de document de voyage en cours de validité de l’intéressé, assimilée à leur perte ou destruction ;de l’absence de délivrance d’un laisser passer consulaire par les autorités diplomatiques algériennes, sollicitées le 05 avril 2025, relancées les 16 et 27 avril 2025.
Il est ainsi justifié des diligences accomplies par l’administration et des obstacles ayant empêché le transfert de l’intéressé dans le délai de trente jours écoulé depuis son placement en rétention, son maintien en rétention étant nécessaire à l’organisation de son départ et à l’exécution effective de la décision d’éloignement.
Par conséquent, il convient de faire droit à la requête de Monsieur le PREFET DU PUY DE DOME et de prolonger la rétention de Monsieur [H] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le PREFET DU PUY DE DOME à l’égard de Monsieur [H] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [H] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [H] [I] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [H] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [H] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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