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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 20 avr. 2026, n° 23/03371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Avril 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 23/03371 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I3VT / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [I] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (MAROC)
De nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie REICH-PINTO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 159
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C54395-2023-003781 du 03/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
De nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 24
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Madame Viviane SCHWARTZ
Greffier lors du prononcé…………………………………………… Madame Audrey HECKEL
DÉBATS : A l’audience du 20 Janvier 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Hélène LAROCHE
Copie exécutoire délivrée le : aux parties ( LRAR)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [B] [W]
Né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (34)
et de
Madame [I] [U]
Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6];
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [B] [W] et Madame [I] [U], détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation effective des époux soit le 03 mai 2023;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [B] [W] et Madame [I] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire;
DEBOUTE Madame [I] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les enfants [F], [M] et [T] [W] ont été entendus le 22 mars 2024 ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à l’enfant [J] [W] ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs:
— [F] [W] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 5] (34),
— [M], [Q] [W] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 5] (34),
— [T], [C] [W] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 3] (54),
— [J], [R] [W] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 3] (54) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
ENJOINS à Madame [I] [U] à transmettre au père sa nouvelle adresse ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants chez Madame [I] [U] ;
DIT que Monsieur [B] [W] bénéficiera à l’égard des enfants [F], [M], [T] et [J] [W] d’un droit de visite à raison d’une fois par mois dans les locaux de l’association [1] selon les disponibilités du point de rencontre, en présence des accueillants, selon les modalités concrètes définies par ceux-ci et sans possibilité de sortie ;
DIT que ces droits de visite seront suspendus durant chaque moitié de vacances scolaires au cours desquelles les enfants seront en vacances avec le parent chez lequel ils résident habituellement, à charge pour lui d’en aviser le point rencontre au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les vacances d’été, à défaut de quoi les droits se poursuivront ;
DIT que pour la mise en place du droit de visite, les parties devront téléphoner à l’association [1] – Espace Famille (03.83.41.60.73), [Adresse 3], afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite, qu’elles seront reçues chacune en entretien par un accueillant et qu’elles devront se soumettre au règlement de l’association ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant six mois maximum à compter de la première visite ;
DIT que Madame [I] [U] aura la charge matérielle d’emmener les enfants à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de les en ramener ou de les y faire emmener et les en faire ramener par une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;
RAPPELLE que le fait de ne pas présenter un enfant pour permettre à l’autre parent d’exercer son droit de visite constitue un délit pénal puni par l’article 227-5 du Code pénal d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que faute pour Monsieur [B] [W] d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision, en ce qu’elle fixe ce droit, deviendra caduque ;
INVITE les responsables de l’association [1] à dresser un rapport relatif au déroulement de cette mesure à la fin de la période prévue à remettre aux parties ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite cessera, sauf accord amiable ou nouvelle saisine par l’une des parties du Juge aux Affaires Familiales avant l’expiration du délai ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
FIXE à 500 euros ( cinq cent euros) par mois, soit 125 euros ( cent vingt cinq euros) par enfant, le montant de la pension alimentaire que le père devra payer à Madame [I] [U] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants communs [F], [M], [T] et [J] [W];
CONDAMNE en tant que de besoin, Monsieur [B] [W] à payer à Madame [I] [U], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [F], [M], [T] et [J] [W] une pension alimentaire de 500 euros ( cinq cent euros) par mois, soit 125 euros ( cent vingt cinq euros) par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [I] [U], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er mai, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er mai 2027, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de mai 2026, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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