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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 11 févr. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifiée le 11 février 2026
— Patient
— Hopital
— PR
— Préfet
— UDAF DE LA GIRONDE
— Me Elena POPA + 1 AFM
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBX7-W-B7K-DUTS
Le 11 Février 2026, à 09 H 30,
Devant nous Sandrine LEMAHIEU, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE,
Assisté de Stéphanie VIGOUROUX, greffier,
Nous trouvant au Centre Hospitalier de LIBOURNE GARDEROSE, [Adresse 1], Annexe du Tribunal judiciaire, salle d’audience
Statuant en audience publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de la Gironde, Agence Régionale de Santé, en date du 02 Février 2026, reçue au greffe le 06 Février 2026
concernant
Monsieur [Z] [P]
né le 05 Décembre 1994 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une curatelle renforcée, prononcée le 23 février 2023 par le Juge des Tutelles d'[Localité 3] et confiée à l’UDAF DE LA CHARENTE pour une durée de 5 ans (le dossier ayant été transféré au Juge des Tutelles de [Localité 4] avec l’UDAF DE LA GIRONDE comme nouvelle curatrice)
admis en hospitalisation complète depuis le 05 janvier 2022 et ayant fait l’objet d’une réintégration le 02 février 2026
tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.
Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,
Vu notre ordonnance en date du 10 décembre 2025 portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat de demande de prise en charge autre qu’une hospitalisation complète assortie d’un programme de soins à compter du 11 décembre 2025 du Dr [U] en date du 08 décembre 2025,
Vu l’arrêté en date du 09 décembre 2025 de Monsieur le préfet de la Gironde relative à la transformation de la mesure de soins hospitalisation complète en soins ambulatoires dont fait l’objet Monsieur [Z] [P] à compter du 11 décembre 2025,
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [J] [R] en date du 05 janvier 2026,
Vu le certificat de réintégration du Dr [J] [R] en date du 2 février 2026,
Vu l’arrêté en date du 2 février 2026 de Monsieur le préfet de la Gironde portant réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [Z] [P],
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [J] [R] en date du 02 février 2026,
Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [M] en date du 09 février 2026,
Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.
Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :
Monsieur [Z] [P], personne hospitalisée, est absente
Me Elena POPA, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, représentant Monsieur [Z] [P],
Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier
Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose
Monsieur le Préfet de la Gironde
L’UDAF DE LA GIRONDE, en qualité de curateur de Monsieur [Z] [P]
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet, Monsieur [Z] [P], Me Elena POPA, avocat a été entendue en ses observations .
Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Monsieur [Z] [P] par avis écrit en date du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 3211-12-1 du Code de la Santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge judiciaire, préalablement saisi par le Représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure, notamment avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le Représentant de l’Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Selon l’article L.3213-1 du même Code, le représentant de l’Etat dans le Département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives ; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il résulte en outre de l’application des dispositions des articels L 3211-2-1 et L 3211-11 du code de la santé publique que la décision de réintégration, modifiant la forme de la prise en charge d’une personne qui bénéficie d’une mesure de soins sans consentement (passage d’un programme de soins à une hospitalisation complète) n’est pas une nouvelle décision d’admission et n’a pas pour effet de déclencher une nouvelle période d’observation. Les dispositions de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique ne sont donc pas applicables.
Les certificats médicaux ont été régulièrement produits et ont été recueillies à l’audience les observations de Maître Me Elena POPA, avocat.
Les dispositions légales définies aux articles L 3211-12-1 et suivants du Code de la Santé Publique sont, au cas présent, respectées, notamment les délais de saisine.
Il résulte des pièces médicales produites que Monsieur [Z] [P] a été admis en hsopitalisation complète le 05/01/2022 sur décision du représentant de l’Etat; qu’il alterne depuis les périodes de soins en ambulatoires et les réintégrations; qu’il a fait l’objet de plusieurs épisodes psychotiques associés à une polyaddiction et qu’il est à nouveau en rupture de soins, ne respectant pas le programme de soins en ambulatoire.
Le 2 février 2026, le Docteur [J] a sollicité la réintégration du patient, en rupture de soins, alors qu’il a présenté de multiples épisodes de décompensation psychotique et que les soins sont pour lui impératifs.
Par arrêté en date du 2 février 2026, le préfet de la Gironde a dit que les soins de Monsieur [Z] [P] devaient se poursuivre en hospitalisation complète.
Dans son avis motivé du 9 février 2026, le Docteur [M] souligne que Monsieur [Z] [P] présente une anosognosie totale des troubles psychiatriques et qu’il a mis en échec toutes les prises en charge en ambulatoire (absence aux rendez-vous de consultation, relances téléphoniques vaines). Si l’évaluation clinique n’a pu être effectuée, faute de réintégration de Monsieur [Z] [P], le médecin relève qu’au vu des antécédents de décompensation psychotique et de la rupture de traitement, les soins psychiatriques en hospitalisation complète demeurent nécessaires.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux que Monsieur [Z] [P], qui est hospitalisé sous contrainte depuis quatre ans, à raison de troubles psychotiques et d’une polyaddiction, a de nouveau mise en échec le programme de soins en amubulatoires en ne se présentant pas aux consultations. Il demeure injoignable et l’équipe médicale n’a plus aucun contact avec lui.
Ses troubles psychotiques demeurent avec risque de décompensation compte tenu de la rupture de soins et de son addictions aux stupéfiants.
Il y a donc lieu d’ordonner la poursuite des soins en hospitalisation complète, cadre contenant, afin d’assurer la prise du traitement, l’anosognosie dont il souffre ne permettant pas d’adhésion aux soins.
PAR CES MOTIFS
A l’issue des débats, statuant publiquement,
Informons les personnes présentes que nous ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [Z] [P] fait l’objet.
Notifions aux parties présentes ainsi qu’à leur représentant que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 1] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.
Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties non présentes dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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