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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 23/12992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire
délivrée le :
à Me GILI BOULLANT
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/12992
N° Portalis 352J-W-B7H-C2432
N° MINUTE :
Assignation du :
02, 03 Octobre 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GT LOCATIM
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0818, et par Maître Sandrine MARTIN-SOL, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1638
S.A.S. FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2472
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société GT Locatim est propriétaire du lot numéro 1 au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En 2019, lors de l’acquisition dudit lot, la société GT Locatim a réalisé des travaux.
Le 27 février 2023, la société GT Locatim a déclaré avoir subi un dégât des eaux dans son logement provenant du réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes.
Par ordonnance de référé rendue le 18 avril 2024, à la demande de la société GT Locatim, M. [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire afin d’établir les origines et les causes des désordres subis suite au dégât des eaux, notamment au niveau des canalisations d’évacuation existantes.
La société GT Locatim a interjeté d’appel ladite ordonnance de référé au motif que la société Foncia [Localité 8] Rive Droite, assignée à titre personnel, ainsi que deux copropriétaires de l’immeuble, Messieurs [I] [X] et [U], ont été mis hors de cause.
A ce jour, l’expert judiciaire n’a pas encore rendu son rapport.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 mai 2023, la résolution n°15, prévoyant le raccordement de l’évacuation de la chambre de M. [U] sur la colonne d’évacuation des eaux vannes et des eaux usées, a été adoptée.
Par acte d’huissier délivré les 2 et 3 octobre 2023, la société GT Locatim a assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic, la société Foncia [Localité 8] Rive Droite, afin de demander, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 mai 2023, et à titre subsidiaire, l’annulation de sa résolution n°15.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du CPC,
Surseoir à statuer sur les demandes de la société GT Locatim jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire [M], tel que désigné par l’ordonnance de référé de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 avril 2024.
Débouter la société GT Locatim de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dans le cadre de la présente instance, notamment, d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
Condamner la société GT Locatim à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, la société GT Locatim demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences visées,
Vu les pièces communiquées,
Dire et juger qu’il ne serait pas d’une bonne administration de la justice de laisser subsister une décision prise en assemblée générale dans des conditions formelles irrégulières
En conséquence,
Rejeter la demande formulée par le syndicat des copropriétaires tendant à ce qu’il soit ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire, Monsieur [M], tel que désigné par l’ordonnance de référé du Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 18 avril 2024.
Renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état et enjoindre les parties défenderesses à conclure au fond avec injonction.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représentée par son Syndic en exercice, à verser à la société GT Locatim la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représentée par son syndic en exercice, aux entiers dépens de l’incident. "
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 février 2025, puis mise en délibéré au 18 mars 2025 suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de « dire et juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
*
Au soutien de sa demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de M. [Y], l’expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— la société GT Locatim lui reproche de n’avoir pas mis en œuvre les travaux qu’il a été condamné à réaliser dans le cadre du jugement rendu le 14 mars 2023 et conteste, de manière contradictoire l’autorisation de raccordement donnée à M. [U] objet de la résolution
n°15 ;
— les opérations expertales de M. [Y] sont paralysées en raison de l’inertie de la société GT Locatim laquelle n’a pas donné suite à la demande de l’expert tendant à lui soumettre un devis pour une campagne d’investigations sur lesdites canalisations avant le 15 novembre 2024 à l’issue de l’unique rendez-vous sur site organisé le 1er octobre 2024 et en dépit de la relance du 18 décembre 2024 ;
— le tribunal ne peut statuer sur la contestation de la résolution n°15 de l’assemblée générale litigieuse qui porte sur les faits devant être examinés par l’expert ;
— la société GT Locatim ne présente aucun élément de fait ou de droit au soutien de sa demande d’annulation de la résolution n°15 ;
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires soutient qu’il est d’une bonne administration de la justice d’attendre l’issue des opérations expertales avant de renvoyer la présente instance devant les juges du fond.
En réponse aux moyens adverses, la société GT Locatim conclut au rejet et prétend que :
— sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 9 mai 2023 est fondée sur une irrégularité des modalités de participation d’un copropriétaire ;
— le sursis à statuer sollicité par le syndicat des copropriétaires conduirait à faire perdurer une décision encourant la nullité et permettrait au syndic de réaliser les travaux votés puisque la résolution n°15 conserve son caractère exécutoire jusqu’à son annulation ;
— il doit être statué le plus rapidement possible sur la demande en annulation de l’assemblée générale afin d’éviter que les travaux votés ne soient réalisés avant le dépôt du rapport de M. [Y] ;
— la demande formulée par le syndicat des copropriétaires tendant au sursis à statuer aurait pour effet de laisser subsister longuement une décision irrégulière prise par l’assemblée générale du 9 mai 2023.
Sur ce,
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux de M. [U], objet de la résolution n°15 susvisée, seront examinés dans le cadre de l’expertise en ce qu’ils sont en lien avec le réseau d’évacuation des eaux usées et eaux vannes, il apparaît néanmoins que les conclusions de cette expertise ne présentent pas d’incidence sur l’appréciation du caractère régulier de la tenue de l’assemblée générale du 9 mai 2023 contestée par la société GT Locatim tenant aux modalités de participation d’un copropriétaire.
Dès lors, il n’apparait pas d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire confiée à M. [Y] dans le cadre de l’ordonnance de référé du 18 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’incident et à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société GT Locatim.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire M. [Y] désigné par ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 avril 2024 ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à payer à la société GT Locatim la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 10h10 pour échange de conclusions au fond ;
REJETONS toutes autres demandes,
Faite et rendue à [Localité 8] le 18 Mars 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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