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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 déc. 2025, n° 25/04469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/04469 – N Portalis DB2H-W-B7J-3TJ4
Ordonnance du : 16 Décembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 07.12.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [L] [G]
née le 28 Juin 1974
Vu la requête en date du 12 Décembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 12 Décembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 12.12.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [L] [G] assistée de Maître Eve GUYONNET, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience, le conseil de Madame [L] [G] fait valoir que le certificat médical de 72 heures est rédigé de manière lapidaire et ne justifie, ni de la nécessité de l’hospitalisation de la patiente, ni de son incapacité de consentir aux soins ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique que les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures constatent l’état mental du patient et confirment ou non la nécessité de maintenir des soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 ; qu’il s’en déduit que le contenu du certificat médical de 72 heures doit être mis en perspective avec ceux du certificat médical initial et du certificat médical de 24 heures ;
Attendu en l’espèce que le certificat médical du Docteur [U] [X] du 6 décembre 2025 à 9 heures 44 énonce notamment que la patiente présentait un contact étrange avec agitation comportementale, un discours laconique avec propos décousus et peu informatifs ainsi qu’une familiarité inadaptée, une altération du cours de la pensée, un raisonnement altéré ; que le certificat médical du Docteur [H] [O] du 7 décembre 2025 constate également que la patiente présentait un contact méfiant et très étrange, que ses réponses étaient soit laconiques, soit logorrhéiques, que le discours était désorganisé et que la patiente était dans le déni total de ses troubles ; que les deux certificats concluaient que la patiente présentait des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures confirme notamment l’étrangeté du contact, décrit la patiente comme ayant un discours logorrhéique au contenu très hermétique, le tout sous tendu par des idées délirantes de persécution d’allure chronique ; que le certificat conclut que les soins restent nécessaires et que les troubles mentaux de la patiente rendent impossible son consentement ;
Attendu enfin que le certificat médical de 72 heures critiqué énonce notamment que la patiente est calme sur le plan moteur, que son discours est sub logorrhéique et diffluent tout en restant canalisable, que la thymie est neutre, que la conscience du trouble demeure faible et que la patiente accepte passivement le traitement ; que le certificat conclut également que les soins restent nécessaires et que les troubles mentaux de la patiente rendent impossible son consentement ;
Attendu que les énonciations du certificat médical susvisé mises en perspective des énonciations des certificats médicaux précédents suffisent à confirmer la nécessité de maintenir des soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
Attendu pour le surplus qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [D] [Z], médecin de l’établissement, en date du 12.12.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [L] [G] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique, et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [L] [G] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 16 Décembre 2025
Le Juge
Romain BOESCH
N RG 25/04469 – N Portalis DB2H-W-B7J-3TJ4
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 16 Décembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [L] [G] le 16 Décembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 16 Décembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 16 Décembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Décembre 2025
Le Greffier,
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