Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 juin 2025, n° 24/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01048 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKO2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 24/01048 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKO2
DEMANDERESSE :
Mme [K] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE substitué Me Claire LECAT
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 13] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
Le 5 octobre 2023, Madame [K] [Y] a adressé à la [6] ([7]) de [Localité 13] [Localité 10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 16 octobre 2023 mentionnant : « Ténosynovite et tendinopathie des extenseurs commun de la main droite MP T57B ».
Par courrier du 31 octobre 2023 et après avis défavorable du médecin conseil, la [5] [Localité 13] [Localité 10] a notifié à Madame [K] [Y] une décision de refus de prise en charge de la maladie « Tendinite du poignet de la main ou des doigts droite » au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles au motif que « Cette pathologie a déjà fait l’objet d’une décision de prise en charge dans le cadre du dossier de maladie professionnelle du 14/11/2019 ».
Le 19 décembre 2023, Madame [K] [Y] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 6 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 2 mai 2024, Madame [K] [Y] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission e recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 18 juin 2024.
Par jugement du 17 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :
— Ordonné une expertise médicale judicaire de l’assuré confiée au Docteur [O] [B] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [K] [Y] détenu par l’assuré lui-même, la [5] [Localité 13] [Localité 10] et convoquer les parties.
2) Examiner Madame [K] [Y] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire si la maladie déclarée suivant un certificat médical initial du 16 octobre 2023 « Ténosynovite et tendinopathie des extenseurs commun de la main droite » est identique ou non à la pathologie « tendinite de quervain fissuraire main droite » du 14 novembre 2019 déjà prise en charge par la [7] le 7 mai 2020.
4) Faire toutes observations utiles.
— Sursis à statuer dans l’attente du retour de l’expertise médicale et renvoyé l’affaire à l’audience du 20 mai 2025.
L’expert désigné, le Docteur [B], a adressé au greffe son rapport le 18 avril 2025, lequel a été notifié aux parties le 22 avril 2025 avec convocation des parties pour l’audience du 20 mai 2025.
Lors de celle-ci, Madame [K] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Entériner des conclusions de l’expertise médicale,
— Déclarer recevable sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont elle souffre au titre de la ténosynovite des extenseurs communs carpe droit,
— Annuler la décision de la [7] du 31 octobre 2023 et la décision de la commission de recours amiable du 6 mars 2024,
— Reconnaitre que la pathologie diagnostiquée en août 2023, à savoir une ténosynovite et tendinopathie des extenseurs communs de la main droite, constitue une maladie professionnelle distincte de celle reconnue en 2019,
— Ordonner sa prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— Condamner la [7] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la [7] aux dépens,
La [5] [Localité 13] [Localité 10] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Infirmer les conclusions de l’expertise médicale,
— Dire que la pathologie déclarée le 5 octobre 2023 est déjà indemnisée au titre de la maladie professionnelle du 14 novembre 2019,
— Débouter Madame [K] [Y] de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies :
— La désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— Le délai de prise en charge ;
— La liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
En l’espèce, le 25 novembre 2019, Madame [K] [Y] a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 14 novembre 2019 faisant état d’une « tendinite de quervain fissuraire main droite »
Le 7 mai 2020, la [7] a pris en charge et indemnisé au titre de la législation professionnelle la pathologie du 14 novembre 2019 « Tendinite du poignet de la main ou des doigts droite » de Madame [K] [Y].
Le 5 octobre 2023, Madame [K] [Y] a adressé à la [7] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical en date du 16 octobre 2023 mentionnant : « Ténosynovite et tendinopathie des extenseurs commun de la main droite MP T57B ».
Le médecin conseil de la [7] a considéré le 25 octobre 2023 que cette pathologie a déjà été indemnisée au titre de la maladie professionnelle du 14 novembre 2019.
Par courrier du 31 octobre 2023 et après avis défavorable du médecin conseil, la [7] a notifié à Madame [K] [Y] une décision de refus de prise en charge de la maladie « Tendinite du poignet de la main ou des doigts droite » au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles au motif que « Cette pathologie a déjà fait l’objet d’une décision de prise en charge dans le cadre du dossier de maladie professionnelle du 14/11/2019 ».
Sur contestation de Madame [K] [Y] et s’agissant d’un litige d’ordre médical, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 17 septembre 2024 confiée au Docteur [B].
L’expert désigné, le Docteur [B] a établi son rapport reçu au greffe le 18 avril 2025 aux termes duquel il a conclu que :
« Après avoir convoqué les parties et avoir pris connaissance des pièces médicales et argumentaires communiqués par les parties,
A la question : Dire si la maladie déclarée suivant un certificat médical initial du 16 octobre 2023 « Ténosynovite et tendinopathie des extenseurs commun de la main droite » est identique ou non à la pathologie « tendinite de quervain fissuraire main droite » du 14 novembre 2019 déjà prise en charge par la [7] le 7 mai 2020.
La réponse est : Il s’agit de deux pathologies différentes ".
Madame [K] [Y] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [B].
La [7] s’y oppose en se fondant sur une note de son médecin conseil, le Docteur [P], datée du 20 février 2023.
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [B] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 17 septembre 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
L’expert a notamment motivé ses conclusions en ces termes : " La première pathologie au tableau 57 C de la main droite déclarée en 2019 est une tendinite de Quervain opérée avec succès sans récidive, cette pathologie professionnelle est dû à un mécanisme physiopathologique suivant : La tendinite de Quervain est une inflammation des tendons du court extenseur du pouce et du long abducteur du pouce. Ces deux tendons permettent l’extension du pouce, ils cheminent le long du radius et, proche du poignet, dans un tunnel formé par une membrane ; lors des mouvements répétés, les tendons frottent dans ce tunnel et s’enflamment.
La deuxième pathologie déclarée en 2023 concerne le tendon ulnaire du carpe – ténosynovite du tendon extenseur ulnaire du carpe – Il s’agit d’un mécanisme physiopathologique différent avec un lieu différent et une date de déclaration différente.
Nous avons donc deux pathologies différentes du tableau 57 C, avec deux dates différentes de déclaration de maladie professionnelle concernant une atteinte de tendons différents et de mécanismes physiopathologiques différents ".
Le tribunal constate que la note du médecin conseil de la [7] du Docteur [P] datée du 20 février 2023 est la même que celle déjà analysée et prise en compte par l’expert dans le cadre de son rapport d’expertise.
Cette note n’apporte dès lors pas d’élément nouveau d’ordre médical de nature à infirmer les conclusions de l’expertise médicale.
En conséquence, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expertise médicale du Docteur [B] et de dire qu’à la date de sa demande du 16 octobre 2023 (date du CMI), Madame [K] [Y] est atteinte de la pathologie « Ténosynovite des extenseurs commun de la main droite », maladie désignée au tableau 57 C des maladies professionnelles, différente de la pathologie du 14 novembre 2019 déjà prise en charge le 7 mai 2020.
En l’état, il doit être renvoyé devant la [7] pour l’examen des autres conditions (délai de prise en charge et liste limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie) du tableau 57 C des maladies professionnelles dont relève la pathologie de Madame [K] [Y].
Sur les demandes accessoires
La [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La demande indemnitaire présentée par Madame [K] [Y] à l’encontre de la [7] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée dans la mesure où la [7] est légalement liée par les avis du service du contrôle médical.
En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 17 septembre 2024,
VU le rapport d’expertise médicale du Docteur [B] reçu le 18 avril 2025,
DIT qu’à la date de sa demande du 16 octobre 2023 (date du CMI), Madame [K] [Y] est atteinte d’une pathologie « Ténosynovite des extenseurs commun de la main droite », maladie désignée au tableau 57 C des maladies professionnelles, différente de la pathologie du 14 novembre 2019 déjà prise en charge le 7 mai 2020,
RENVOIE en conséquence Madame [K] [Y] devant la [5] [Localité 13] [Localité 10] pour l’instruction des autres conditions du tableau 57 C des maladies professionnelles afférents à la pathologie déclarée suivant le certificat médical initial du 16 octobre 2023,
CONDAMNE la [5] [Localité 13] [Localité 10] aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me [Localité 12]
— 1 CCC à Mme [Y] et à la [8] [Localité 13] [Localité 10]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Camping ·
- Annulation ·
- Gratuité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Commande ·
- Condition ·
- In limine litis ·
- Principal
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé mentale ·
- Consommation ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Surveillance
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Rente ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marchés financiers ·
- Radiotéléphone ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Orange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Tribunal correctionnel ·
- Chose jugée ·
- Franchise ·
- Demande ·
- Titre ·
- Civil ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice
- Exécution ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Délais ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Créanciers ·
- Acte ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyers, charges ·
- Caution solidaire ·
- Société de gestion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Ordonnance ·
- Omission de statuer ·
- Audit ·
- Loyer
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Budget ·
- Recouvrement
- Établissement ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cellule ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Déchet industriel ·
- Transformateur
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.