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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [ Localité 3 ] ISSARD c/ S.A.S. ETABLISSEMENTS DESIAGE, son représentant légal |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00891 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXTX
du rôle général
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD
c/
S.A.S. ETABLISSEMENTS DESIAGE
Me François xavier DOS SANTOS
GROSSES le
— Me François xavier DOS SANTOS
Copies électroniques :
— Me François xavier DOS SANTOS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS DESIAGE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD, voisine de la S.A.S. ETABLISSEMENTS DESIAGE, exploite une entreprise de coutellerie dans la [Adresse 7], [Adresse 1] à [Localité 3].
En bordure de la [Adresse 1] se trouve, à cheval de la limite séparative des terrains respectifs de la S.A.S. ETABLISSEMENTS DESIAGE et de la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD, un local de maçonnerie abritant les transformateurs et les cellules d’alimentation EDF de la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD
Affirmant que la S.A.S. ETABLISSEMENTS DESIAGE a, depuis plusieurs années, procédé à une connexion de ses propres cellules d’alimentation directement sur celles de la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD, et à la suite de problèmes d’alimentation électrique dans les ateliers de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD, cette dernière a pris contact avec la Société d’Equipement Industriel, ELEC INDUSTRIE afin que soit établi un diagnostic de ses installations électriques, lequel a conclu à la nécessité de rénovation et de mise aux normes des dites installations.
Par acte en date du 26 août 2019, la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD a assigné la S.A.S. ETABLISSEMENTS DESIAGE devant la présidente du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand statuant en référé, afin d’obtenir au visa de l’article 145 du Code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 8 octobre 2019, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise.
La S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD a exposé qu’elle était dans l’impossibilité de mettre en conformité son installation en raison de l’absence de coopération de la S.A.S. ETABLISSEMENTS DESIAGE, qui partage son installation électrique, en dépit de la nécessité et de l’urgence à la réaliser.
La S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD a mandaté le cabinet SOCOTEC aux fins de réaliser une expertise amiable de l’installation, lequel a établi un rapport le 14 mai 2024.
Par acte en date du 27 septembre 2024, la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD a assigné la S.A.S. ETABLISSEMENTS DESIAGE devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 10 décembre 2024, puis à l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, la S.A.S. ETABLISSEMENTS DESIAGE a conclu aux fins suivantes :
In limine litis,
Vu l’article L.721-3 2è du Code de commerce,
Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile,
Juger la juridiction des référés civils incompétente matériellement pour connaître de la contestation existante entre deux sociétés commerciales. Juger que la société [Localité 3] ISSARD doit mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand,Subsidiairement,
Vu les articles 145 du CPC et 1240 du Code civil,
Juger n’y avoir lieu à expertise, Débouter la société [Localité 3] ISSARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,En tout état de cause,
Interdire à la société [Localité 3] ISSARD, à peine de 1.500 € d’astreinte par infraction constatée par huissier, de procéder à la destruction par le feu et à l’air libre de déchets industriels, Condamner la société [Localité 3] ISSARD à payer et porter à la société DESIAGE une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, La condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier dressé le 27 novembre 2024 par la SCP LARONDE FOURNIER.
Par des conclusions en réponse reprises oralement à l’audience, la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD a conclu aux fins suivantes :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vus les articles 637 et suivants, l’article 696 et suivants du Code civil,
Débouter DESIAGE de son exception d’incompétence rationae materiae, Désigner tel Expert qu’il plaira à Madame la Présidente, avec la mission définie plus haut, ou tous autres éléments de mission que Madame la Présidente souhaiterait adjoindre à la mission sollicitée par [Localité 3] ISSARD, Donner acte à la SAS : SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD de ce qu’elle fera l’avance des frais d’expertise, Dire la demande reconventionnelle de DESIAGE en cessation d’une prétendue pollution par brûlage de papiers sur le terrain de [Localité 3] ISSARD irrecevable en l’état, La déclarer si besoin infondée ; [Localité 3] ISSARD s’engageant à stopper et ayant déjà stoppé ces résiduelles et ponctuelles opérations de brûlage, Qui n’avaient fait l’objet à ce jour d’aucune réclamation de la part de DESIAGE, Réserver les dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’exception d’incompétence
La S.A.S. ETABLISSEMENTS DESIAGE soulève l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Elle fait valoir que le litige l’opposant à S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD est un litige entre deux sociétés commerciales en lien avec les conditions de leur activité industrielle dont seul le tribunal de commerce peut connaitre.
Cependant, dès lors que le litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, duquel relèvent le tribunal de commerce comme le tribunal judiciaire, le juge des référés est compétent pour statuer sur une demande d’expertise judiciaire en application de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par conséquent, l’exception d’incompétence sera rejetée.
2/ Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
Une ordonnance de référé en date du 8 octobre 2019, Un courrier d’ELEC INDUSTRIE en date du 7 novembre 2023, Un rapport d’expertise établi par le cabinet SOCOTEC en date du 14 mai 2024, Un rapport établi par la société GRETCO INSPECTION en date du 21 juin 2024,
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, la S.A.S. ETABLISSEMENTS DESIAGE fait valoir qu’aucun élément n’établit que ses installations électriques nécessitent des travaux de mise en conformité, que les travaux allégués par la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD ne concernent que ses installations électriques et que l’organisation d’une expertise judiciaire à son contradictoire n’est pas justifiée à défaut de circonstances nouvelles.
La S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD soutient au contraire que les deux installations sont liées, que son installation électrique se situe en amont de celle de la S.A.S. ETABLISSEMENT DESIAGE qui y est connectée en dérivation en aval et que la réalisation des travaux entraînera des coupures d’électricité au sein des locaux de la S.A.S. ETABLISSEMENTS DESIAGE, de sorte que l’expertise est nécessaire afin de déterminer les travaux à réaliser et d’éviter de troubler l’activité industrielle de la S.A.S. ETABLISSEMENTS DESIAGE.
En l’espèce, monsieur [D] [Y], de la société ELEC INDUSTRIE, indique, dans un courrier en date du 7 novembre 2023, que l’installation « de DESIAGE étant connectée sur celle de [Localité 3] ISSARD », les installations de la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD la S.A.S. ETABLISSEMENTS DESIAGE sont « dépendantes l’une de l’autre en cas de travaux de maintenance » puisqu’elles sont « reliées par la boucle d’interrupteur HTA appartenant à [Localité 3] ISSARD » (pièce 24 bis de la demanderesse, page 1).
L’existence de ce branchement est corroborée par le cabinet SOCOTEC qui explique qu'« une cellule protection transformateur et un transformateur appartenant à la société voisine DESIAGE » est raccordé en aval des cellules d’arrivée de l’installation haute tension de la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD (pièce 23 de la demanderesse, page 4).
Il s’ensuit que la S.A.S. ETABLISSEMENTS DESIAGE est bien raccordée à l’installation électrique appartenant à la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD.
Or, il ressort des pièces produites que des travaux de mise en conformité de l’installation électrique appartenant à la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD doivent impérativement être réalisés.
Monsieur [Y] relève en effet que l’ensemble des cellules composant l’installation électrique de la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD est vétuste, qu’elles « ne peuvent plus être manœuvrées sous tension, une telle manœuvre présentant un risque de choc électrique pour le technicien » et qu’en cas d’incident sur l’installation électrique, une coupure pourrait être mise en œuvre par ENEDIS afin d’isoler le site pour « rétablir la continuité du service pour les autres utilisateurs de la Zone » (pièce 24 bis de la demanderesse, page 1).
Le cabinet SOCOTEC partage le même constat. Il retient que les cellules « sont vétustes, ne répondent plus aux normes, présentent des dangers lors des éventuelles manœuvres sous tension, il existe un risque important de ne pas pouvoir réenclencher l’installation en cas de coupure et les pièces détachées pour réaliser leurs entretiens n’existent plus ». Il conclut : « le remplacement des cellules équipant le poste s’avère nécessaire afin d’être en sécurité pour les personnes, répondre aux normes actuelles, facilité l’entretien de ces dernières et éviter toutes coupures sur le réseau de distribution ENEDIS » (pièce 23 de la demanderesse, page 6).
Par ailleurs, monsieur [Y] précise que ces travaux auraient une incidence sur l’activité de la S.A.S. ETABLISSEMENTS DESIAGE et que le risque de coupure pure et simple par ENEDIS concernerait tant la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD que la S.A.S. ETABLISSEMENTS DESIAGE. Il ajoute que « si des travaux sont effectués, ils doivent donc l’être nécessairement en simultané [Localité 3] ISSARD peut difficilement lancer ces travaux sans se coordonner avec DESIAGE si l’on ne veut pas perturber l’installation de DESIAGE » (pièce 24 bis de la demanderesse, page 2). Il estime la durée prévisible des travaux à « 2 jours de travail avec à prévoir la confirmation de conformité à recueillir du bureau de contrôle et consuel » (pièce 24 bis de la demanderesse, page 2).
Ces éléments nouveaux caractérisent l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions précitées.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
3/ Sur la demande reconventionnelle d’injonction sous astreinte
La S.A.S. ETABLISSEMENTS DESIAGE sollicite, à titre reconventionnel, qu’il soit interdit à la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD, à peine de 1.500 € d’astreinte par infraction constatée par huissier, de procéder à la destruction par le feu et à l’air libre de déchets industriels.
La S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD oppose que cette demande, qui ne présente aucune connexité avec la demande principale, est irrecevable puisqu’elle a trait à un conflit de voisinage sans avoir été précédée d’une tentative de règlement amiable. Elle ajoute qu’elle n’a que ponctuellement procédé à la destruction de documents par le feu et qu’elle a toujours confié la destruction des déchets industriels ou polluants à un prestataire extérieur.
Il convient d’observer que la S.A.S. ETABLISSEMENTS DESIAGE ne précise pas les dispositions légales sur lesquelles elle fonde sa demande.
La S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD ne fournit pas davantage de précisions juridiques à l’appui de la fin de non-recevoir qu’elle soulève.
Maître [V] [C], commissaire de justice mandatée par la S.A.S. ETABLISSEMENTS DESIAGE, constate, dans un procès-verbal dressé le 27 novembre 2024, « qu’un feu est allumé à l’arrière des locaux de la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD », qu'« il a été édifié à cet endroit un « U » de parpaings qui semble réserve à cet usage » et que l’ « odeur qui se dégage de ce feu est perceptible depuis la propriété de la requérante » (pièce 8 de la défenderesse).
Ce seul élément ne permet pas de caractériser un trouble manifestement illicite, aucune violation évidente de la règle de droit résultant de l’activité exercée ne pouvant se déduire de ces constatations.
Il ne permet pas non plus d’établir l’existence d’un dommage imminent, ni celle d’une obligation que la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD devrait exécuter.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer sur les demandes,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [N]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant S.A.S.U. ENERLEC
[Adresse 2]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [G] [E]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7], [Adresse 1] à [Localité 3], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Examiner et décrire l’état actuel des installations électriques de la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD ;
5°) Vérifier l’existence des non-conformités allégués, et les décrire, en précisant les normes actuellement en vigueur en matière d’installations électriques ;
6°) Dire si des problèmes techniques pourraient être rencontrés du fait de ces non-conformités par la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD et la S.A.S. ETABLISSEMENTS DESIAGE et, le cas échéant, les décrire précisément ;
7°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités constatées, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
8°) Préciser les mesures de coordination et de précaution à prendre pour y parvenir, indiquer les étapes à suivre pour réaliser lesdits travaux, notamment s’il est nécessaire de procéder à une coupure ponctuelle de l’alimentation électrique, et proposer un calendrier et des modalités de mise en œuvre des travaux permettant de limiter une éventuelle perte d’exploitation pour la S.A.S. SOCIETE NOUVELLES DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD et la S.A.S. ETABLISSEMENTS DESIAGE, le cas échéant, ainsi que toute personne concernée par la réalisation des travaux ;
9°) Indiquer les conséquences et les risques d’un défaut de rénovation et d’entretien des installations électriques de la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD sur le fonctionnement des installations électriques ;
6°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de :
De déterminer les responsabilités encourues en cas de défaut de rénovation et d’entretien des installations de la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;D’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;D’apprécier les préjudices de toutes natures susceptibles d’être subis en cas d’incident avéré, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
7°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
8°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
9°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] feront l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 3.000,00 euros TTC avant le 30 avril 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS [Localité 3] ISSARD, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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