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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 2 juin 2025, n° 25/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [V] SAINT-DENIS [V] LA REUNION – N° RG 25/01247 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB73
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE [V] SAINT DENIS [V] LA RÉUNION
[14]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/01247 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB73
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 02 JUIN 2025
EN DEMANDE :
Madame [K] [J] [M] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13] (ITALIE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-[V]-LA-REUNION,
Monsieur [W] [F] [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-[V]-LA-REUNION
COMPOSITION [V] LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée lors des débats et
lors de la mise à disposition de : [K] LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 mai 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 02 juin 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Ingrid BLAMEBLE, Me Sabrina POURCHER
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE [V] SAINT-DENIS [V] LA REUNION – N° RG 25/01247 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB73
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe enregistrée le 17 avril 2025 ;
Vu l’acte sous signature privé contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 13 avril 2025 ;
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [K] [J] [M] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13] (ITALIE)
et
Monsieur [W] [F] [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 21]
mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 15] (13),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 17] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 27 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] [H] [E] à payer à Madame [K] [J] [M] [L] une somme de 130.000 (cent trente mille) euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que cette somme sera payée sous la forme d’une attribution en pleine propriété à Madame [K] [J] [M] [L] du bien désigné ainsi qu’il suit :
Dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 16]” situé à [Adresse 20], cet ensemble immobilier étant cadastré section ES n° [Cadastre 8] – Lieudit [Adresse 18] – Surface 01ha11a63ca:
Les biens :
— lot numéro trente-quatre (34) :
au rez-de chaussée, une cave n°22 (bloc n°2) constituant le lot n°34 du règlement de copropriété,
avec les quarante/ cent millièmes (40/100 000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales,
— lot numéro quarante-six (46)
un appartement de type F4, n°22, bloc n°2, sis au cinquième étage (gauche) du bâtiment, constituant le lot n°46 du règlement de copropriété,
avec les mille quatre cent dix-neuf / cent millièmes (1419/ 100 000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales,
— lot numéro cent-soixante-huit (168)
un parking n°22, constituant le lot n° 168 du règlement de copropriété
avec les dix / cent millièmes (10 / 100 000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales,
Tel que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception, ni réserve;
appartenant en propre à Monsieur [W], [F], [H] [E] comme issus d’une donation reçue en l’étude de Maître [A] [C], notaire à [Localité 19], le 26 août 2003, le présent jugement opérant cession forcée;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [E] [L] [S] née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 22] (97).
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [V] [Z] [L] [S] née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 22] (97) alternativement chez le père et chez la mère, selon des modalités définies amiablement entre les parents, et à défaut d’accord, comme suit :
— en période scolaire : du vendredi sortie de crèche, ou de l’école, au vendredi suivant sortie de la crèche ou de l’école, les semaines paires chez le père, et les semaines impaires chez la mère;
à charge pour celui qui débute l’exercice de son droit de chercher ou faire chercher l’enfant par un tiers digne de confiance à la crèche ou à l’école;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement pour la mère, la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT que l’intégralité des dépenses engagées d’un commun accord, dans l’intérêt de l’enfant (cantine, assurance, manuels, effets scolaires etc, dépenses extrascolaires et de santé non remboursées) seront assumées à hauteur de 60 % pour le père et de 40 % pour la mère, et au besoin les Y CONDAMNE ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 02 JUIN 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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