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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 3 avr. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00049 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DQM
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 03 avril 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de la Residence [Adresse 9] situee [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Syndic, la SAS CABINET CADOT BEAUPLET
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0886
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me BERGER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Toutes les parties en LRAR
Le :
DÉBATS : à l’audience du 6 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 03 Avril 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00049 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DQM
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière publié le 29 avril 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 11] , sous le volume 2022 S numéro 58, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 4] a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers appartenant à [B] [F], situés à la même adresse.
Par acte du 12 février 2025 , le syndicat des copropriétaires (lequel entend engager une nouvelle procédure de saisie immobilière) susmentionné a assigné pour l’audience du 6 mars 2025, la partie saisie aux fins d’obtenir sa radiation, le commandement dont s’agit étant caduc du fait que l’assignation à l’audience d’orientation n’a pas été signifiée dans les 2 mois suivant la signification du commandement de payer. Il sollicite l’allocation d’une somme de 2561 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, régulièrement cité, n’a pas comparu.
Les parties ont été avisées sera rendu le 3 avril 2025 par mise à disposition au secrétariat-greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il y a lieu, par application de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de constater la caducité du commandement de saisie immobilière et par voie de conséquence d’ordonner sa radiation, laquelle peut être ordonnée à la requête de tout intéressé.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente décision seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires dans l’intérêt duquel le présent jugement est intervenu.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de saisie immobilière publié le 29 avril 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 11] , sous le volume 2022 S numéro 58,
Ordonne la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement,
Ordonne également, la radiation dudit commandement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de l’incident à la charge du syndicat des copropriétaires susmentionné,
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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