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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 24/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01193 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA2Q
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00099
N° RG 24/01193 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA2Q
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [Z] [J] (CCC)
COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'[Localité 1] (CCC + FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGEMENT du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [P] [H]
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [K] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212, substituée par Me Claire HOUILLON lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [X], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 23 janvier 2004, le Conseil général du Bas-Rhin informait Madame [K], épouse [J], [Z] que Madame [K] [V], sa mère, bénéficiait à compter du 01 novembre 2003 de la prise en charge de ses frais de séjour en maison de retraite.
Le 02 juin 2008, le Conseil général du Bas-Rhin informait Madame [K], épouse [J], [Z] que Madame [K] [V], sa mère, bénéficiait de la prise en charge de ses frais de séjour en maison de retraite mais que cette prestation allouée était récupérable à l’encontre de la succession du bénéficiaire de l’aide sociale dans la limite de l’actif successoral net.
Le 15 mars 2024, le Président de la Collectivité européenne d’Alsace décidait de la récupération partielle des avances consenties à Madame [K] [V] au titre de l’aide sociale aux personnes âgées pour un montant total de 218.024,75 euros sur la période du 04 novembre 2003 au 16 juillet 2023 dans la limite de la totalité de l’actif net de succession après déduction des frais liés au décès s’élevant à 31.683 euros
Le 13 mai 2024, Madame [K], épouse [J], [Z] saisissait le Président de la Collectivité européenne d’Alsace d’une requête gracieuse.
Le 13 septembre 2024, Madame [K], épouse [J], [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête contentieuse.
Le 10 avril 2025, Madame [K], épouse [J], [Z] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’infirmation de la décision du 15 mars 2024 en soulevant trois points (l’annulation de la décision du 12 mai 2017 de récupération anticipée de l’aide versée, l’absence de preuve de la nature de l’aide versée et la charge effective et constante de sa mère) et à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 24 juin 2025, le Président de la Collectivité européenne d’Alsace concluait à la confirmation de sa décision du 15 mars 2024 sur le fondement de l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles permettant la récupération des avances consenties au titre de l’aide sociale à l’hébergement contre la succession du bénéficiaire.
Le 17 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [K], épouse [J], [Z].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles permet à la Collectivité européenne d’Alsace attenter un recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire pour récupérer la prise en charge des frais de séjour en maison de retraite ;
N° RG 24/01193 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA2Q
Attendu que par rapport au moyen soulevé sur le fondement de l’article 1355 qui dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité, la juridiction de céans ne peut que constater que le jugement de la commission départementale d’aide sociale du 13 novembre 2017 concernait une procédure contre Madame [K] [V] pour retour à meilleure fortune alors que le présent litige concerne une procédure contre Madame [K], épouse [J], [Z] portant sur la succession de Madame [K] [V] ce qui sont donc deux litiges radicalement différents pour lesquels il ne peut pas y avoir d’autorité de la chose jugée ;
Attendu que par rapport au moyen soulevé sur le fondement de l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles selon lequel la Collectivité européenne d’Alsace ne rapporterait pas la preuve de la nature de l’aide sociale versée, la juridiction de céans ne peut que constater que la collectivité territoriale démontre avoir versé la somme de 218.024,75 euros sur la période du 04 novembre 2003 au 16 juillet 2023 en aide à la prise en charge des frais de séjour en maison de retraite de Madame [K] [V] comme cela ressort du courrier du 23 janvier 2004, du courrier du 02 juin 2008, du courrier du 15 mars 2024 et du courriel du 22 août 2024 permettant ainsi à la juridiction de confirmer que l’aide sociale versée est bien recouvrable sur la succession de la bénéficiaire ;
Attendu que par rapport au moyen soulevé sur le fondement de l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles qui dispose qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé, la juridiction de céans ne peut que constater que cet article n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où il ne concerne que la prise en charge des personnes handicapées et nullement la prise en charge des frais de séjour en maison de retraite des personnes âgées rendant dès lors cet argument juridique parfaitement inopérant ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [K], épouse [J], [Z] de sa requête.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [K], épouse [J], [Z] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [K], épouse [J], [Z] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [K], épouse [J], [Z] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 24/01193 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA2Q
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Attendu même que cette exécution provisoire s’impose afin que la Collectivité européenne d’Alsace puisse obtenir immédiatement le versement de la somme de 31.683 euros de la part du notaire gérant la succession et ceci y compris en cas d’appel de la demanderesse ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [K], épouse [J], [Z] ;
DÉBOUTE Madame [K], épouse [J], [Z] visant à contester le recours en récupération de la Collectivité européenne d’Alsace de l’aide pour la prise en charge des frais de séjour en maison de retraite de Madame [K] [V] sur la succession de cette dernière ;
DIT que la Collectivité européenne d’Alsace est en droit de récupérer la somme de 31.683 euros sur la succession de Madame [K] [V] au titre de la procédure de récupération de l’aide sociale au titre de la prise en charge des frais de séjour en maison de retraite de Madame [K] [V] ;
CONDAMNE Madame [K], épouse [J], [Z] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [K], épouse [J], [Z] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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