Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 mai 2025, n° 25/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Z] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me François-luc SIMON,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00846 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64KH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 mai 2025
DEMANDERESSE
Association COALLIA (ANCIENNEMENT DENOMEE AFTAM), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00846 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64KH
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 30 octobre 2017, l’association COALLIA a donné à bail à Monsieur [Z] [I] une chambre n°B-006610 (6ème étage)située au [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 425,82 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association COALLIA a mis en demeure le preneur de payer l’arriéré locatif de 2097,70 euros le 28 septembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 20 janvier 2025, l’association COALLIA a fait assigner Monsieur [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 6549,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s’était poursuivi,rejeter toute demande de délai,condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais de notification par lettre recommandée avec avis de réception et d’assignation.
Au soutien de ses prétentions, l’association COALIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées en dépit d’une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
A l’audience du 07 février 2025, l’association COALLIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a indiqué que la dette s’élève désormais à la somme de 7024,50 euros au 31 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [Z] [I] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).
En l’espèce, le bail conclu le 30 octobre 2017 contient une clause résolutoire (article 11).
L’association COALLIA a adressé à M. [Z] [I] le 28 septembre 2022 une mise en demeure non réceptionnée par l’intéressé et portant la mention « pli avisé, non réclamé », par lettre recommandée avec avis de réception, de payer la somme de 2097,70 euros dans le délai d’un mois.
Par la suite, l’association COALLIA a adressé, à nouveau par lettre recommandée avec accusé de réception du7 novembre 2022, réceptionnée par l’intéressé le 09 novembre 2022, la notification de la résiliation du contrat de résidence à l’expiration d’un délai d’un mois.
Compte tenu de cette circonstance, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire le 28 octobre 2022.
Il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Z] [I] selon les modalités prévues au dispositif ci-après, étant précisé qu’aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé,
M. [Z] [I] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation non sérieusement contestable égale au montant des redevances qui auraient été dues, si le contrat s’était poursuivi.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement des redevances :
Le paiement des redevances aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du résident résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des décomptes précités, que M. [Z] [I] n’a pas réglé avec régularité le montant des redevances, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 31 janvier 2025, la somme de 7024,50 €, terme du mois de janvier 2025 inclus.
Toutefois, en l’absence de comparution de M. [Z] [I], le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 6549,65 euros, suivant décompte arrêté au 31 décembre 2024.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner M. [Z] [I] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 2097,70 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution du litige, le défendeur sera tenu aux dépens.
Pour des considérations tenant à la situation économique du défendeur, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans la mise en demeure du 28 Septembre 2022 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 octobre 2017 entre l’association COALLIA , d’une part, et M. [Z] [I], d’autre part, concernant une chambre n°B-006610 (6ème étage)située au [Adresse 2] est résilié depuis le 28 octobre 2022,
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Z] [I] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [Z] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des redevances qui auraient été dues, si le contrat s’était poursuivi,
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à l’association COALLIA la somme de 6549,65 euros, au titre des redevances échéance de décembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de à compter de la mise en demeure sur la somme 2097,70 euros et de la présente décision pour le surplus,
DEBOUTE l’association Coallia de ses demandes plus amples et contraires,
DEBOUTE l’association Coallia de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens, y compris les frais d’assignation,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délais
- Mariage ·
- Divorce ·
- Moldavie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
- Location ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Carte grise ·
- Ordonnance ·
- Procès-verbal ·
- Lettre recommandee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Assignation
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Versement ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Établissement ·
- Habilitation familiale ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Paiement
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
- Expertise ·
- Succursale ·
- Incapacité ·
- Partie ·
- Mission ·
- Provision ·
- Délai ·
- Garantie ·
- Charges ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Retraite ·
- Agression ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Droite ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Retraite ·
- Date ·
- Nationalité française
- Dette ·
- Recours ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Crédit ·
- Retraite ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.