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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 sept. 2025, n° 23/07700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/07700 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLUE
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
LA CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Septembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 décembre 2020, Mme [T] [U], infirmière, a été victime de violences de la part d’un patient, M. [X] [C], dans l’exercice de ses fonctions.
Il était objectivé les lésions suivantes le 10 décembre 2020 :
une contracture paravertébrale de C5-C6-C7 avec des limitations de mouvements en rotation à droite en inclinaison à droit,l’abduction douloureuse du membre supérieur droit limitée à 90° avec douleur à la pression de l’articulation acromioclaviculaire droite,des limitations des mouvements complexes de la main mise au dos à droite,deux ecchymoses au niveau de la partie supérieure de jambe droite,un impact psychologique important.
L’incapacité totale de travail au sens pénal du terme était évaluée à dix jours.
Mme [T] [U] a déposé plainte le jour de l’agression, laquelle a été classée sans suite du fait de l’irresponsabilité pénale de M. [X] [C], en raison d’une abolition de son discernement au moment des faits.
Mme [T] [U] a sollicité et obtenu du juge des référés de Lille, l’organisation d’une expertise médicale confiée au Docteur [Y] [E] et l’allocation d’une provision de 1.000 euros, outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, suivant ordonnance en date du 27 septembre 2022.
L’expert a achevé son rapport le 17 mai 2023 et a conclu à la consolidation de l’état de Mme [T] [U] au 05 juin 2022 et à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, par actes d’huissier de justice en date du 31 juillet 2023, Mme [T] [U] a fait assigner M. [X] [C] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-[Localité 6] (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 21 février 2024 pour Mme [T] [U] et le 18 septembre 2024 pour M. [X] [C].
La clôture des débats est intervenue le 16 octobre 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 02 juin 2025.
****
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, Mme [T] [U] demande au tribunal, au visa des articles 414-3 et 1240 du Code civil, et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
condamner M. [X] [C] à lui payer la somme de 51.471,40 euros décomposée comme suit :
* Perte de gains professionnels actuels : 1.515,08 euros,
* Frais divers : 1.486,18 euros,
* Frais divers permanents : 96,74 euros,
* Perte de gains professionnels futurs : 33.606,46 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 2.362,40 euros,
* Souffrances endurées : 8.000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros,
TOTAL : 51.471,40 euros
dire que les sommes versées au titre de l’indemnisation des victimes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation laquelle vaut mise en demeure ;ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;condamner M. [X] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner M. [X] [C] aux entiers frais et dépens en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et les frais d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, M. [X] [C] demande au tribunal de :
débouter Mme [T] [U] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels ;allouer à Mme [T] [U] la somme de 847,50 euros au titre de l’indemnisation de la tierce personne temporaire ;débouter Mme [T] [U] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de déplacement ;débouter Mme [T] [U] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs ;allouer à Mme [T] [U] la somme de 2.015 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire ;allouer à Mme [T] [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’indemnisation de ses souffrances endurées ;allouer à Mme [T] [U] la somme de 3.300 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ;dire et juger que l’indemnisation versée à Mme [T] [U] viendra en déduction de la provision déjà versée par lui à hauteur de 1.000 euros ; débouter Mme [T] [U] de sa demande tendant à faire courir les intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;débouter Mme [T] [U] de ses demandes plus amples ou contraires ;réduire à de plus justes proportions les prétentions de Mme [T] [U] quant à l’indemnité versée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;lui accorder un échelonnement de sa dette à hauteur de 250 euros mensuel, paiement qu’il conviendra d’imputer en premier lieu sur le capital.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « dire et juger » ou à « dire » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal.
Par ailleurs, le tribunal constate des incohérences entre les montants sollicités dans le corps des conclusions de la demanderesse et le dispositif. Or, conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal rappelle n’avoir à statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et à examiner les moyens au soutien de ces prétentions que dans la mesure où ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors, seules les sommes sollicitées au dispositif seront retenues.
Sur la qualification du jugement :
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation de Mme [T] [U] :
L’article 1240 du code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 414-3 du code civil ajoute que :
« Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. »
L’auteur d’une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seulement l’exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage. La charge de la preuve incombe à celui qui soutient l’existence d’une faute de la victime.
Il revient à Mme [T] [U] de rapporter la preuve d’une faute commise par M. [X] [C], d’un dommage subi par elle et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, Mme [T] [U] allègue au terme de sa plainte déposée le 05 décembre 2020 (PC demandeur) avoir été victime de violences de la part de M. [X] [C] le jour-même à [Localité 5] (59), violences ayant généré un stress post-traumatique important et des douleurs au niveau cervical et aux épaules.
Bien que la procédure pénale ait fait l’objet d’un classement sans suite au motif d’une abolition du discernement de M. [X] [C] au moment des faits, force est de constater que ce dernier ne conteste ni les faits de violences ni les conséquences qui en ont découlé, même s’il n’en conserve aucun souvenir.
Il ne conteste pas plus sa responsabilité.
En l’absence d’allégation et a fortiori de démonstration d’une quelconque faute de la victime au cours de cette scène de violences, M. [X] [C] devra répondre de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec les violences exercées sur Mme [T] [U] le 05 décembre 2020.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [T] [U] :
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Après examen de Mme [T] [U], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, le Docteur [Y] [E] a estimé que la totalité des séquelles observées était en relation directe, certaine et exclusive avec le dommage en cause et qu’il n’existait aucun antécédent susceptible d’interférer avec les séquelles.
La date de consolidation médico-légale retenue par l’expert, soit le 05 juin 2022, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, Mme [T] [U] était âgée de 58 ans.
Les parties ne s’accordent pas sur les pertes de gains professionnels et les frais de déplacement, et il sera statué sur ces postes. Pour le surplus, le préjudice sera liquidé sur la base des conclusions de l’expert.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Les frais divers :
Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Les frais kilométriques :
Mme [T] [U] sollicite la somme de 270,18 euros au titre des frais de transport, produisant la copie de sa carte grise et un justificatif de domicile (PC demandeur 23 et 24).
En défense, il est conclu au rejet, faute pour la demanderesse de produire sa carte grise, ou son adresse personnelle de nature à justifier le nombre de kilomètres parcourus et le nombre de chevaux fiscaux de son véhicule.
Sur ce, contrairement à ce qu’indique le défendeur, la victime produisant la carte grise du véhicule qu’elle a utilisé pour se rendre aux différents rendez-vous (PC demandeur 23), dont il n’est pas contesté qu’ils ont été effectués (PC demandeur 3, 9 à 12), sa demande est justifiée et n’est pas excessive.
En conséquence, il sera accordé à Mme [T] [U] la somme de 270,18 euros au titre des frais de transport.
L’assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, Mme [T] [U] sollicite une somme de 1.216 euros sur la base d’un taux horaire de 21 euros et des conclusions de l’expert.
Le défendeur propose quant à lui une somme de 847,50 euros sur la base des conclusions de l’expert et d’un taux horaire de 15 euros.
Sur ce, l’expert a évalué le besoin en tierce personne temporaire comme suit :
1 heure 30 par jour, 7 jours sur 7 du 05 décembre 2020 au 05 janvier 2021, soit durant 32 jours,5 heures par semaine du 06 janvier 2021 au 20 janvier 2021, soit durant 2 semaines.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Sur ce, s’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnisation ne peut être réduite au seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage (tel que cela a manifestement été le cas en l’espèce), il doit être retenu que la réclamation de Mme [T] [U] n’est pas excessive.
En conséquence, il sera accordé à Mme [T] [U], la somme de 1.216 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
***
En somme, il sera accordé à la somme de 1.486,18 euros au titre des frais divers.
Les pertes de gains professionnels actuels :
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Mme [T] [U] sollicite une somme totale de 1.515,08 euros à ce titre
Sur la perte de gains liée aux primes de gardes, de nuits, dimanches et jours fériés :
Mme [T] [U] fait valoir qu’elle n’a pas pu effectuer de gardes ou travailler les dimanches et jours fériés pendant son arrêt.
En défense, il est conclu au rejet, M. [X] [C] estimant que les pièces produites ne permettent de déterminer ni le salaire de référence de la victime, ni le taux horaire net auquel elle est rémunérée, que ce soit en journée, en nuit ou en jour chômé. Elle n’établit pas non plus le nombre d’heures qui auraient dû être travaillées si elle n’avait pas subi cet arrêt de travail. Enfin, il souligne qu’elle ne produit pas le décompte des indemnités journalières perçues au cours de cet arrêt de travail.
Sur ce, il est acquis que Mme [T] [U] est infirmière. Il est non contesté qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 05 décembre 2020.
L’expert a ainsi retenu une incapacité temporaire de travail du 05 décembre 2020 au 25 juin 2021 (en réalité 25 janvier 2021), et une incapacité temporaire de travail partielle du 26 juin 2021 (en réalité 26 janvier 2021) au 05 juin 2022, période durant laquelle la victime a repris son activité professionnelle dans les conditions antérieures.
Le sapiteur psychiatre a indiqué, pour sa part, que la victime était inapte à l’activité professionnelle pour cause d’anxiété aiguë pendant 4 semaines après l’accident, et que son état de santé psychique était ensuite compatible avec une reprise à un poste de travail aménagé pour ne plus être exposée à des transports de malades en SAV.
Il est établi que Mme [T] [U] aurait dû travailler (PC demandeur 6 et 14) :
les 06, 09 et 10 décembre 2020 en journée, soit de 7h30 à 19h30 (12 heures)les 14 et 15, et 30 et 31 décembre 2020 de nuit, soit de 19h30 à 7h30 (12 heures)
Le planning du mois de janvier est quant à lui très peu lisible et ne permet pas de déterminer sir Mme [T] [U] aurait dû travailler certains dimanches ou jours fériés.
Ainsi, il peut être admis qu’elle aurait dû travailler le dimanche 6 décembre, ce qu’elle n’a pas pu faire, et qu’elle aurait dû travailler de nuit les 14, 15, 30 et 31 décembre, ce qu’elle n’a pas pu faire non plus.
Elle produit une attestation du DRH du centre hospitalier de [Localité 6], lequel précise que l’indemnité forfaitaire de dimanche et jour férié s’élevait à 47,85 euros pour 8 heures et que l’indemnité de travail intensif de nuit s’élevait à 1,07 euros en décembre 2020 et janvier 2021 (PC demandeur 14).
Pour le dimanche 6 décembre, en code J, elle aurait dû faire 12h. Elle a donc perdu une indemnité de 71,77 euros.
Pour les nuits, en code N, elle aurait dû faire 12h également. Elle a donc perdu une indemnité de 1,07 euros x 12h x 4 nuits = 51,36 euros.
Elle a donc droit à 123,13 euros.
Sur la perte de rémunération liée aux formations non assurées :
Mme [T] [U] indique qu’elle n’a pas pu effectuer de formations durant son arrêt de travail, générant également une perte de rémunération.
En défense, il est conclu au rejet, M. [X] [C] estimant que la victime n’a fourni aucun élément permettant d’attester de cette perte de rémunération nette, la seule attestation produite démontrant une perte brute de rémunération.
Sur ce, il est établi qu’elle devait effectuer une formation Gestes et Soins d’Urgence les 3 et 17 décembre 2020. L’agression est survenue le 5 décembre de sorte qu’il peut seulement être retenu qu’elle n’a pas pu honoré le 17 décembre. Il est justifié qu’une journée de formation est rémunérée 287 euros brut.
Il n’est justifié d’aucune autre formation qu’elle aurait dû effectuer durant sa période d’incapacité.
Dès lors, elle justifie uniquement d’une perte de 287 euros brut, soit 239 euros net.
Sur la perte de rémunération liée au départ en retraite anticipée :
Enfin, elle soutient avoir du être placée en retraite anticipée et avoir liquidé ses droits au 1er mai 2022, au lieu du 1er février 2024, de sorte qu’elle a perçu une pension de retraite au lieu de sa rémunération durant cette période. Elle estime à 758,83 euros sa perte de revenus du 1er mai 2022 à la consolidation le 5 juin 2022.
En défense, il est conclu au rejet, au motif qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre son départ anticipé à la retraite et l’agression, rappelant que les experts n’ont pas retenu d’imputabilité du départ en retraite anticipé avec l’agression, et soutenant qu’il s’agit d’un choix personnel qui ne saurait être imputé à l’agression.
Il souligne en outre que les pièces produites ne sont pas suffisamment probantes pour établir la perte de gains lié à ce départ en retraite.
Sur ce, le sapiteur a relevé chez la victime « un syndrome de répétition avec une reviviscence répétée de l’événement traumatique dans des souvenirs envahissants, un retentissement émotionnel avec un émoussement affectif, une vigilance anxieuse avec un état de qui-vive, des troubles du sommeil, une perte de motivation vis-à-vis du travail ».
Sur le plan professionnel, il a retenu que la victime avait été inapte à son activité professionnelle durant quatre semaines mais qu’ensuite, son état psychique était compatible avec une reprise du travail sur un poste aménagé pour ne plus l’exposer à des transports de malades en SAV. S’agissant de l’incidence professionnelle, il a retenu l’existence de troubles psychiques susceptibles d’une augmentation de la pénibilité de l’emploi d’infirmière au SMUR.
Le Dr [E] a retenu, au terme de son rapport, au titre de l’incidence professionnelle le départ en retraite anticipé, sans toutefois expliquer, sur le plan médical, sa conclusion. Dans le corps de son rapport, elle se contente de reprendre les dires de Mme [T] [U] sur le fait qu’elle aurait pris sa retraite de manière anticipée en raison de l’agression.
Les pièces versées aux débats par Mme [T] [U] permettent d’établir qu’elle a fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er mai 2022.
Toutefois, aucune d’elle ne permet de confirmer qu’elle aurait dû partir en retraite le 1er février 2024 et que c’est en raison de l’agression qu’elle a fait valoir ses droits à retraite de manière anticipée. Il n’est versé aucune attestation en ce sens, notamment de ses collègues ou encore de la CNRACL qui établirait la date à laquelle elle aurait dû partir en retraite.
S’il est exact que les experts ont retenu une plus grande pénibilité dans l’emploi, le sapiteur évoquant notamment un processus de dégradation du rapport subjectif au travail à travers un épuisement émotionnel, un cynisme vis-à-vis du travail, la diminution de l’accomplissement personnel au travail, ce seul élément ne suffit à établir que la retraite aurait dû débuter le 1er février 2024.
Dans ces conditions, en l’absence de démonstration d’un départ en retraite imputable à l’agression, la demande sera rejetée.
Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Les frais divers post-consolidation :
Mme [T] [U] sollicite, dans le corps de ses conclusions, la somme de 299,28 euros au titre des déplacements qu’elle a effectués pour se rendre chez son avocat et à l’expertise médicale, ainsi que chez son employeur.
En défense, il est conclu au rejet pour les mêmes motifs que ceux évoqués pour les frais de déplacement antérieurs à la consolidation.
De même qu’il a été statué sur les frais kilométriques avant la consolidation, la victime produisant la carte grise du véhicule qu’elle a utilisé pour se rendre aux différents rendez-vous (PC demandeur 23), dont il n’est pas contesté qu’ils ont été effectués (PC demandeur 3, 9 à 12), sa demande est justifiée et n’est pas excessive.
Néanmoins, le tribunal étant tenu par les demandes des parties conformément à l’article 5 du code de procédure civile, et la demanderesse ayant sollicité dans son dispositif non pas une somme de 299,28 euros mais une somme de 96,74 euros, il lui sera accordé cette somme.
En conséquence, il sera accordé à Mme [T] [U] la somme de 96,74 euros au titre des frais de transport.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Il s’agit de l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle est désormais confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
Mme [T] [U] sollicite une somme de 33.606,46 euros au titre de la perte de ses droits de retraite, faisant valoir que son départ anticipé a impacté le montant de sa pension de retraite.
Elle indique qu’elle aurait pu prétendre à une pension de retraite de 2.216 euros mensuels et qu’elle ne perçoit que 2.144 euros mensuels. Elle sollicite donc une somme de 864 euros par an à capitaliser.
En défense, M. [X] [C] rappelle que le lien de causalité entre l’agression du 05 décembre 2020 et son départ en retraite le 1er mai 2022 n’est pas établi, de sorte qu’il conclut au rejet de la demande. Au surplus, il relève que la demanderesse ne fournit pas d’éléments permettant de calculer sa perte.
Enfin, il souligne que la demanderesse n’a pas pris en compte la décote de retraite.
Sur ce, il a été dit plus haut qu’il n’était pas démontré que Mme [T] [U] aurait pris sa retraite de manière anticipée en raison de l’agression.
La demande sera donc rejetée.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été :
total le 05 décembre 2020, soit un jour,partiel de 50% du 06 décembre au 04 janvier 2021, soit durant 29 jours,partiel de 20% du 05 janvier 2021 au 1er juin 2021, soit durant 147 jours,partiel de 10% du 02 juin 2021 au 04 juin 2022, soit durant 367 jours.
Ni les périodes ni les taux d’incapacité ne sont contestés.
Mme [T] [U] évalue ce chef de préjudice sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 29 euros, et sollicite au terme de son dispositif la somme de 2.362,40 euros.
Le défendeur propose, pour sa part, de lui verser une somme totale de 2.015 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 25 euros.
Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :
au titre du DFT total : 100% x 1 jour x 27 euros = 27 euros,au titre du DFT partiel de 50% : 50% x 29 jours x 27 euros = 391,50 euros,au titre du DFT partiel de 20% : 20% x 147 jours x 27 euros = 793,80 euros,au titre du DFT partiel de 10% : 10% x 367 jours x 27 euros = 990,90 euros,soit un total de la somme de 2.203,20 euros
En conséquence, il sera accordé à Mme [T] [U] la somme de 2.203,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Mme [T] [U] sollicite de ce chef une somme de 8.000 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 4.000 euros.
Sur ce, il est rappelé que Mme [T] [U] a présenté, au titre des lésions initiales :
une contracture paravertébrale de C5-C6-C7 avec des limitations de mouvements en rotation à droite en inclinaison à droit,l’abduction douloureuse du membre supérieur droit limitée à 90° avec douleur à la pression de l’articulation acromioclaviculaire droite,des limitations des mouvements complexes de la main mise au dos à droite,deux ecchymoses au niveau de la partie supérieure de jambe droite,un impact psychologique important.L’expert a par conséquence évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, tenant compte des lésions initiales douloureuses (tentative de strangulation et coups reçus sur les jambes, le thorax et la nuque), des douleurs engendrées par cette agression qui ont nécessité des antalgiques de palier 2 et décontracturant musculaire dans les semaines qui ont suivi, de la kinésithérapie réalisée jusqu’au 30 mars 2021.
Le sapiteur psychiatre a quant à lui estimé les douleurs morales à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu notamment du choc émotionnel initial, du ressenti psycho-traumatique et des troubles psychiques qui influencent défavorablement les interactions psychosociales.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à 8.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [T] [U] la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, l’expert a chiffré à 3% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par Mme [T] [U], en considération de :
la persistance de phénomènes douloureux cervicaux lors des mouvements d’extension, qui n’existaient pas avant l’agression ;sur le plan psychologique, la persistance de manifestations anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles, et une tension psychique, évaluées à 2% par le sapiteur
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Mme [T] [U] sollicite la somme de 4.200 euros sur la base des conclusions de l’expert, tandis qu’il est offert en défense une somme de 3.300 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du rapport d’expertise et de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 58 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par Mme [T] [U] sera évalué à la somme réclamée de 4.200 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [T] [U] la somme de 4.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
****
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 1.000 euros, suivant ordonnance en date du 27 septembre 2022.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Les sommes ci-dessus ont un caractère indemnitaire et il n’est pas justifié d’un motif de faire courir les intérêts à compter d’une autre date que celle du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement de M. [X] [C] :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et
en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le
paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
En l’espèce, M. [X] [C] produit à l’appui de sa demande :
une attestation au terme de laquelle il est établi qu’il a dû cesser son emploi entre le 07 décembre 2020 et le 07 mai 2022 (PC défendeur 9)l’ensemble de son parcours médical démontrant l’existence de troubles psychiatriques nécessitant des arrêts de travail (PC défendeur 8)son bulletin de paie de mai 2022 d’un montant mensuel net de 1.857,44 euros et son bulletin de paie de août 2024 d’un montant mensuel net de 2.468,99 euros (PC défendeur 13)son livret de famille duquel il ressort qu’il est marié avec deux enfants à charge (PC défendeur 10)la copie de son avis d’échéance de loyer à hauteur de 615,60 euros (PC défendeur 11)la copie des frais de scolarité de sa fille [O] à hauteur de 295 euros par an outre 80 euros par mois de cantine (PC défendeur 12)la copie de son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour un revenu fiscal de référence de 34.360 euros (PC défendeur 14)
Sa situation professionnelle est donc marquée par des difficultés financières qui tendent à se résoudre aujourd’hui.
Il doit cependant être observé qu’il a aussi des charges significatives au regard de ses revenus, alors que son épouse ne perçoit que l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 1.047,80 euros par mois (PC défendeur 15).
La demanderesse n’a formé aucune observation sur la demande de paiement échelonné.
La situation économique de M. [X] [C] conduit à lui accorder des délais de paiement mais d’un montant différent de celui proposé afin que l’apurement de la dette dans le délai maximal de deux ans puisse présenter un caractère réaliste.
M. [X] [C] sera autorisé à se libérer par 23 mensualités d’un montant de 650 euros chacune et une vingt-quatrième mensualité couvrant le solde en principal, frais et intérêts, le premier de ces versements devant intervenir au plus tard le premier jour du mois suivant la signification du jugement puis chaque mois avant le premier jour du mois.
Ne motivant aucunement sa demande d’imputation prioritaire sur le capital, celle-ci sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, M. [X] [C] qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, ainsi que ceux de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance de référé en date du 27 septembre 2022, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
L’équité commande, en outre, de le condamner à payer à Mme [T] [U] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Dit que M. [X] [C] sera tenu d’indemniser les préjudices de Mme [T] [U] en lien avec les violences commises le 05 décembre 2020 ;
Condamne M. [X] [C] à payer à Mme [T] [U] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant des faits commis le 05 décembre 2020 :
* 1.486,18 euros au titre des frais divers avant consolidation,
* 362,13 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 96,74 euros au titre des frais divers post-consolidation,
* 2.203,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 4.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la présente décision ;
Déboute Mme [T] [U] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et du surplus de ses demandes ;
Autorise M. [X] [C] à se libérer par vingt-trois mensualités de 650 euros chacune et une vingt-quatrième mensualité couvrant le solde en principal, frais et intérêts, le premier de ces versements devant intervenir au plus tard le premier jour du mois suivant la signification du jugement puis chaque mois avant le premier jour du mois ;
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme à l’échéance fixée, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant sept jours calendaires la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Condamne M. [X] [C] à payer à Mme [T] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [C] à supporter les entiers dépens de l’instance, ainsi que ceux de l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance de référé en date du 27 septembre 2022, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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