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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 août 2025, n° 25/03273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03273 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FKN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 août 2025 à Heures
Nous, Cécile WOESSNER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 juin 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [I] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la cour d’appel de LYON le 18 juin 2025,
Vu l’ordonnance rendue le 12 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par la cour d’appel de LYON le 14 juillet 2025, ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par la cour d’appel de LYON le 13 août 2025, ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Août 2025 reçue et enregistrée le 25 Août 2025 à 14h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Mathilde COQUEL, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[I] [V]
né le 09 Avril 1986 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Mathilde COQUEL, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
[I] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 14 août 2024 a condamné [I] [V] à une interdiction du territoire français pendant deux ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 13 juin 2025 notifiée le 13 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 16 juin 2025, confirmée par la cour d’appel de LYON le 18 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 12 juillet 2025, confirmée par la cour d’appel de LYON le 14 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [V] pour une durée maximale de trente jours;
Attendu que par décision en date du 11 août 2025, confirmée par la cour d’appel de LYON le 13 août 2025, par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 Août 2025, reçue le 25 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Par conclusions soutenues à l’audience, le conseil de [I] [V] sollicite le rejet de la requête au motif que les diligences de l’administration ont été insuffisantes pour obtenir la délivrance de documents de voyage des autorités consulaires algériennes, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’envoi des empreintes et photographies d’identité de l’intéressé, dont copie n’est pas versée au dossier, que la préfecture s’est contentée d’une relance par prolongation, et que ces démarches sont en toute hypothèse inutiles dès lors que le consulat d’Algérie ne délivre plus aucun laissez-passer depuis un an.
Il est constant que l’obligation de diligences qui incombe à l’administration en application de l’article L 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou de coercition à l’égard des autorités consulaires.
[I] [V] étant dépourvu de documents de voyage en cours de validité, l’administration a adressé dès le 12 juin 2025 une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes, cette demande a été complétée le 16 juin 2025 par l’envoi d’un jeu d’empreintes et de photographies d’identité, et des relances ont été adressées les 7 juillet, 29 juillet et 11 et 22 août, sans aucune réponse à ce jour. L’absence de production de la copie des empreintes et photographies jointes au courrier du 16 juin 2025 n’est pas suffisante pour remettre en cause cette communication qui était annoncée dans le courrier du 12 juin 2025 et est l’objet même de celui du 16 juin 2025. Ainsi l’administration justifie de ses diligences.
De plus le silence gardé par les autorités consulaires algériennes n’établit pas une impossibilité de reprise des relations avec ces autorités, les relations diplomatiques étant par nature évolutives et le juge judiciaire n’ayant pas à se prononcer sur les perspectives de cette évolution. Ainsi l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ne peut être retenue et il convient d’examiner l’existence d’une menace pour l’ordre public invoquée par l’administration dans sa requête.
Le comportement de [I] [V] constitue effectivement une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné en 2019 pour des faits de violences conjugales en récidive à une peine de 4 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire, qui a été révoqué partiellement en 2021, et qu’il a été récemment condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de dégradations, violences conjugales en récidive, détention de faux documents administratifs et harcèlement.
Ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 25 Août 2025 de PREFECTURE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [I] [V] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [I] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [I] [V] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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