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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 10 févr. 2026, n° 25/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : 25/01488 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EERB
NAC : 53B
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE, C/ [D] [V] épouse [P], [N] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Me Amélie DELTELL, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant
DEFENDEURS
Mme [D] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
défaillante
M. [N] [P]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Clôture prononcée le : 19 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 09 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt par regroupement de crédits, soumise aux règles du crédit immobilier, acceptée en date du 31 mars 2020, la S.A. CA CONSUMER FRANCE a consenti à Mme [D] [V] épouse [P] et M. [N] [P] un contrat de rachat de crédit, d’un montant de 102 351,34 euros remboursables en 120 mensualités moyennant un TAEG annuel de 5,205 %.
Des échéances sont demeurées impayées et le 23 janvier 2025, la S.A. CA CONSUMER FRANCE a mis en demeure les époux [P] d’avoir à régulariser les impayés.
Par courrier du 19 février 2025, la SA CONSUMER FRANCE a prononcé la déchéance du terme rendant immédiatement exigibles l’intégralité des sommes dues en capital intérêts et frais.
Par acte du 11 juin 2025 la SA CA CONSUMER FINANCE, a fait assigner Mme [D] [V] épouse [P] et M. [N] [P] devant le tribunal judiciaire d’Albi en paiement des sommes dues.
Aux termes de son assignation qui vaut conclusions, la S.A. CA CONSUMER FRANCE demande au tribunal de :
— Condamner solidairement Mme [D] [V] et M. [N] [P] à payer à la S.A. CA CONSUMER FRANCE la somme de 68.799,05 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 11 mars 2025,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— Condamner solidairement Mme [D] [V] et M. [N] [P] à la somme de 68 799,05€, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 11 mars 2025,
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner solidairement Mme [D] [V] et M. [N] [P] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 5099,26€ outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt,
— juger que Mme [D] [V] et M. [N] [P] devront reprendre les paiements des échéances futures,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Mme [D] [V] et M. [N] [P] à payer la somme de 500€ au titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement Mme [D] [V] et M. [N] [P] à payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [D] [V] et M. [N] [P] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Amélie DELTELL,
— juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire,
Régulièrement assignés par procès verbal de remise en étude, Mme [D] [V] épouse [P] et M. [N] [P] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 19 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 10 janvier 2026.
MOTIFS
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat et le jugement étant susceptible d’appel, il doit être qualifié de réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’absence de régularisation des échéances impayées, le prêteur est fondé à se prévaloir de la déchéance du terme, le contrat de prêt étant dès lors résilié de plein droit.
A l’appui de sa demande en paiement , la S.A. CA CONSUMER FRANCE produit les pièces justificatives suivantes :
— contrat de regroupement de crédit n°81373538598 en date du 31 mars 2020
— tableau d’amortissement
— mises en demeures par lettres recommandées des 23 janvier 2025, 17 février et 19 février 2025 qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation et sont demeurées infructueuses.
— décompte des sommes dues arrêté au 11 mars 2025
L’examen de ces pièces avère le caractére certain et exigible de la créance invoquée qui sera liquidée ainsi qu’il suit :
— capital échu impayé : 5099,26€
— agios échus impayés : 907,7€
soit la somme de 64 357,56€
Mme [D] [V] épouse [P] et M. [N] [P] seront donc condamnés solidairement à payer à la S.A. CA CONSUMER FRANCE la somme totale de 64 357,56€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,205 % depuis l’arrêté de compte du 11 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Le taux d’intérêt pratiqué par l’organisme prêteur suffit amplement à compenser les frais liés à la défaillance des emprunteurs, de sorte que la clause pénale contractuellement fixée à 7% du capital restant dû est manifestement excessive en application de l’article 1235-5 du code civil et sera ramenée à la somme de 1€. Mme [D] [V] épouse [P] et M. [N] [P] sont condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur la demande en dommages et intérêts
La SA. CA CONSUMER ne justifie pas d’un préjudice autre que celui déjà réparé par l’octroi des intérêts de retard au taux contractuel, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [D] [V] épouse [P] et M. [N] [P], partie perdante du litige, seront condamnés solidairement aux dépens dont distraction au profit de Me Deltell pour les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Mme [D] [V] épouse [P] et M. [N] [P] à payer à la S.A. CA CONSUMER FRANCE la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Mme [D] [V] épouse [P] et M. [N] [P] à payer à la S.A. CA CONSUMER FRANCE la somme 64 357,56€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,205 % depuis l’arrêté de compte du 11 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne solidairement Mme [D] [V] épouse [P] et M. [N] [P] à payer à la S.A. CA CONSUMER FRANCE la somme de 1€ au titre de la clause pénale.
Déboute la S.A. CA CONSUMER FRANCE de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Condamne solidairement Mme [D] [V] épouse [P] et M. [N] [P] à payer à la S.A. CA CONSUMER FRANCE la somme de 600€ au tire de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Mme [D] [V] épouse [P] et M. [N] [P] aux dépens dont distraction au profit de Me Deltell pour les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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