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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 1er juil. 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Caroline VEGAS – 52
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3CQ Minute n°25/263
Ordonnance du 01 juillet 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 01 Juillet 2025 de Madame [D] [S], Greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [Z] [K]
né le 03 Juin 2007 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 21 juin 2025
comparant, assisté de Me Caroline VEGAS désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [A] [V], tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu la requête en mainlevée émanant de M. [Z] [K] transmise le 25 juin 2025 à 12 heures 02, transmise par l’établissement de soins au greffe du juge,
Vu notre saisine en date du 26 Juin 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 21 juin 2025,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [N] le 21 juin 2025 à 03h00 selon la procédure d’urgence,
Me Caroline VEGAS – 52
Vu la décision administrative rendue le 21 juin 2025 à 13h par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [Z] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 21 juin 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [C] le 21 juin 2025 à 21h36,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [H] le 23 juin 2025 à 17h45,
Vu la décision administrative rendue le 23 juin 2025 à 18h00 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [Z] [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 25 juin 2025,
Vu l’avis motivé du établi par le Docteur [H] le 26 juin 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 30 juin 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [Z] [K], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Caroline VEGAS, avocat assistant M. [Z] [K], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025 à 15h.,
***
1/ Sur la saisine du juge dans le cadre du contrôle facultatif de la mesure
a- sur le contrôle facultatif
En application des dispositions de l’article L.3211-12 du code de la santé publique :
“I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.».
En application de l’article R.3211-30, le Juge statue au plus tard le douzième jour suivant le dépôt de la requête, soit au plus tard le 06 juillet 2025 s’agissant de la demande M. [Z] [K] reçue le 25 juin 2025. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro N° RG 25/00412 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3D4.
b- sur le contrôle obligatoire
Selon l’article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1°/ avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […]. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission […] ».
La saisine est bien intervenue, conformément aux dispositions précitées, dans le délai de huit jours de l’admission de M. [Z] [K], le26 juin 2025, soit avant la date du 28 juin 2025 incluse. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro N° RG 2/00409 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3CQ.
c- sur la jonction
Selon l’article L.3211-12-3 du code de la santé publique, « le juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article L.3211-12-1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l’article L.3211-12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue au même article L.3211-12-1. ».
Selon l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Il convient de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros N° RG 25/00412 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3D4 et N° RG 2/00409 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3CQ sous ce dernier numéro.
2/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, l’avocat du patient a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client aux motifs que :
— le certificat médical d’admission est insuffisamment circonstancié ;
— l’examen somatique a été faite avant l’admission en hospitalisation complète de M. [Z] [K].
Sur le premier moyen
L’article L.3212-3 du code de la santé publique énonce que “En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection”.
En l’espèce, le Docteur [N] a établi, le 21 juin 2025, un certificat médical après l’examen de M. [Z] [K] qui mentionne :
“ Je soussignée Docteur [N] [O]
Certifie que M. [K] [Z]
Né le 03/06/2007 à Profession : Etudiant
Domicilié (e) [Adresse 3]
Présente un état délirant. Il a refusé l’opération de son appendicite car il n’avait pas confiance aux chirurgiens car ils sont des médecins différents de nous les psychiatres, ils sont plus pointilleux, donc il n’a pas confiance. Il dit aussi qu’il a refusé l’opération car sa mère était triste. Il présente une persécution, il dit ne faire confiance à personne. Il dit que ce sont les antipsychotiques qui lui ont causé l’appendicite. Il présente de nombreux coq à l’âne pendant l’entretien, il me parle de son Psychiatre le Dr [H] pour ensuite me dire qu’il a quitté sa petite amie car il n’a pas confiance aux femmes.
J’atteste que ses troubles rendent impossible con consentement à l’admission en soins psychiatriques (…) que les troubles du patient présentent un risque grave d’atteinte à son intégrité” (…)”.
Le certificat médical constatant un état mental nécessitant des soins psychiatriques doit être circonstancié, c’est à dire décrire les symptômes évoquant l’existence des troubles mentaux et les attitudes du patient de nature à porter gravement atteinte à l’intégrité du malade. Le certificat médical doit également développer la nécessité de l’hospitalisation et préciser en quoi les troubles du patient rendent impossible son consentement.
A la lecture du certificat médical du Docteur [N], il est objectivement relevé chez le patient un état délirant et des éléments de persécution susceptibles de le mettre en danger, au regard de la nécessité d’être opéré de son appendicite, outre des coq à l’âne.
Les symptômes des troubles affectant M. [Z] [K] sont donc décrits, tout comme le fait que ces derniers sont de nature à porter atteinte à son état de santé. Le risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient est ainsi caractérisé sur un plan médical.
La notion d’urgence résulte directement du risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient qui a été relevé spécifiquement par le médecin ayant procédé à l’examen du patient.
Dès lors, la procédure d’urgence n’apparaît pas infondée et ce premier moyen sera écarté.
Sur le deuxième moyen
Il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que :
“Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L.3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.”.
Pour information, la circulaire n°2011-345 du 11 août 2011 prévoit en son 1.2 que :
“… Par ailleurs, un examen somatique est également réalisé par tout médecin dans les vingt-quatre heures suivant l’admission du patient, afin d’exclure une origine somatique d’un trouble d’allure psychiatrique. Conformément à l’article R6153-3, un interne peut réaliser cet examen somatique, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. Cet examen médical ne donne pas lieu à l’établissement d’un certificat médical.”.
L’alinéa 1 de l’article R6153-3 du code de la santé publique dispose en outre que :
“L’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.”.
M. [Z] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement suivant décision prise le 21 juin 2025 à 13 heures. Le certificat médical établi au soutien de son admission a été rédigé le jour même, à 3 heures du matin, par le Docteur [N].
Figure à la procédure une attestation d’examen somatique complet dressé le 20 juin 2025, non horodaté, établi par le Docteur [W] [J] (interne).
Il est constant que l’examen somatique a été fait avant l’entrée en soins psychiatriques sans consentement mais dans un temps proche. Me Caroline VEGAS n’indique pas en quoi cette temporalité porterait atteinte aux droits de son client qui n’a par ailleurs pas fait état de doléance somatique particulière au cours des débats.
De plus, il ne peut être considéré que la seule qualité d’interne est de nature à entacher d’irrégularité l’examen somatique effectué et corrélativement la procédure.
Dans ces conditions, le deuxième moyen sera également rejeté.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [Z] [K] a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 21 juin 2025, au Centre hospitalier de la Chartreuse, selon la procédure d’urgence, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [N], précédémment détaillé.
Il ressort de la procédure qu’il avait été admis en soins psychiatriques sans consentement peu de temps auparavant mais que son hospitalisation complète avait été levée en raison d’une suspicion d’appendicite, afin qu’il puisse bénéficier d’une prise en charge somatique. Toutefois, lors de son passage au CHU, le patient s’était opposé aux soins et il n’avait pas pu bénéficier de l’intervention chirurgicale initialement prévue.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient, à savoir une désorganisation et un état délirant de persécution, avec hétéro agressivité. Le Docteur [H] évoque toutefois une critique des éléments délirants ainsi qu’un changement de thérapeutique médicamenteuse.
L’avis motivé établi le 26 juin 2025 par le Docteur [H] rappelle que M. [Z] [K] a été hospitalisé dans un contexte de bouffée délirante et qu’il présente toujours des éléments délirants de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif. Il est ajouté que le jeune majeur est hostile à sa prise en charge et n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles. Il n’est pas en capacité de consentir librement aux soins.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [Z] [K] a indiqué se sentir bien. S’agissant de son appendicite, il a confirmé avoir refusé l’opération et a fait savoir qu’il allait mieux grâce aux traitements antibiotiques. Il a sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète.
Me Caroline VEGAS a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à sa volonté.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et l’absence de critique. Le consentement aux soins du patient demeure très fragile et doit être consolidé avant d’envisager une évolution de sa prise en charge. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [Z] [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [K],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 01 Juillet 2025 à 15 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 01 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 01 Juillet 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 01 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 01 Juillet 2025
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