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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. 3F OCCITANIE inscrite au RCS de [ Localité 9 ] sous le 716, S.A. 3F OCCITANIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/01004 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDPC
S.A. 3F OCCITANIE
C/
[B] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. 3F OCCITANIE inscrite au RCS de [Localité 9] sous le N° 716 820 410 dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 6], agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA 3F Immobilière Méditerranée selon acte de cession de patrimoine en date du 19 décembre 2018
représentée par Maître Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALÈS
DEFENDERESSE :
Madame [B] [Z]
née le 05 juillet 1986 à [Localité 7] (MOSELLE)
domiciliée [Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffiers : Janine CIRECH, lors des débats et Jean-Jacques PONS, lors de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [X] [F], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 20 octobre 2025
Date des Débats : 20 octobre 2025
Date du Délibéré : 17 novembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 novembre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 04 octobre 2016, la SA 3F Immobilière Méditerranée a donné en location à usage unique d’habitation à Madame [B] [Z] un logement situé [Adresse 11] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 383,08 euros outre 44,35 euros de provisions sur charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 30 septembre 2024, la SA 3F OCCITANIE venant aux droits de la SA 3F Immobilière Méditerranée faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 1 294,40 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025, la SA 3F OCCITANIE a assigné Madame [B] [Z] par devant le tribunal de céans, pour l’audience du 20 octobre 2025 afin de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
En conséquence :
— ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dès que le délai légal sera expiré,
— CONDAMNER Madame [B] [Z] au paiement à titre provisionnel :
o De la somme principale de 1 897,90 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 27 mai 2025 avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
o D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, soit la somme de 503,95 euros par mois, et en subissant les augmentations légales à compter de la date de la résiliation et jusqu’à entière libération des lieux,
o De la somme de 500, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 octobre 2025, la SA 3F OCCITANIE, comparant par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2 906,46 euros (terme du mois de septembre 2025 inclus). Elle a précisé qu’un plan d’apurement avait été établi avec la locataire le 11 septembre 2025 prévoyant le remboursement de l’arriéré locatif par échéances mensuelles d’un montant de 60 euros par mois entre le 1er octobre 2025 et le 1er février 2029.
Madame [B] [Z], régulièrement assignée, n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SA 3F OCCITANIE justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CAF le 26 janvier 2024.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 05 juin 2025 pour l’audience du 20 octobre 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [B] [Z] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [B] [Z] le 30 septembre 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 11 novembre 2024 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [B] [Z] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
La SA 3F OCCITANIE produit un décompte arrêté à la date des débats faisant état d’une dette locative de 2 906,46 euros (terme du mois de septembre 2025 inclus).
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Madame [B] [Z] sera condamnée à payer par provision à la SA 3F OCCITANIE la somme de 2 906,46 euros (terme du mois de septembre 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
En l’espèce, les parties ont convenu d’un plan d’apurement dont les modalités seront rappelées au dispositif de la présente décision.
Il convient en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire afin de favoriser le maintien dans les lieux de la locataire.
Afin de préserver les intérêts du bailleur, ces délais seront toutefois assortis d’une clause de déchéance en cas de défaut de paiement par les locataires d’une seule échéance.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [B] [Z] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [B] [Z] sera condamnée à payer la somme de 500 euros à la SA 3F OCCITANIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [B] [Z] qui succombe, supportera les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par la SA 3F OCCITANIE recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04 octobre 2016 entre la SA 3F Immobilière Méditerranée et Madame [B] [Z] concernant le logement situé [Adresse 11] étaient réunies à la date du 11 novembre 2024,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 11 novembre 2024,
CONSTATONS que Madame [B] [Z] est déchue de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Madame [B] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis [Adresse 11] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [B] [Z] à payer par provision à la SA 3F OCCITANIE à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS Madame [B] [Z] à payer par provision à la SA 3F OCCITANIE la somme de 2906,46 euros (terme du mois de septembre 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
AUTORISONS Madame [B] [Z] à se libérer de ladite somme en mensualités d’un montant de 60 euros chacune entre le 1er octobre 2025 et le 1er février 2029, en sus du loyer courant, selon le plan d’apurement signé entre les parties le 11 septembre 2025,
DISONS que si Madame [B] [Z] s’exécute dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail, dont les effets sont suspendus, sera réputée n’avoir jamais joué,
DISONS qu’à défaut de paiement de toute mensualité pendant le délai accordé, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ci-avant fixé, du loyer courant ou des charges afférentes, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité et la clause résolutoire produira son plein effet,
CONDAMNONS Madame [B] [Z] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [B] [Z] aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
Le greffier, La juge,
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