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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 20 nov. 2025, n° 25/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Ministère Public : |
Texte intégral
N° RC 25/01991
Minute n° 25/889
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [X] [S]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 20 Novembre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 20 Novembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [M]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [X] [S], née le 17 Septembre 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Non comparant(e) – certificat médical en date du ……. – bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Pauline PAROIS, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Y] [S] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [G] [I], en date du 19/11/2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 19 Novembre 2025, reçu au Greffe le 19 Novembre 2025, concernant Mme [X] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 20 Novembre 2025 de Mme [X] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de Monsieur [Y] [S] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[X] [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 13 novembre 2025 avec maintien en date du 15 novembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [X] [S] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
[X] [S] n’a paspu comparaitre ( non auditionnable).
Le conseil de [X] [S] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que l’avis psychiatrique ne caractérise pas en quoi la patiente n’est pas auditionnable, étant précisé que l’avocate a pu s’entretenir par téléphone avec la patiente, tout en précisant que la patiente voulait pouvoir reprendre ses activités professionnelles rapidement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L 3211-12-2 du code de la santé publique prévoit que si, au vu d’un certificat médical motivé, des motifs médicaux font obstacle dans l’intérêt du patient à son audition, le patient est représenté par son avocat à l’audience.
En l’espèce l’avis psychiatrique du 18 novembre 2025 indique que l’état clinique de la patiente n’est pas compatible avec une audition et un transport à l’audience du juge des libertés et de la détention.
Compte tenu de l’état clinique décrit à savoir une désorganisation psychique nécessitant beaucoup de contenance et de mise en sécurité ainsi qu’une instabilité psychomotrice, une labilité de l’humeur marquée et une desinhibition, on peut considérer que des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la patiente, dans son intérêt.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
La patiente a été hospitalisée sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial (qui peut le cas échéant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement), joint à la saisine, émanant du Dr [E] en date du 13 novembre 2025 certifiant que [X] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (épisode maniaque, désorganisée…) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
La patiente a été initialement prise en charge en soins libres.
Selon les certificats médicaux postérieurs, la patiente est déshinhibée, se met en danger et a proféré des idées suicidaires.
Par avis médical motivé du Dr [T] en date du 18 novembre 2025 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles (désorganisation psychique majeure avec instabilité psychomotrice importante, labilité de l’humeur, déshinhibition) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Cet avis précise en outre que la patiente est en difficulté pour accepter les soins.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [X] [S] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyens soulevés par la défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [X] [S] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Novembre 2025 à :
— Mme [X] [S]
— Me Pauline PAROIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [Y] [S]
La Greffière,
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