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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 sept. 2025, n° 25/03671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 25/03671 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IQL
ORDONNANCE DE REFUS DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 23 septembre 2025 à 15h40,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du placement en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3] en date du 19 septembre 2025 notifié à l’intéressée le 19 septembre 2025 à 17h40,
Vu la requête en date du 22 Septembre 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[L] [V]
née le 13 Mai 1990 à ARMENIE
Assistée de M. [C] [M], interprète assermentée en langue Arménien et de son conseil Me BESCOU Morgan, avocat au barreau de LYON, choisi.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressée en date de ce jour,
Attendu qu’il est soulevé l’irrecevabilité de la requête aux motifs de l’absence de production de la procédure policière antérieure au placement en zone d’attente ; qu’il est soulevé l’irrégularité affectant le registre produit en violation des articles L341-2 et L343-1 du CESEDA, ce dernier ne portant pas mention des mineurs accompagnant l’intéressé ;
Attendu que le conseil de la Police aux Frontières rappelle que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la régularité de la procédure policière antérieure au placement en zone d’attente, l’annulation du VISA étant un acte administratif ; qu’il est indiqué que figure le procès-verbal de refus d’entrée, suffisant pour permettre l’office du juge judiciaire ;
Qu’il est par ailleurs soulevé que le registre est irrégulier et insincère ; que certaines mentions sont jugées manquantes et incomplètes ; qu’il n’est notamment pas fait mention selon le conseil de la famille des enfantsdu couple lors de son placement en zone d’attente ; que leur état civil n’est ainsi pas précisé ; qu’il n’est pas fait mention de l’annulation du VISA au fondement du placement en zone d’attente ; qu’il est également soulevé la violation de l’article L343-1 du CESEDA, dès lors que le registre ne fait mention d’aucun élément relatif à la notification des droits à la famille ; qu’il est soulevé l’existence d’incohérences dans les informations portées au registre (heure de notification des droits, modalité d’assistance de l’interprète…) ; qu’il est également soulevé l’absence d’exercice effectif des droits dès lors que la preuve n’est pas rapportée d’une notification par un interprète des décisions prises à l’encontre des intéressés ; qu’il est indiqué que les modalités de notification du refus d’entrée et de l’annulation de la VISA ne sont pas non plus précisées ;
Attendu que le conseil de la Police aux frontières estime que le registre porte bien mention des dispositions légales, et que les réquisitions à interprète ont été toutes produites au soutien de la preuve de la notification effective des droits ;
Qu’au fond, il est soulevé la violation des dispositions de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que trois enfants accompagnent les intéressés, dont la dernière est âgée de 04 ans ; que le conseil de la Police aux frontières rappelle que le placement de la famille s’est fait dans le respect de leurs droits et de leur unité familiale.
Attendu qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du CESEDA que “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours” et que “ l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente”.
Attendu que si la requête n’apparaît pas irrecevable en l’état, dans la mesure où la procédure relative à l’annulation du VISA ne rentre pas dans le champ de contrôle du juge judiciaire, il doit être prioritairement relevé que le fait que des enfants mineurs soient concernés ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée.
Pour autant, il doit être rappelé que le placement d’enfants mineurs en zone d’attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu’ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d’autonomie. Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation de l’article 3 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge des enfants mineurs,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
Concernant l’argument consistant à dire que le bien-être des enfants a été préservé puisqu’ils étaient retenus avec leurs parents plutôt que d’être séparés d’eux, il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à maintenir l’unité familiale et que les autorités doivent mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d’enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, Nikoghosyan et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l’enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M. D. ET A.D. c. France, Req . n° 57035/18), pour autant l’ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés.
S’agissant du critère relatif à l’âge de l’enfant, il est constant que la présence des trois enfants âgés de 11, 10 et 4 ans, est de nature à établir une présomption de dépassement du seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.
S’agissant du critère relatif aux conditions matérielles d’accueil, le lieu est par nature peu adapté aux besoins spécifiques des enfants, notamment âgés de 11, 10 et 4 ans, que ce soit en termes d’hygiène, de sommeil et d’alimentation.
S’agissant du critère relatif à la durée de la privation de liberté, dès lors qu’aucun élément n’est transmis quant à la perspective d’un vol retour et que la demande d’asile est toujours en cours d’examen, la durée sollicitée de maintien de 8 jours supplémentaires permet également de considérer que le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention est acquis.
En définitive, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’irrégularité soulevés en défense à l’audience, il convient de considérer que la prolongation en zone d’attente de Madame [V] et de sa famille ne répond pas aux exigences conventionnelles relatives aux droits de l’enfant ; que la requête de ce chef doit être nécessairement rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REFUSONS la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l’aéroport de [Localité 1]-[Localité 4] de [L] [V],
Informons l’intéressée qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif,
Informons l’intéressée que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification. L’appel formée par le Procureur de la République est suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [V], laquelle est informée de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [V] qu’elle est maintenue à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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